Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c251eeae4f1309d3c0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 049 270 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02176 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTT AFFAIRE : [R] [W] C/ Société HR EDEN GREEN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : F 19/00133 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL REYNAUD AVOCATS la SELARL DERBY AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [W] né le 16 Juillet 1980 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 APPELANT **************** Société HR EDEN GREEN N° SIRET : 752 320 242 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0729 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [R] [W] a été embauché à compter du 9 février 2015 en qualité de chef de cuisine (statut d'employé) par la société Eden Green. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par avenant à effet au 1er janvier 2017, le contrat de travail a été transféré à la société HR Eden Green et M. [W] a été promu au statut de cadre. De plus, en application de l'avenant à la convention collective n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail, cet avenant contractuel a prévu une répartition de la durée du travail sur une période de référence annuelle de 1 607 heures et une rémunération mensuelle lissée sur la base d'un horaire moyen de 169 heures. Par lettre du 11 mars 2019, M. [W] a demandé à la société HR Eden Green d'engager une procédure de rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par lettre du 12 mars suivant. Par lettre du 7 avril 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HR Eden Green. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] s'élevait à 3 300,70 euros brut. Le 26 août 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander notamment la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société HR Eden Green à lui payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts. Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] produit les effets d'une démission ; - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société HR Eden Green de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné M. [W] à payer à la société HR Eden Green une somme de 10 246,35 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens. Le 5 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par la société HR Eden Green et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société HR Eden Green produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société HR Eden Green à lui payer les sommes suivantes : * 7 916,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 791,61 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 090,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 209,07 euros au titre des congés payés afférents ; * 20 492,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; * 10 246,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 024,63 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 597,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 17 077 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus et ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner à la société HR Eden Green de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - débouter la société HR Eden Green de ses demandes ; - condamner la société HR Eden Green à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société HR Eden Green demande à la cour de : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement attaqué sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, la condamnation de M. [W] à lui payer des dommages-intérêts pour le préavis de démission non effectué et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement partiellement et condamner M. [W] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et agissements frauduleux ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d'heures supplémentaires, dire que ces sommes se compenseront avec ses créances de dommages-intérêts pour le préavis non effectué et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et agissements frauduleux ; - en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2022. SUR CE : Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail : 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable' ; Qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail : 'Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée de travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes : - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ; - un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6" ; Qu'aux termes de l'article 6 du même avenant : 'Conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires : 1. Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après : ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 % ; ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ; ' les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ; ' les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà) (...)' ; Qu'il résulte de ces dispositions et stipulations, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [W] verse aux débats des tableaux récapitulatifs établis par ses soins mentionnant, pour toute la période en litige, les horaires de travail quotidiens et le nombre d'heures hebdomadaires de travail revendiqués ; qu'il présente de la sorte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre, et ce quand bien même ce tableau a été établi postérieurement à la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la procédure prud'homale, ces circonstances ne suffisant pas à lui donner la qualification de 'faux' contrairement à ce que soutient l'employeur ; Que pour sa part, la société HR Eden Green ne produit de documents de décompte journalier du temps de travail, signés par M. [W] et dont aucun élément probant ne vient remettre en cause la fiabilité, que pour les semaines du 6 novembre au 17 décembre 2017, lesquels font apparaître l'accomplissement d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui revendiqué pour cette seule période ; qu'elle fait valoir par ailleurs à juste titre, qu'ainsi que le montrent l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2017 et les bulletins de salaire, M. [W] a été rémunéré à hauteur de 39 heures mensuelles et non de 35 heures comme il le prétend implicitement d'après ses calculs ; qu'elle établit également que M. [W] a compté abusivement comme temps de travail des jours de congés payés ; qu'elle démontre en outre par les bulletins de salaire que M. [W] a été payé de 63 heures supplémentaires en plus des 39 heures mensuelles rémunérées ; qu'elle établit enfin qu'elle a octroyé 31 jours de récupération en conséquence des heures supplémentaires accomplies sur la période en cause, sans toutefois indiquer le nombre d'heures compensées de la sorte ; Que dans ces conditions, eu égard aux éléments produits par les parties et à l'incapacité de l'employeur de démontrer par des éléments suffisamment détaillés qu'il a intégralement rémunéré ou compensé les heures supplémentaires en litige, il y a lieu de constater que M. [W] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au delà des 1 607 heures de la période de référence annuelle prévue par le contrat de travail, rendues nécessaires par les tâches à accomplir, lesquelles lui ouvrent droit aux créances salariales suivantes : - 2 458,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 245,88 euros au titre des congés payés afférents ; - 885,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 et 88,55 euros au titre des congés payés afférents ; Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ; Qu'en l'espèce, M. [W] ne verse aucun élément démontrant que la mention sur ses bulletins de paye d'un nombre d'heures inférieures à celui réellement accompli est intentionnelle de la part de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allocation d'indemnités de rupture, M. [W] invoque les manquements suivants : - l'accomplissement de tâches indues s'ajoutant à ses fonctions de chef de cuisine ; - le non-respect de la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire à plusieurs reprises ; - une demande d'établissement de faux plannings de travail pour masquer les heures de travail accomplies ; - le non-paiement d'heures supplémentaires mentionnées ci-dessus ; - des humiliations infligées par le dirigeant de la société HR Eden Green ; Que la société HR Eden Green soutient que les manquements allégués ne sont pas établis ou ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle en conclut que la prise d'acte de la rupture formée par M. [W] s'analyse en une démission et qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer des dommages-intérêts pour le préavis non effectué ; Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission; Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, M. [W] ne verse aucun élément, tel notamment qu'une fiche de poste, démontrant que les tâches en litige ne relevaient pas de son emploi de chef de cuisine ; Que sur les faux plannings, les deux attestations d'anciens salariés versées par M. [W] sont très imprécises et ne permettent pas d'établir la réalité de tels faits ; Que sur les humiliations alléguées, les deux attestations d'anciens salariés mentionnées ci-dessus sont également très imprécises et non circonstanciées sur ce point ; que la réalité de ces faits n'est pas établie ; Qu'en revanche, sur le non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires en litige, alors que la charge de la preuve lui revient sur ces points, la société HR Eden Green ne démontre pas le respect des règles en la matière ; Que par ailleurs, sur le non-paiement d'heures supplémentaires, ces faits sont établis dans la mesure de ce qui a été dit ci-dessus ; Que toutefois, il y a lieu de relever que les heures supplémentaires non payées représentent un montant total minime équivalent à un mois de salaire, et ont été accomplies depuis 2017 sans donner lieu à une quelconque réclamation avant la prise d'acte ; que les dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires sont ponctuels et n'ont donné lieu non plus à aucune réclamation avant la prise d'acte, le salarié faisant même part de sa satisfaction dans son poste dans ses évaluations professionnelles annuelles ; Que dans ces conditions, M. [W] ne démontre pas que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse donc en une démission, comme l'ont justement estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de ses demandes d'indemnités de rupture et de le condamner à payer une somme de 10 246,35 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué ; Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] n'explique pas en quoi l'employeur a commis des manquements à ce titre ; Que s'agissant du non-respect des durées maximales du travail et du manquement corrélatif à l'obligation de sécurité, ces faits sont établis à raison de la carence probatoire de l'employeur sur ce point ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le préjudice nécessairement causé par ces dépassements sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros, faute de justification d'un plus ample préjudice, étant précisé que l'ordonnance médicale du 8 avril 2019 versée aux débats prescrivant à M. [W] la prise de deux gélules de 'Efitoxine chlorhydrate' le matin et le soir pendant un mois est insuffisante à établir une dégradation de l'état de santé à raison de ces faits ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur la demande formée par la société HR Eden Green de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et agissements frauduleux : Considérant que la société HR Eden Green reproche à ce titre à M. [W] d'avoir utilisé à son profit une carte de réduction au nom de l'entreprise pour des achats personnels ; Mais considérant qu'elle n'établit ni même n'allègue que les faits en cause ont été commis avec une intention de nuire, laquelle est seule à même d'engager la responsabilité du salarié vis-à-vis de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société HR Eden Green de remettre à M. [W] un bulletin de salaire et, le cas échéant, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Qu'il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de l'astreinte sur ce point, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [W] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que la capitalisation sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Sur la compensation judiciaire : Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation des créances allouées au salarié avec celle de l'employeur ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires, les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, la remise de documents sociaux rectifiés, les intérêts légaux et la capitalisation, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société HR Eden Green à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes : - 2 458,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 245,88 euros au titre des congés payés afférents, - 885,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 et 88,55 euros au titre des congés payés afférents, - 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail, Ordonne la compensation des créances allouées à M. [R] [W] avec celles allouées à la société HR Eden Green, Ordonne à la société HR Eden Green de remettre à M. [R] [W] un bulletin de salaire, et le cas échéant un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes au présent arrêt, Deboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3122-4 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3171-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631987c251eeae4f1309d3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel