Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c251eeae4f1309d3be
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 599 823 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02169 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSW AFFAIRE : [M] [L] C/ Société EATON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : Industrie N° RG : F19/00082 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emilie GATTONE la SELARL ACTANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [L] née le 17 Avril 1961 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sandra RENDA, Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 Représentant : Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 APPELANTE **************** Société EATON N° SIRET : 329 404 149 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Antoine TANTARO de la SELARL ACTANCE, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [M] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 5 septembre 2005 par la société Eaton et a occupé en dernier lieu un emploi d'opératrice de conditionnement. Par lettre du 29 septembre 2016, la société Eaton a notifié à Mme [L] un avertissement pour un refus d'accomplir des heures supplémentaires. Par lettre du 6 juillet 2018, la société Eaton a notifié à Mme [L] un avertissement pour des retards injustifiés et un refus d'accomplir des heures supplémentaires. Par lettre du 18 septembre 2018, la société Eaton a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 9 octobre 2018, la société Eaton a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute. Le 11 juin 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Eaton à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section industrie) a : - dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Eaton de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge respective des parties. Le 3 octobre 2020, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 9 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Eaton à lui payer les sommes suivantes : - 65'000 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande soit le 13 juin 2019; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Eaton demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le bien-fondé du licenciement et le débouté des demandes de Mme [L] ; - à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 998,23 euros ; - condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [L], qui fixe les limites du litige, lui reproche une 'insubordination caractérisée', constituée par les faits suivants : - des retards injustfiés et systématiques à sa prise de poste au cours des mois de juillet, août et septembre 2018 malgré la notification de l'avertissement du 6 juillet 2018, ce qui désorganise le service ; - refuser l'accomplissement d'heures supplémentaires malgré la notification de deux avertissements ; Considérant que Mme [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre aux motifs que : - s'agissant des retards, l'employeur s'appuie sur un système illicite de relevés automatisés de pointage en ce qu'il n'a pas été déclaré auprès de la CNIL et n'a pas fait l'objet d'une information préalable du comité d'entreprise et des salariés et en ce que par ailleurs ces retards ne sont pas établis, pas plus que la désorganisation du service ; - s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la preuve de la soumission de cette demande d'heures supplémentaires au comité d'entreprise n'est pas rapportée, pas plus que le respect d'un délai préalable de 72 heures ouvrées ; Considérant que la société Eaton conclut au débouté en soutenant que les retards reprochés ont fait l'objet d'un aveu judiciaire devant le conseil de prud'hommes et sont établis par les pièces versées aux débats et notamment par des attestations de sa hiérarchie et en soutenant par ailleurs que le refus d'accomplir des heures supplémentaires est établi ; Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'aux termes de l'article 1383-2 du code civil : 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. /Il fait foi contre celui qui l'a fait./Il ne peut être divisé contre son auteur./Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait' ; Qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué et des notes d'audiences afférentes que Mme [L] a, par l'intermédiaire de son avocat, reconnu à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes la réalité des nombreux retards des mois de juillet à septembre 2018 qui lui ont été reprochés par l'employeur au titre du licenciement ; que de plus, deux attestations de sa hiérarchie viennent corroborer la réalité de ces faits, lesquels étaient de surcroît récurrents comme le montrent les évaluations professionnelles de la salariée et l'avertissement non contesté du 6 juillet 2018 ; que ces attestations démontrent également que ces retards d'une dizaine de minutes, devenus systématiques au mois de septembre 2018, ont désorganisé le service ; Que ce comportement, persistant malgré un avertissement prononcé le 6 juillet 2018, constitue une insubordination de la part de Mme [L] ; que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief ; Qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [L], qui succombe en première instance et en appel, sera condamnée à payer à la société Eaton une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [M] [L] à payer à la société Eaton une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Condamne Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631987c251eeae4f1309d3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel