Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879c51eeae4f1309d386
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04607 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6H2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Juge de la mise en état d'Evreux du 22 novembre 2021 APPELANTE : Sa SMA venant aux droits de la société SAGENA RCS Paris 332 789 296 [Adresse 9] [Localité 8] représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me SCOLAN INTIMES : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'Eure Madame [C] [K] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [V] [M] [Adresse 6] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2022 à domicile Madame [X] [R] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 5] non constituée bien régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2022 à personne Madame [A] [H] née le 30 mai 1986 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier délivrée le 6 janvier 2022 à domicile Monsieur [G] [B] né le 12 mai 1982 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivrée le 6 janvier 2022 à domicile Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure Sa MMA IARD SA [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 27 novembre 2010, M. [G] [B] et Mme [A] [H] ont acquis de M. [V] [M] et Mme [X] [R], son épouse et de M. [Y] [K] et Mme [C] [N], son épouse, une maison en bois située [Adresse 13] (27). Cette maison avait fait l'objet d'un permis de construire le 30 mars 2009 et d'une déclaration d'achèvement des travaux le 8 avril 2010. Les propriétaires avaient fait procéder à la construction de cette maison d'habitation en faisant notamment appel à : - la société Maison bois JPB en qualité de constructeur, depuis dissoute courant 2011, dans le cadre d'une liquidation amiable, - la société Bartec pour la fourniture du bois, désormais liquidée, assurée auprès de la MMA Iard assurances mutuelles, - la société Pierrot menuiserie et isolation en sous-traitance pour les travaux de montage de la structure et de second oeuvre, visée par une procédure de liquidation judiciaire dès 2013, assurée auprès de la société Sagena. En août 2016, M. et Mme [B] ont constaté l'apparition de trous sur les poteaux gauches des extérieurs de la maison. Par rapport du 14 octobre 2016, M. [J], expert en pathologie du bois, a confirmé la présence de capricornes dans le bois. Par ordonnance du 22 février 2017, M. et Mme [B] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de M. et Mme [M], M. et Mme [K], la société Bartec, et la MMA Iard assurances mutuelles. Par ordonnance du 13 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [M], ès qualités de liquidateur de la société Maison bois JPB, à l'entreprise Yarar et M. [L]. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2018. Par actes d'huissier des 13 et 19 décembre 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner les vendeurs de l'immeuble, la société MMA Iard assurances mutuelles afin de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale et leurs préjudices indemnisés. Par acte d'huissier du 15 avril 2021, M. et Mme [K] ont appelé en la cause la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena en qualité d'assureur de la société Pierrot menuiserie et isolation. Les deux affaires ont été jointes. Par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2021, la Sa Sma saisit le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandes de M. et Mme [K] forcloses et donc irrecevables, condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle défend la compétence du juge de la mise en état en la matière, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, en raison de la délivrance d'une assignation postérieure au 1er janvier 2020 et la tardiveté de la procédure engagée un an après expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, de la liquidation judiciaire affectant la socété Pierrot menuiserie isolation. Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - dit que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Sa Sma, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée, - déclaré recevable l'action de M. et Mme [K] à l'encontre de la Sa Sma, - débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Sma aux dépens de l'incident, - ordonné le renvoi de l'affaire en mise en état. Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, la Sa Sma a formé appel de l'ordonnance. Par avis du 3 janvier 2022, l'appelante a reçu notification du calendrier à bref délai suivant les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile pour l'affaire être plaidée à l'audience du 18 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, L. 114-1 et suivants du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de M. [Y] [K] et de Mme [C] [K] dirigées à son encontre, - déclarer irrecevables, ou à tout le moins les débouter, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leurs demandes dirigées contre elle et visant à la confirmation de l'ordonnance attaquée, - condamner in solidum M. [Y] [K] et Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] [K] et Mme [C] [K] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] [K] et Mme [C] [K] de toutes demandes, contraires comme reconventionnelles, - débouter les société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes demandes contraires comme reconventionnelles. Au visa des articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, la Sa Sma rappelle que M. et Mme [K], maître de l'ouvrage initiaux, recherchent sa garantie décennale en qualité d'assureur de la société Pierrot menuiserie et isolation, que la déclaration d'achèvement des travaux litigieux date du 8 avril 2010, que M. et Mme [K] demandent que la réception de l'ouvrage soit fixée au mois d'avril 2010 et subsidiairement au 23 mars 2010 ; qu'ainsi dans le meilleur des cas, le délai de garantie expirait le 30 avril 2020, le juge de la mise en état ayant retenu la date du 8 avril 2020. Elle précise que le délai de forclusion n'a pas été suspendu par les opérations d'expertise et qu'en outre, ni son assuré ni elle-même n'ont été attraits à la procédure expertale ; que l'absence de recours possible des maîtres de l'ouvrage en raison de la forclusion les prive du recours contre l'assureur, l'action étant dès lors irrecevable ; que d'autre part, s'agissant du délai biennal relatif aux actions contre l'assureur, le délai court à compter de la mise en cause de l'assuré qui doit elle-même intervenir dans le délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage qui met en cause l'assureur après expiration du délai de dix ans est forclos dans son action directe ; que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en accordant un délai supplémentaire de deux ans aux maîtres de l'ouvage après expiration de la garantie décennale en l'espèce 11 années et 364 jours à compter de la réception alors que l'assignation délivrée à l'assureur date du 15 avril 2021. En outre, la société Pierrot menuiserie et isolation a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs et a perdu la personnalité juridique lors de sa radiation le 13 juin 2013 : elle précise qu'elle n'était dès lors plus exposée au recours de son assuré et ne doit plus garantie. Elle ajoute que la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles n'ont pas conclu en réplique sur l'incident et leurs demandes étant nouvelles en cause d'appel, celles-ci sont irrecevables. Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, M. [Y] [K] et Mme [C] [N], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L. 114-1 et suivants du code des assurances, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger la Sa Sma irrecevable et mal fondée en son incident, - débouter la Sa Sma de toutes ses demandes, - condamner la Sa Sma à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la Scp d'avocats Bali Courquin Jolly Picard en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils se réfèrent aux articles L. 114-1 et suivants du code des assurances qui permettent lorsque l'assuré fait face à un recours engagé à son encontre, de bénéficier outre du délai initial d'un délai supplémentaire ; ils soutiennent donc qu'au délai de la garantie décennale, s'ajoute le délai de la garantie biennale et qu'ils pouvaient agir jusqu'au 30 avril 2022 ; qu'en conséquence l'action n'est pas atteinte de forclusion ; que la disparition de la personne morale assurée n'a pas d'incidence sur les recours possibles à l'encontre de son assureur puisque le débat porte sur un délai théorique d'action et non pratique. Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, L. 114-1 et suivants du code des assurances, de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - constater qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre, en qualité d'assureur de la société Bartec, - débouter toutes autres parties de toutes demandes qui seraient formulées à leur encontre, en qualité d'assureur de la société Bartec, - condamner la Sa Sma ès qualités d'assureur de la société Pierrot menuiserie et isolation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elles indiquent qu'en leur qualité d'assureurs de la société Bartec, elles ne sont pas concernées par la demande de forclusion de la Sa Sma mais elles s'associent à la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise de M. et Mme [K] en ce que la demande de garantie qu'ils ont formulée n'est pas forclose. La déclaration d'appel, l'avis de fixation du 3 janvier 2022 et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [V] [M] (à tiers présent au domicile), Mme [X] [R], son épouse (à personne), à Mme [A] [H] (à personne) et M. [G] [B] (à personne) par actes d'huissier des 6 janvier et 4 février 2022. MOTIFS Sur la forclusion de l'action des maîtres de l'ouvrage La garantie mobilisée par M. et Mme [K] relève de l'article 1792-4-1 du code civil relatif au délai de forclusion posé en ces termes : toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Quant à l'action conduite à l'encontre de l'assureur du locateur d'ouvrage, la Sa Sma, le principe en est fixé par l'article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'article L. 114-1 du code des assurances précise que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Le texte ajoute que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l'espèce, le locateur d'ouvrage assuré, la société Pierrot menuiserie et isolation n'a pas été assignée par les maîtres de l'ouvrage, avant l'expiration du délai de la garantie décennale soit avant le 8 avril 2020, la date de réception de l'ouvrage retenu par le premier juge n'étant pas sérieusement discutée devant la cour. En conséquence, l'action fondée sur les articles 1792 et suivants susceptible d'être engagée contre elle était atteinte par la forclusion. Dès cette date, la Sa Sma n'était plus exposée à un recours de son assuré puisque la forclusion était acquise et qu'en outre, sauf désignation d'un mandataire ad hoc, son assuré était radié du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire. Si l'action directe est une action autonome, il n'en reste pas moins que pour échapper à la prescription biennale prévue par le code des assurances, l'évènement qui la fonde ne doit pas être affecté par la forclusion des garanties mobilisées. L'action entreprise le 15 avril 2021 par M. [Y] [K] et Mme [C] [N], son épouse, plus de 11 années après la réception des travaux, contre la Sa Sma est dès lors prescrite et irrecevable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles La Sa Sma ayant gain de cause, la décision de première instance sur les dépens sera infirmée et M. et Mme [K], auteurs de sa mise en cause condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, avocats associés, la Scp d'avocats Bali Courquin Jolly Picard en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dans la limite de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable en ce qu'elle est prescrite l'action entreprise par M. [Y] [K] et Mme [C] [N], son épouse à l'encontre de la Sa Sma, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [C] [N], son épouse aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, avocats associés, la Scp d'avocats Bali Courquin Jolly Picard. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances qui dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les paarticle 789 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances précise que toarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319879c51eeae4f1309d386
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