Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c151eeae4f1309d3ba
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 150 222 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01554 N° Portalis DBV3-V-B7E-T6YK AFFAIRE : [D] [E] C/ S.A.S. OWI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/01399 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Patrick LAURENT Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [E] né le 12 Mai 1977 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Patrick LAURENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1589 APPELANT **************** S.A.S. OWI N° SIRET : 503 112 997 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [D] [E] a été engagé par la société Owi Technologies suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de directeur commercial Europe, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixe de 80 000 euros et une partie variable pouvant atteindre 50 000 euros en fonction de l'atteinte des objectifs fixés et revus chaque année. Par lettre en date du 1er juillet 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci. Le 23 octobre 2019, [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Owi Technologies à lui payer des rappels de salaires au titre de la rémunération variable ainsi que diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 4 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - débouté [D] [E] de l'ensemble de ses demandes liées à la requalification de la prise d'acte, - débouté la société Owi Technologies de sa demande d'indemnité au titre du préavis non exécuté, - condamné la société Owi Technologies à verser à [D] [E] : * 25 000 euros bruts de rappel de salaire sur rémunération variable du 1er semestre 2019, * 2 500 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - débouté [D] [E] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur rémunération variable de 2018 et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail, - ordonné la remise des documents conformes, - condamné la société Owi Technologies à verser à [D] [E] la somme de 1 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 20 juillet 2020, [D] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et son débouté des demandes de la société Owi Technologies, d'infirmer le jugement pour le surplus des dispositions, et, statuant à nouveau de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Owi Technologies à lui verser les sommes suivantes : * 14 123,95 euros bruts de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2018, * 1 412,39 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 20 000 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 000 euros bruts de congés payés y afférents, * 12 500 euros bruts de rappel de salaire sur rémunération variable sur la période de préavis, * 1 250 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 4 557 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 21 666 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise des documents conformes, de débouter la société Owi Technologies de toutes ses demandes et de condamner ladite société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Owi Technologies demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et en ses déboutés des autres demandes de [D] [E], de le réformer en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et en ses déboutés de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de : - débouter [D] [E] de sa demande de rappel de salaire sur rémunération variable du 1er semestre 2019 et de l'ensemble de ses autres demandes, - condamner [D] [E] à lui verser les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1237-2 du code du travail, * 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2022. MOTIVATION Sur les rappels de salaire sur rémunération variable pour les années 2018 et 2019 Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. S'agissant de l'année 2018 [D] [E] réclame un rappel sur la rémunération variable au titre de l'année 2018 en faisant valoir qu'il aurait dû percevoir une rémunération variable calculée sur le montant du chiffre d'affaires prévisionnel indiqué au budget modifié en mars 2018, comme il l'a appliqué à M. [T], commercial, alors que l'employeur lui a versé sa part variable obtenue à partir du budget initial et que l'objectif initial était irréaliste et inatteignable ; il conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. La société Owi Technologies réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point, qu'aucun rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018 n'est dû au salarié ; qu'elle a appliqué les règles prévues au contrat de travail et à la lettre d'objectifs pour l'année 2018 notifiés au salarié en novembre 2017 et que le salarié a été largement rempli de ses droits ; que celui-ci était d'accord sur la prévision du budget ; qu'elle a commis une erreur sur l'objectif commercial d'équipe en faveur de M. [T]. Il ressort des pièces contractuelles et des éléments produits devant la cour que : - la lettre signée par [I] [K], président de la société Owi Technologies, fixant les objectifs commerciaux du salarié pour l'année 2018, datée du 8 novembre 2017, indique que l'objectif repose exclusivement sur le chiffre d'affaires annuel, qu'à l'atteinte du chiffre d'affaire prévu au budget, la totalité de la part variable prévue de 50 000 euros bruts sera versée et que si le chiffre d'affaires annuel réalisé est inférieur à celui prévu au budget, la part variable effectivement versée sera proportionnelle au chiffre d'affaire réalisé selon le calcul suivant : 'part variable prévue x (CA réalisé / CA du budget)', que le CA réalisé sera celui certifié par les commissaires aux comptes, que le versement sera fait trimestriellement chaque fin de trimestre en fonction de l'arrêté des comptes et en fin d'année après certification des comptes ; - [I] [K] a écrit au salarié le 13 décembre 2018 : 'dans le budget 2018, l'objectif de CA était de 2,572 millions d'euros. Suite à la nécessité de remettre en ordre les finances et les relations avec notre investisseur, cet objectif a été revu en mars 2018 à 1,660 millions d'euros' ; - un différend s'est alors élevé entre les parties sur le calcul de la rémunération variable due au salarié au titre de l'année 2018, étant précisé qu'aucun versement trimestriel n'a eu lieu durant l'année 2018, la société considérant que le calcul devait être effectué sur l'objectif de chiffre d'affaires prévu dans le budget 2018 de 2,572 millions d'euros et le salarié considérant que le calcul devait être effectué sur l'objectif de chiffre d'affaires révisé en mars 2018, soit 1,660 millions d'euros ; - la société Owi Technologies a versé au salarié une part variable de rémunération au titre de l'année 2018 à hauteur de 31 123,64 euros en décembre 2018. Alors que ni le contrat de travail, ni la lettre d'objectifs du 8 novembre 2017 ne définissent le 'CA du budget' à retenir pour calculer la part variable de la rémunération du salarié et alors que le dirigeant de la société a lui-même indiqué dans son courriel du 13 décembre 2018 au salarié que 'le budget initial n'avait pas été correctement fait', fait totalement extérieur à l'action du salarié, dont le contrat de travail n'a commencé à s'exécuter qu'à compter du 2 janvier 2018, il convient de prendre en compte l'objectif de chiffre d'affaires de 1,660 millions d'euros. Il s'ensuit que selon le calcul exact proposé par le salarié dans ses écritures quant à la part variable qui aurait dû lui être versée au titre de l'année 2018 de 45 247,59 euros prenant en compte le chiffres d'affaires définitif de 2018 de 1 502 220 euros, il lui reste dûe une part variable de rémunération de 14 123,95 euros bruts au titre de l'année 2018. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef et la société Owi Technologies sera par conséquent condamnée à payer à [D] [E] les sommes de : * 14 123,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2018, * 1 412,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. S'agissant de l'année 2019 La société Owi Technologies conclut à l'infirmation du jugement en sa condamnation à payer un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 en faisant valoir que le salarié a eu connaissance de ses objectifs en temps utile, qu'il n'a rempli aucun des trois objectifs assignés et que ceux-ci n'étaient pas irréalistes alors que le salarié les avaient lui-même validés. [D] [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l'employeur ne lui a adressé sa lettre d'objectifs au titre de l'année 2019 que tardivement en avril 2019 et que de surcroît ces nouveaux objectifs étaient irréalisables sans aucun collaborateur supplémentaire au département commercial. Il ressort des pièces produites devant la cour que : - le document intitulé 'guide entretien individuel' mentionnant un entretien du 11 janvier 2019, ne constitue pas une notification des objectifs pour l'année 2019 au salarié, alors que ce document, dont le salarié conteste avoir eu connaissance, ne comporte pas sa signature et en tout état de cause, ne définit pas d'objectif précis ; - la lettre fixant les objectifs au salarié au titre de l'année 2019 lui a été adressée en date du 13 avril 2019, soit au cours du quatrième mois suivant le début de l'exercice, ce qui constitue une notification tardive de ses objectifs au titre de l'année 2019 ; - [I] [K] avait conscience du caractère tardif de cette notification ainsi qu'il ressort expressément de son courriel au salarié du 3 avril 2019 ; - aucune rémunération variable n'a été versée au salarié au titre de l'année 2019. Il s'ensuit que [D] [E] a droit à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l'année 2019 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise sur l'année 2019, soit jusqu'au 1er juillet 2019, sur la base de la rémunération variable contractuellement due. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Owi Technologies au paiement des sommes de 25 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable du premier semestre 2019 et de 2 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses effets Aux termes de sa lettre du 1er juillet 2019, [U] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Owi Technologies en lui reprochant des manquements au contrat de travail s'agissant de la 'rémunération variable' et 'le respect de mes prérogatives en particulier'. [U] [E] fait valoir que les manquements de l'employeur, en ce qu'ils l'ont notamment privé de plus de 64 000 euros bruts de prime sur deux années consécutives, soit 40 % de sa rémunération fixe sur deux ans, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Owi Technologies réplique qu'aucun des manquements allégués par le salarié ne sont établis et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit par conséquent produire les effets d'une démission. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Le non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la rémunération due au salarié durant l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, soit pendant près de dix-huit mois, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués par le salarié, il s'ensuit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent fait droit aux demandes suivantes de [D] [E] : - une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire de 20 000 euros bruts ainsi qu'un rappel de salaire sur rémunération variable sur la période de préavis de 12 500 euros bruts, et des indemnités compensatrices de congés payés incidents de 2 000 euros bruts et 1 250 euros bruts, - une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 557 euros nets suivant le calcul exact proposé par le salarié, non contesté. Au regard de son ancienneté, du salaire reconstitué et du fait que le salarié a retrouvé un emploi aux termes d'une promesse d'embauche datée du 29 juillet 2019 au sein de la société Jump avec une prise de fonctions au 2 septembre 2019, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 834 euros nets sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points. Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, il sera ordonné à la société Owi Technologies de remettre à [U] [E] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur les demandes reconventionnelles de la société Owi Technologies Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Owi Technologies de ses demandes au titre du préavis non effectué et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement des articles L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Au regard de la solution du litige, la société Owi Technologies sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [D] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [D] [E] de ses demandes de rappel de salaire sur la rémunération variable 2018 et les congés payés afférents, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté [D] [E] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [D] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Owi Technologies à payer à [D] [E] les sommes suivantes : * 14 123,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2018, * 1 412,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 20 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 12 500 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable sur la période de préavis, * 1 250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrices de congés payés incidents, * 4 557 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 10 834 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, ORDONNE à la société Owi Technologies de remettre à [D] [E] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt, CONDAMNE la société Owi Technologies à payer à [D] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE la société Owi Technologies aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1237-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631987c151eeae4f1309d3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel