Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c151eeae4f1309d3bc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 915 616 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01726 N° Portalis DBV3-V-B7E-T7VD AFFAIRE : Société EMOVA PRODUCTION C/ [V] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : F18/00984 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI SKDB Associés la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société EMOVA PRODUCTION N° SIRET : 423 725 795 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Stéphanie KALOFF de l'AARPI SKDB Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0168 substituée à l'audience par Me Thomas SEGARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [V] [W] né le 04 Avril 1967 de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [V] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1996 en qualité de fleuriste par la société ANRD. À compter du 1er janvier 2014, M. [W] a été nommé dans l'emploi de 'responsable opérationnel de l'atelier et du SAV FINANET'. À compter du 5 juillet 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Emova Production. En juillet 2017, M. [W] et la société Emova Production ont entamé des discussions relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire suivie d'une transaction, lesquelles n'ont pas abouti. Par lettre du 2 août 2017, la société Emova Production a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 août suivant et qui n'a pas eu de suite. Par lettre du 8 mars 2018, la société Emova Production a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 18 avril 2018, la société Emova Production a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Emova Production employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] s'élevait à 3 697,26 euros brut. Le 1er août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Emova Production à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - condamné la société Emova Production à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 22 799,77 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 11 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 109,17 euros au titre des congés payés afférents ; * 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Emova Production aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Emova Production aux dépens. Le 30 juillet 2020, la société Emova Production a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Emova Production demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Emova Production à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens : - 59 156,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 22 183,56 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mai 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [W] est ainsi rédigée :' (...) vous avez, à ce jour, la responsabilité de la plate-forme de fabrication et d'expédition de bouquets. Au dernier trimestre 2016, vous étiez en charge de l'installation de la plate-forme dans ses nouveaux locaux à [Localité 4]. Celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2016. A l'époque, face à votre manque d'organisation et d'investissement, M. [T] [L], votre N+1, et M. [B] [F], votre N+2, vous ont fait part de leur mécontentement : alors que nous avions commandé spécialement des tables pour aménager la zone de production de manière optimisée, vous ne les avez pas installées et avez conservé le vieux mobilier ramené d'[Localité 3]. En conséquence, l'espace des zones de production et d'extension n'était pas rationnalisé de sorte qu'il a fallu compenser par l'embauche de nombreux intérimaires à la Saint Valentin, entraînant une perte de rentabilité. Le phénomène s'est reproduit 3 mois plus tard, à la Fête des Mères. Lors de cette même fête, la préparation a manqué de sérieux au point que vous n'avez pas tenu compte des prévisions de ventes données par le service e-commerce. Si bien que vous nous avez annoncé un premier surplus de 5 000 tiges que nous avons réussi à écouler dans nos magasins succursales, ensuite de quoi vous nous avez annoncé un second surplus de 5 000 tiges qui ont été perdues. Vous avez alors très mal réagi aux remarques faites à juste titre par M. [T] [L] et, en présence de M. [W] [C] [Z] [J], vous avez annoncé en juin 2017 que vous souhaitiez quitter l'entreprise - information que vous avez répétée par la suite à qui voulait l'entendre. Alors que nous avions dans un premier temps pensé que vous souhaitiez démissionner, vous nous avez indiqué que vous attendiez de notre part une proposition et différeriez votre départ à la fin de l'année 2017 le temps pour vous, selon vos termes, « de vous organiser », ce que nous avons accepté. C'est d'ailleurs dans la perspective de votre départ annoncé que nous avons ouvert le recrutement d'un nouveau responsable. C'est vous qui avez fait le choix pour vous succéder de valider l'embauche définitive, en contrat à durée indéterminée , de M. [R] [H] à l'issue de sa période d'essai. Vous l'avez accueilli, intégré et formé. Le mois de janvier 2018 s'est écoulé sans que vous ne reveniez vers nous pour organiser votre départ. Nous sommes depuis cette date, confrontés à l'exécution défectueuse de votre contrat de travail. Ainsi, à titre d'exemple, notre directive faite par mail du 14 novembre 2017 vous donnant instruction de remplir un tableau de suivi des pertes, avoirs et transferts de marchandises est restée sans effet. Aucune gestion des stocks, aucun inventaire, n'ont été mis en place malgré les consignes de votre manager. De même tous les mails vous demandant le fichier de suivi de facturation des bouquets livrés aux magasins sont restés sans réponse ce qui a énéré un retard de plus de 2 mois de facturation, avec toutes les conséquences financières induites pour l'entreprise. Par ailleurs, vous vous êtes abstenu de mettre en place et de diffuser aux équipes les nouvelles fiches techniques et leur classeur. Enfin, vous n'avez pas pris en main l'organisation de vos équipes pour assumer les événements commerciaux majeurs pour notre activité : fêtes de fin d'année 2017 et Saint Valentin 2018. Plus particulièrement, lors de la Saint Valentin 2018, sur le site de Bercy, malgré une préparation des commandes d'achats et un prévisionnel de vente vous permettant d'anticiper le flux des demandes, vous vous êtes désintéressé de l'atelier de confection de bouquets e-commerce dont vous aviez la charge et qui s'est donc retrouvé en grande difficulté. En comparaison, la bouquetterie pour les magasins gérés par une autre équipe que la vôtre, n'a rencontré aucune difficulté en termes de volumes et d'organisation. Les manquements constatés lors de la semaine de Saint Valentin sont considérables au regard de votre expérience : vous vous êtes affranchi de transmettre à vos équipes les fiches techniques des modèles de bouquets, si bien que les bouquets fabriqués n'étaient pas conformes alors que cela fait partie de notre engagement client. De même, que dire du packaging Boîte à chapeau : vous saviez parfaitement que ce packaging était mis en avant sur notre site. Or, alors que vous en aviez reçu la directive, vous n'avez pas fait le nécessaire au niveau des volumes en stock pour satisfaire la demande. Il a ainsi manqué une centaine de boites et ce malgré le prévisionnel. Lors des expéditions, vous n'avez procédé à aucune vérification que ce soit au niveau des messages clients qu'au niveau des références livrées. Des destinatrices n'ont pas reçu le bon message ou le bon bouquet envoyé par leur mari ! Vous avez même été jusqu'à dire à vos équipes de «remplacer par n'importe quoi» les manquants. Nous avons ainsi dû accorder 16 000 euros d'avoir à nos clients pour des commandes non expédiées. Nous n'avons jamais eu autant de réclamations clients insatisfaits sur une fête. Par ailleurs, nous sommes en permanence interpellés par les multiples altercations que vous provoquez auprès de vos collaborateurs et plus particulièrement auprès de [R] [H] pourtant validé par vous pour vous succéder ce qui paralyse le fonctionnement même de la plate-forme et la crédibilité du management auprès des équipes. Vos altercations ont atteint une telle ampleur que votre collaborateur direct a voulu déposer une main courante à votre encontre. C'est uniquement l'intervention de M. [T] [L] qui a pu l'en dissuader. L'ensemble de ces faits constituent une violation des obligations découlant de votre contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise. La poursuite de nos relations contractuelles est de ce fait irrémédiablement remise en cause. Il résulte de ce qui précède que le maintien de votre contrat de travail au sein de l'entreprise n'est plus possible. Nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.' ; Considérant que la société Emova Production soutient que, depuis le début de l'année 2017, M. [W] s'affranchissait délibérément de ses obligations contractuelles et qu'il cessait, malgré de multiples alertes, de suivre les instructions de sa hiérarchie et notamment celles relatives au respect des méthodes de travail au sein de l'entreprise ; qu'elle ajoute que M. [W] a par ailleurs entretenu des rapports conflictuels et une animosité inextinguible avec un de ses collaborateurs, M. [H] ; qu'elle en déduit que la faute grave est établie et qu'il convient de débouter M. [W] de ses demandes ; Considérant que M. [W] soutient que les faits reprochés sont en partie prescrits ou se heurtent à l'épuisement du pouvoir disciplinaire à raison de la convocation à entretien préalable du 2 août 2017 et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables car résultant d'une désorganisation générale de l'entreprise et d'un manque de moyens ; qu'il réclame des indemnités de rupture et une augmentation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en l'espèce, s'agissant de la première série de griefs tirée d'une absence de respect par M. [W] des consignes de sa hiérarchie, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis, étant précisé qu'aucun élément ne vient démontrer l'existence de rappels à l'ordre et d'instructions données à M. [W] et un refus délibéré de les respecter et que, par ailleurs, les pièces versées par le salarié montrent que la désorganisation de l'entreprise et le mécontentement des clients en litige ont perduré bien au-delà de son départ et au moins jusqu'en 2019, ce qui exclut leur imputabilité à l'intimé ; Que s'agissant du grief tiré des relations conflictuelles de M. [W] avec M. [H], les pièces versées aux débats démontrent seulement une mésentente entre les deux salariés, sans qu'il soit possible d'en imputer la responsabilité à l'intimé ; Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [W] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur : - 22 799,77 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -11 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 109,17 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en outre, eu égard à son ancienneté de 21 années complètes et à l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, M. [W] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de trois mois de salaire brut et d'un montant maximal de seize mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'à épuisement des droits en janvier 2022 avec justification de recherches d'emploi, puis autoentreprenariat ), il y a lieu d'allouer une somme de 55 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que M. [W] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Emova Production, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Emova Production à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes : - 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Emova Production aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631987c151eeae4f1309d3bc
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