Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c351eeae4f1309d3c4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 19 184 190 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre Renvoi après cassation ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/03251 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2EB AFFAIRE : [E] [A] C/ SA SNCF VOYAGEURS Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mars 2017 - section encadrement, formation de départage, RG n°: F 13/010581 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabio FERRANTELLI Me Claire RICARD Copie numérique adressée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 2 novembre 2021 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris Monsieur [E] [A] né le 30 avril 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SA SNCF VOYAGEURS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire RICARD, Constitué , avocat au barreau de Versailles et Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Matthieu ROPERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 juin 2022, devant la cour composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 3 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), en sa formation de départage, a : - débouté M. [E] [A] et le syndicat UNSA Cheminots de l'intégralité de leurs demandes, - rejeté la demande de l'EPIC SNCF Mobilités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 2 juillet 2019, la 11ème chambre de la cour d'appel de Paris a : - déclaré irrégulière la procédure de radiation de M. [E] [A], - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, statuant à nouveau, - dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [A] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF Mobilités, - débouté M. [A] de sa demande de réintégration, - condamné l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [E] [A] : . 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, . 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EPIC SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d'appel, - condamné l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [A] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF Mobilités et condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [A] les sommes de 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, - condamné M. [A] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La cour d'appel de Versailles a été saisie 2 novembre 2021 par M. [A]. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, M. [A] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris, statuant à nouveau, - dire que la sanction disciplinaire de radiation des cadres est nulle ou à titre subsidiaire qu'elle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SNCF Voyageurs au paiement des sommes suivantes : . 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, . 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 191 841,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15 000,00 euros pour préjudice distinct, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice - condamner la SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses écritures, - déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la demande indemnitaire de M. [A] au titre du préjudice distinct et sa demande de réintégration en ce que non atteintes par la cassation partielle, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, à titre principal, - dire bien fondée la radiation des cadres de M. [A], - débouter M. [A] de ses demandes au titre : . de l'indemnité de licenciement, . de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, . de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [A], en tout état de cause, de sa demande de réintégration compte tenu de sa situation personnelle (retraite), à titre subsidiaire, - dire que la radiation des cadres repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [A] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. à titre infiniment subsidiaire, - minorer le montant de la demande de M. [A] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38 368,38 euros, en tout état de cause, - condamner M. [A] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens. LA COUR, M. [E] [A] a été engagé par la SNCF, devenue SNCF Mobilités puis SNCF Voyageurs, en qualité d'agent de conduite, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 1er mai 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de Responsable des Ressources Humaines et Remplaçant du directeur d'établissement (RDET) de l'établissement Traction PACA, établissement qui regroupait tous les conducteurs de trains de la région PACA. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 6 394,73 euros (moyenne des 12 derniers mois, selon le salarié). Par courrier du 21 septembre 2012, la SNCF a informé M. [A] qu'il faisait l'objet d'une enquête de la direction de l'Ethique qui à ce stade faisait apparaître notamment l'octroi d'avantages pécuniaires indus à son fils et lui a notifié sa suspension à partir du 21 septembre dans l'attente des poursuites disciplinaires. Par courrier du 5 octobre 2012, elle lui a demandé des explications sur « le mandatement, sans justification et sans respect des règles élémentaires applicables en la matière, de gratifications exceptionnelles pour un montant de 10 000,00 € (dont vous êtes pour une grande part, 8850,00 € le seul ordonnateur) de janvier à septembre 2012 ». Par courrier du 15 octobre 2012, le salarié a contesté les faits reprochés. Par courrier du 6 novembre 2012, il a été avisé de sa prochaine convocation à un entretien préalable, de sa possibilité de se faire assister par un agent de son choix parmi les agents en activité de service ou en disponibilité syndicale de l'entreprise et de ce que s'il faisait usage de cette faculté il devait en aviser le directeur d'établissement dans un délai de 48 heures. Par lettre du 15 novembre 2012, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 novembre 2012. Lors de cet entretien, M. [A] était absent. Mme [X] [T] était en charge de le représenter. Par courrier du 3 décembre 2012, M. [A] a été convoqué devant le Conseil de discipline à la séance du 20 décembre 2012. Lors de cette réunion, 3 des 6 membres se sont prononcés en faveur d'une sanction de radiation des cadres, 2 pour l'absence de sanction et 1 vote blanc. Une mesure de radiation des cadres a été prise par lettre du 10 janvier 2013 dans les termes suivants : « Vous avez facilité l'octroi d'avantages pécuniaires indus au bénéfice de votre fils, attaché TS sur l'établissement Traction. Ces sommes se matérialisent par le mandatement, sans justification et sans respect des règles élémentaires applicables en la matière, de gratifications exceptionnelles pour un montant de 10 000,00 euros (dont vous êtes pour une grande part, 8850,00 euros le seul ordonnateur) de Janvier à septembre 2012. » Par courrier du 18 janvier 2013, M. [A] a contesté cette décision et sollicité un nouvel examen de son dossier. Par courrier du 29 avril 2013, M. [R] [Z], alors Président de la SNCF a confirmé la décision de radiation prise à l'égard de M. [A]. Le 5 juillet 2013, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'annulation de la sanction de radiation des cadres prise à son encontre, sa réintégration au sein des cadres permanents de la SNCF et la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Sur la rupture : Le salarié se prévaut du non-respect des garanties procédurales issues du droit disciplinaire de la SNCF, soutient que les faits reprochés étaient prescrits et en conteste la réalité. L'employeur s'oppose à l'ensemble de ces moyens. Sur la procédure disciplinaire Le chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel régit les garanties disciplinaires et les sanctions applicables. L'article 4§8 prévoit que lorsque la décision est prise de présenter l'affaire devant le conseil de discipline, l'intéressé doit en être avisé. Dans les cas où les commentaires du chef direct sont en désaccord avec les déclarations de l'intéressé, ces commentaires sont portés à la connaissance de l'agent, en même temps qu'il est avisé de son passage devant le conseil de discipline. L'agent est alors admis à fournir des explications écrites complémentaires pour l'établissement desquelles un délai maximum de 6 jours lui est accordé. Le salarié a été avisé par courrier 3 décembre 2012 de sa convocation devant le conseil de discipline le 20 décembre 2012, de ce qu'il pouvait se faire assister et prendre connaissance de son dossier le 11 décembre de 10h à 12h. Il fait grief à son employeur de ne pas lui avoir transmis les commentaires de son supérieur direct, M. [N], pourtant en désaccord avec les déclarations qu'il avait faites le 15 octobre en réponse à la demande d'explication du 5 octobre. Cependant, l'employeur à juste titre fait valoir qu'il ne ressort pas de la procédure disciplinaire que M. [N] a émis des déclarations en désaccord avec celles du salarié. L'irrégularité alléguée n'est donc pas établie. L'article 41.1 du RH 144 prévoit que dans le cas de sanctions égales à une mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis ou une mise à pied de 1 à 5 jours ouvrés, l'agent peut présenter une demande d'appel ou de réexamen dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification de la sanction. En cas de licenciement ou de résiliation du contrat, les intéressés peuvent faire appel de la décision auprès du directeur de la région (ou autorité assimilée) (cf art.98 du RH0254) L'agent se prévaut de ce que le président de la SNCF mobilités, saisi par courrier du 18 janvier 2013, n'a pas respecté le délai d'un mois pour statuer et n'a rendu sa décision que le 29 avril 2013 soit plus de trois mois après. A juste titre encore, l'employeur réplique que cette procédure n'est pas applicable à la sanction de radiation des cadres qu'il distingue des sanctions de licenciement et résiliation du contrat. En effet, l'article 4.1 du RH 144 (pièce S n°39) qui énumère les sanctions possibles et le personnel concerné mentionne la radiation des cadres pour les seuls agents du cadre permanent, le licenciement et la résiliation pour faute grave étant réservés au personnel contractuel. Faute pour l'article 41.1 du RH 144 de prévoir une procédure d'appel interne en cas de radiation des cadres, cette procédure n'était pas applicable à l'agent qui ne peut donc s'en prévaloir. Au surplus, l'article 98 du RH 0254 (pièce E n°31) concerne les sanctions applicables aux agents comptant moins d'un an d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas de M. [A]. L'article 6.2 du RA 88 relatif à l'organisation et aux attributions de la direction de l'éthique prévoit qu'à l'issue de sa mission d'enquête la direction de l'éthique émet un rapport et que lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée le rapport de la direction de l'éthique est consultable par le ou les salariés mis en cause, par leurs défenseurs et par tous les membres du conseil de discipline. L'agent fait valoir qu'avant le conseil de discipline seul un pré-rapport de quelques pages, daté du 21 septembre 2012, a été mis à sa disposition et que M. [A] qui l'assistait dans la procédure et a eu connaissance hors procédure de l'intégralité du rapport atteste qu'il mettait en cause directement l'un de ses supérieurs hiérarchiques L'employeur réplique que l'agent a pu prendre connaissance des 20 pièces, comportant une partie du rapport de la direction de l'éthique, qui étaient jointes à son dossier disciplinaire. Il ajoute que pour des raisons de protection des données personnelles l'intégralité du rapport n'a pas été versée à son dossier disciplinaire et donc porté à sa connaissance. Outre que l'article 6.2 prévoit la consultation du rapport de la direction de l'éthique et non d'une partie seulement du rapport, il est manifeste que verser à un dossier disciplinaire seulement une partie d'un rapport de la direction de l'éthique ne permet pas à l'agent d'avoir une connaissance complète des faits dont la direction a été informée. Cette rétention d'information n'est pas justifiée par la protection de la vie privée des autres agents et constitue une atteinte disproportionnée au droit de se défendre du salarié. M. [F], qui a assisté M. [A] devant le conseil de discipline, atteste (pièce S n°41) avoir pu consulter le rapport d'enquête complet après la procédure disciplinaire et avoir constaté que les parties retirées mettaient en cause plusieurs agents nommément désignés comme étant parfaitement informés de l'existence du système dénommé « EIT » notamment M. [N], supérieur de M. [A] qui n'a pas été inquiété. Ce témoignage suffisamment précis confirme que la consultation de l'intégralité du rapport aurait pu donner des arguments de défense à l'agent. S'agissant d'une atteinte au droit de se défendre, le non-respect de l'article 6.2 constitue la violation d'une garantie de fond qui suffit à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Surabondamment, l'employeur ne peut sérieusement prétendre que la suspension prévue à l'article 2 du chapitre 9 relatif aux mesures conservatoires, qui précise qu'elle n'entrainera d'effet sur les droits à rémunération de l'agent que dans la mesure où elle sera suivie d'une décision, ne constitue pas une mise à pied conservatoire au sens du droit du travail qui, comme telle, doit être concomitante du déclenchement de la procédure de licenciement. En l'espèce, à juste titre l'agent se prévaut de ce qu'une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 21 septembre 2012 et que la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 5 octobre suivant, soit 2 semaines après, alors qu'il résulte de la demande d'explication du 5 octobre que l'employeur était en possession depuis le 21 septembre du pré- rapport de la direction de l'éthique. La mise à pied conservatoire doit donc être requalifiée en mise à pied disciplinaire, requalification qui en vertu du principe de la prohibition de la double sanction rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Plus surabondamment encore, étant rappelé que la radiation des cadres est assimilée à un licenciement pour faute grave et que la charge de la preuve incombe donc à l'employeur, il convient de constater que l'employeur verse notamment au débat un pré-rapport du 21 septembre (pièce E n°30-7), un extrait [M] du rapport du 15 novembre 2012 « rapport sur un cas de népotisme polymorphe à l'établissement traction PACA » de la direction de l'éthique (pièce E n°30-9) les pages 27 à 42 étant manquantes, un tableau (pièce E n°25) nommé « Népotisme polymorphe à l'ET PACA » censé récapituler les trains conduits par M. [S] [A] et ses jours d'emplois inconnus, des courriels de M. [A] (pièce E n°30-10) demandant à plusieurs reprises, entre janvier et septembre 2012, le paiement de gratifications exceptionnelles pour son fils [S] mais aussi pour d'autres collègues, 5 figurant chaque fois, et pour ceux-ci des montants parfois supérieurs à ceux versés à [S] [A]. L'extrait de rapport page 17 mentionne s'agissant de ces mails « Une bizarrerie apparaît en outre, s'agissant de gratifications exceptionnelles de 1 800 euros et 1 700 euros allouées respectivement à MM. [S] [A] et ([M]) en mai 2012. Sans équivalent pour les cinq autres bénéficiaires du même type de gratification ce mois-là, ces sommes ont donné lieu à l'établissement de mandats le 31 mai 2012, sous procédure d'urgence. Il n'y a donc aucune cohérence dans le temps et il n'y a aucune équité entre les personnes, dans ce système (hors contrôle) de gratifications allouées. » Pourtant, dans cette demande de paiement du 9 mai 2012 concernant 7 salariés, M. [U] était gratifié de 1 900 euros et M. [L] de 2 100 euros. L'analyse présentée par le rapport est donc sujette à caution. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la preuve des faits reprochés à M. [A] n'est pas apportée. Les moyens retenus n'étant pas susceptibles d'entraîner la nullité de la radiation des cadres, il convient, infirmant le jugement, de dire la radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse. M. [A] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment de la radiation, 51 ans, de son ancienneté d'environ 28 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a perçu des allocations Pôle emploi jusqu'au mois d'avril 2016 et a ensuite liquidé ses droits à la retraite pour une pension mensuelle nette de 2 860 euros, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme 82 000 euros. L'employeur sera également condamné à verser à l'agent une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct : Dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne fait pas l'objet d'une cassation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, à juste titre l'employeur sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable. Sur les intérêts : Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, DIT la radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SNCF Voyageurs à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes : . 82 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, . 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 918,41 euros à titre de congés payés sur préavis, . 52 490,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, CONFIRME pour le surplus le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SNCF Voyageurs à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE la SNCF Voyageurs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SNCF Voyageurs aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 2 du chapitrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631987c351eeae4f1309d3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel