Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879d51eeae4f1309d38e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 10 500 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 21/04797 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6VA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00539 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 02 novembre 2021 APPELANTE : Madame [S] [X] née le 18 juin 1952 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015425 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [W] [E] né le 08 novembre 1992 à Rouen [Adresse 6] [Localité 5] représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la Scp BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me TESSIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 février 2021, M. [W] [E] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Adresse 7] vendue par Mme [S] [X]. L'acte prévoyait une entrée en jouissance le 17 mars 2021 sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. S'étant acquitté du règlement, M. [W] [E] a sollicité les clés en vain et ce malgré plusieurs tentatives amiables et sommation délivrée le 1er avril 2021. Par acte d'huissier du 17 août 2021, il a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, Mme [X], aux fins de se voir délivrer la chose et d'obtenir par provision un paiement de l'astreinte. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés a : - condamné Mme [X] à supprimer tout obstacle à l'exercice du droit de propriété de M. [E] sur l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 7] cadastré [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 4], en particulier lui remettant les clés du bien vendu et en libérant les lieux de tout mobilier pouvant s'y trouver, - autorisé M. [E] à prendre possession des lieux, et faire changer les serrures du bien précité, - ordonné au besoin l'expulsion de Mme [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira à M. [E] et ce aux frais exclusifs de Mme [X], - condamné Mme [X] à verser à M. [E] la somme de 20 500 euros, - condamné Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier exposés par M. [E] en raison de la délivrance de la sommation, - condamné Mme [X] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire par provision et serait exécutée au vu de la seule minute. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, Mme [S] [X] a formé appel de l'ordonnance. Par avis du 3 janvier 2022, l'appelante a reçu notification de la fixation de l'affaire à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, pour l'audience du 18 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 1er février 2022, Mme [S] [X] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, à titre principal, - constater qu'en raison de la force majeure, aucune astreinte n'est due, à titre subsidiaire, - dire que l'astreinte doit être considérée comme une clause pénale et la revoir à de plus justes proportions, - revoir à de plus justes proportions l'astreinte en raison de l'occupation par M. [E] du bien immobilier, - lui accorder les plus amples délais de paiement, en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Au visa de l'article 1218 du code civil, elle soutient que la maladie et la crise sanitaire présentent un caractère exonératoire la plaçant objectivement et irrésistiblement pendant le temps de la maladie et de la pandémie dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation dans le délai convenu. A titre subsidiaire, pour obtenir une modération de l'astreinte, elle entend bénéficier de la requalification de l'astreinte en clause pénale ; qu'elle s'est vue réclamer la somme de 18 000 euros qui est saisie et qu'ainsi, l'astreinte prononcée est manifestement excessive ; que M. [E] a pu s'installer dans les communs de la maison plus tôt qu'il ne l'indique ; que sa situation personnelle de veuve, retraitée et handicapée, justifie des délais de paiement. Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. [W] [E] demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation en cause d'appel de Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il rappelle les termes de l'acte authentique signé le 19 février 2021 et les conditions de l'entrée en jouissance prévue le 17 mars 2021, notamment la constitution d'une garantie de 5 000 euros pour couvrir l'astreinte contractuelle de 100 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2021. Il fait valoir qu'il a été privé de la possibilité d'entrer dans les lieux devant constituer le domicile conjugal ; que les clés ne lui ont été remises que le 20 décembre 2021 ; que les caractères de la force majeure, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ne sont pas démontrés. Quant à la modération sollicitée, il expose les inconvénients subis en raison de l'attitude de Mme [X] pour réclamer le paiement de l'astreinte contractuelle dépourvue au visa des articles 1231 et 1153 du code civil de caractère excessif. Il s'oppose enfin à l'octroi de tout délai de paiement. MOTIFS Sur la demande principale L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, Mme [X] se borne dans ses conclusions à solliciter un constat, celui qu'aucune astreinte est due, sans pour autant conclure à une demande de débouté de la condamnation au paiement de l'astreinte. En l'absence de prétention formée au sens de l'article 4 du code de procédure civile dans les conditions ci-dessus rappelées, la cour n'est pas saisie. Sur la demande subsidiaire Mme [X] sollicite une réduction du montant de l'astreinte en l'assimilant à une clause pénale et des délais de paiement. M. [E] ne discute pas de la qualification juridique de la clause pénale mais réclame son application. L'article 1152 du code civil dispose : lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. L'article 1231 précise qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'acte authentique de vente de l'immeuble signé le 19 février 2021 dispose expressément, au paragraphe 'PROPRIETE-JOUISSANCE' en page 4 : 'Entrée en jouissance - Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble à compter du 17 mars 2021, jour à compter duquel il s'engage à vider l'immeuble présentement vendu de tous objets mobiliers. Il s'oblige à rendre l'immeuble libre de toute occupation à compter du 17 mars 2021, à peine d'une astreinte de CENT EUROS (100,00 euros), par jour de retard.'. Ce paragraphe est porté en caractères gras dans l'acte de manière à attirer l'attention des cocontractants sur la disposition. M. [E] produit la sommation délivrée à Mme [X] le 1er avril 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire, les correspondances entre avocats de juin 2021, précédant l'assignation en référé délivrée le 17 août 2021 et d'octobre 2021. Mme [X] verse des pièces concernant son état de santé et la libération des lieux. S'agissant de son état de santé, elle justifie, par une lettre du 9 novembre 2021, de sa reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % justifiant l'octroi d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement à compter du 1er août 2021. Elle communique des certificats médicaux de son médecin traitant qui décrivent des lombalgies, évoquent la maladie de Forestier et visent l'impossibilité d'effectuer son déménagement ou de réaliser des travaux physiques pour la période commençant le 22 février 2021. Un certificat médical du 8 septembre 2021 précise qu'elle souffre régulièrement de lombalgies depuis mars 2021. Aucun élément ne permet de vérifier la source de la maladie chronique décrite, les certificats pouvant être limités aux besoins de la cause défendue et d'évaluer les conséquences prévisibles que Mme [X] pouvait en tirer, dès la signature de l'acte, étant précisé qu'elle n'a pas découvert les conditions de libération des lieux le jour de la signature de l'acte authentique. L'état de santé de Mme [X] ne présentait aucun caractère de gravité au point de faire obstacle d'une part aux échanges avec M. [E], directement ou par la voie de son conseil, d'autre part aux diligences lui permettant de respecter ses engagements en souscrivant un contrat de déménagement. Elle ne communique aucune pièce sur les aides obtenues pour procéder au déménagement et libérer les lieux fin mai-début juin 2021 comme visé dans les deux attestations. A l'exception d'une facture du 30 mars 2021 portant sur la location d'un mois en avril 2021, un box de 28 m3 et d'un box de 14 m3, elle ne justifie pas de diligences adaptées. S'agissant de la libération des lieux, elle transmet deux attestations et des photographies tendant à démontrer que le 1er avril 2021 tous les encombrants étaient sortis de la maison et qu'au plus tard, le 1er juin 2021, la maison était libre de toute occupation. Toutefois, les attestations sont peu circonstanciées quant à la visite des lieux pratiquée par les témoins les autorisant à affirmer que la maison était vide. En toutes hypothèses, Mme [X] ne peut reprocher des carences à M. [E] qui a fait délivrer une sommation en avril 2021 sans obtenir de réponse et alors que l'exécution des obligations reposait exclusivement sur Mme [X] qui supporte la charge de la preuve. A aucun moment, elle ne s'est rapprochée de l'acquéreur, les clés ne lui étant adressées que le 20 décembre 2021 par correspondance de son conseil. Enfin, Mme [X] ne justifie pas de ses ressources et de son patrimoine. Elle ne contredit pas M. [E] qui affirme qu'elle a bénéficié du prix de la vente soit 105 000 euros. En conséquence, au regard des faits décrits, elle ne démontre pas que l'astreinte fixée par contrat à la somme de 100 euros par jour est injustifiée tant en son principe qu'en ses montants, journaliers ou totalisés. En l'absence de développements juridiques des parties sur la nature de la clause d'astreinte et ses modalités d'application, les éléments factuels du dossier aboutissent à l'exclusion de toute révision de la somme provisionnelle accordée par le premier juge à hauteur de 20 500 euros. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. De même, en l'absence de pièces sur la situation financière de Mme [X], la demande de delais de paiement est également écartée. L'appelante sera déboutée de cette prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [X] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Confirme l'ordonnance entreprise, Et y ajoutant, Déboute Mme [S] [X] de sa demande en délais de paiement, Condamne Mme [S] [X] à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 1152 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et sa con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6319879d51eeae4f1309d38e
Données disponibles
- Texte intégral
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