Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879c51eeae4f1309d384
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/04563 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6EZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00069 Président du tribunal judiciaire de dieppe du 13 octobre 2021 APPELANTE : Samcv MATMUT Siren 775 701 477 [Adresse 8] [Localité 9] représentée et assistée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Madame [P] [E] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Pascale RONDEL de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Caroline LA ROSA, avocat au barreau de Marseille CPAM [Localité 9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] non constituée bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 5 janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 9 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [P] [E] a été victime le 14 octobre 2007, alors qu'elle était âgée de 9 ans, d'un accident de la circulation impliquant Mme [I] [W], assurée par la Samcv Matmut. Par acte en date du 22 juillet 2021, la Samcv Matmut a fait assigner Mme [P] [E], au visa des dispositions de l'article 145 du code de procedure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire au titre de son préjudice corporel. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, relevant que l'intéressée avait accepté sans réserve les conclusions du médecin conseil de la compagnie d'assurance, a débouté la Samcv Matmut de sa demande d'expertise judiciaire, l'a condamnée à payer à Mme [P] [E] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur ''indemnisation définitive de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, et laissé les dépens à la charge de la Samcv Matmut. Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, la Samcv Matmut a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la Matmut demande à la cour, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et demande l'organisation d'une expertise médicale confiée au Dr [U] [H], neurologue, exerçant à l'hôpital de la [13], [Adresse 10], ou au Dr [F] [Z], neurologue, exerçant au centre hospitalier [14], [Adresse 2], suivant une mission dont elle en précise les termes, la décision devant déclarée commune à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 12]-[Localité 11]. Elle fait valoir ce qui suit : - en raison de plusieurs contradictions dans les pièces médicales, elle est dans l'incapacité d'apprécier le préjudice de Mme [E] et de savoir si une transaction peut valablement être conclue afin de procéder à sa liquidation ; - la simple 'acceptation', de la part de la victime, des conclusions d'un médecin conseil de l'assureur n'a pas de portée ; - depuis les opérations d'expertise réalisées par le Dr [K], elle a été informée de plusieurs éléments de nature à remettre en cause son appréciation ; - l'assureur a l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité de ses assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime est fondée ; - les avis médicaux à la disposition des parties ne permettent pas d'évaluer précisément les besoins de Mme [E] concernant l'assistance par une tierce personne ; - les différents professionnels de santé ayant examiné Mme [E] ne partagent pas le même avis concernant la nécessité d'une mesure de protection juridique. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 64 et 145 du code de procédure civile de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a débouté la Matmut de sa demande d'expertise judiciaire, condamné la Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes formulées par la Matmut, laissé à la charge de la Matmut les entiers dépens de l'instance ; en tout état de cause, - condamner la Matmut à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'intérêt légitime n'est pas démontré ; que la Matmut dispose déjà du rapport dressé par le docteur [K], qui l'a suivie pendant toute sa croissance, et dont elle accepte l'évaluation s'agissant de la tierce personne ; que les doutes de l'assureur sur la gravité de son handicap ne reposent sur aucune pièce ; que la note technique complémentaire réalisée par le docteur [K] le 31 janvier 2022 l'a été pour les besoins de la cause ; que la nécessité d'une mesure de protection ne saurait entrer dans le champ de l'expertise ; et qu'un médecin expert a déjà répondu par la négative. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 9]-[Localité 12]-[Localité 11] ne s'est pas constituée intimée après signification à personne habilitée de la déclaration d'appel le 5 janvier 2022 et des conclusions de l'appelante le 24 février 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2022. MOTIFS Une mesure d'expertise peut être ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige. Elle ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. S'il est exact que la Matmut dispose du raport d'expertise amiable dressé par le Dr [K] le 2 décembre 2020, elle n'est pas tenue d'en accepter les termes. Le défaut de contestation de ces conclusions par l'assurée, Mme [E], n'a pas pour conséquence de les rendre incontestables ou définitives à l'égard de l'assureur. Aucune transaction n'est opposable à l'assureur, à ce stade, sur les termes de l'indemnisation. Il ressort des débats qu'un motif légitime existe à la réalisation d'une expertise judiciaire, puisque l'appréciation initiale du Dr [K] est remise en cause par plusieurs pièces postérieures, et par lui-même dans sa note technique complémentaire du 31 janvier 2022. Il ressort en effet de l'avis rendu par le Dr [J] le 18 mai 2021, des procès-verbaux de constat versés ainsi que du 'rapport d'enquête' réalisé à la demande de l'assureur que le mode de vie de Mme [E] et ses capacités physiques pourraient ne plus correspondre aux données qu'elle a avancées devant l'expert de l'assureur. Il est en outre constant qu'elle est mariée depuis le [Date mariage 4] 2020, ce qu'elle n'avait pas indiqué au Dr [K], qu'il existe ainsi une incertitude sur la réalité de son préjudice d'établissement. Ce dernier indique qu'il n'est plus en mesure de soutenir un avis clair sur 'des postes de préjudice essentiels', notamment l'assistance par tierce personne et le préjudice d'établissement. L'appelante ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour évaluer précisément le montant du préjudice corporel, si bien que sa demande d'expertise est légitime. La décision sera infirmée en ce que le juge des référés a rejeté cette demande. Il y a lieu de nommer M. [X] [G], neurologue, inscrit au Chu de [Localité 9], selon mission d'usage. La mission confiée porte sur la liquidation du préjudice corporel et ne saurait concerner le placement sous mesure de protection juridique, laquelle implique en toute hypothèse l'avis d'un médecin spécialement inscrit. Les dispostions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. L'appelante, qui ne conteste pas sa garantie, supportera les dépens d'appel et les frais de consignation de l'expertise qu'elle a sollicitée. L'équité commande de ne pas faire application des dispostions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; La confirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Dr [X] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, et domicilié au CHU de [Localité 9] - service neurologie [Adresse 3] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] Avec mission de : - se faire remettre par la patiente son dossier médical, en s'assurant du caractère contradictoire de cette communication, ainsi que tout document qui ne lui aurait pas été communiqué par celle-ci dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour ce dernier de les communiquer aux parties, - interroger contradictoirement les parties, les convoquer pour une réunion contradictoire et si besoin provoquer une réunion de synthèse pour parfaire les opérations. Sur la situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise - prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. Sur le rappel des faits et le retentissement personnel avant consolidation A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : - relater les circonstances de l'accident, - décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, - décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne, les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation. Sur les soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) - décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en ouvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. Sur les lésions initiales et leur évolution - dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution. Sur les examens complémentaires - prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment les bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, électromyogrammes, les bilans urodynamiques, les examens neuropsychologiques. Sur les doléances - recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle. Sur les antécédents et l'état antérieur - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Sur l'examen clinique - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse. Sur la discussion - résumer les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques, - analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - analyser les postes suivants : 1- Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) ' prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle). ' en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. ' en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. 2- L'arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident. 3- Les souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation représentées par la douleurs physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution, selon l'échelle de 7 degrés, 4- Le dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET) En décrire le cas échéant la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée. 5- La consolidation Fixer la date de consolidation. 6- L'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. 7- La perte d'autonomie correspondant notamment aux frais de logement adapté (FLA), aux frais de véhicule adapté (FVA), à l'assistance par tierce personne (ATP) - Dresser le bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine, - Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ; adaptation du logement (domotique notamment) ; aménagement d'un véhicule adapté. - Déterminer en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée : ' Aide active pour les actes réalisés sur la victime hors actes de soins ; sur son environnement ; ' Aide passive : actes de présence. - Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. 8- Le dommage esthétique permanent constitutif d'un préjudice esthétique permanent (PEP) - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. 9- Les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) - En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 10- Les répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA) - En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 11- Les répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel - En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, - Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 12- Les soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF) - Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, Sur les conclusions - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue ; Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport, aux parties qui disposeront alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations ; Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre en cas de nécessité le concours d'un sapiteur dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties ; Dit que l'expert désigné déposera son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 30 septembre 2023, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Fixe le montant de la consignation à 5 000 euros et dit que la Samcv Matmut devra en adresser paiement aux services de la Régie du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 20 octobre 2022 sous peine de caducité de la mesure d'expertise ; Dit que le suivi de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe (notamment au titre de la gestion de la consignation, la saisine et le remplacement éventuel de l'expert, l'exécutionn de la mesure) ; Y ajoutant, Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 9] [Localité 12] [Localité 11] ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la Samcv Matmut aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6319879c51eeae4f1309d384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel