Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad88639cffb4f13674286
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 806 135 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/05897 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDEZ [I] [L] C/ Fondation FONDS DE DOTATION LUMA ARLES Copie exécutoire délivrée le : 08 SEPTEMBRE 2022 à : Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00181. APPELANT Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Fondation FONDS DE DOTATION LUMA ARLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [L] (le salarié) a été engagé par la fondation Fonds de dotation Luma/Arles dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité d'étudiant en Master 2, administration des institutions culturelles, d'octobre 2015 à mars 2016. Du 4 avril 2016 au 4 octobre 2013, il était stagiaire et devait rendre un mémoire en août 2016. A l'issue de son stage, la fondation Fonds de dotation Luma/Arles lui a proposé un contrat à durée indéterminée qu'il a accepté et signé le 4 octobre 2016, en qualité de chargé de projet de communication et de développement, coefficient D ' 300 prévu par la convention collective nationale de l'animation et pour une rémunération annuelle de 26'000 euros. Le 15 mars 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 21 avril 2017. Le 2 mai 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporairement à compter de ce jour, à revoir dans un mois. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à compter du 2 mai 2017, prolongé jusqu'au 28 juillet 2017. Le 25 juillet 2017, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise prévue par son employeur pour le 1er août 2017. Par courrier du 28 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur. Selon acte du 3 août 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de son employeur la fondation Fonds de dotation Luma/Arles et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir dire que le contrat de stage doit être qualifié en contrat de travail à durée indéterminée de mai 2016 à octobre 2016 inclus, et de voir condamner la fondation Fonds de dotation Luma/Arles à lui verser une indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire correspondant à la requalification du contrat de stage en contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel de 2.166,67 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les frais de scolarité qu'il a payés pour l'année universitaire 2017 en raison d'une année 2016 qui n'a pas pu être validée, un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à compter du mois de mai 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail en juillet 2017, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux fins d'ordonner la communication de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'ordonner l'exécution provisoire sur le tout. La fondation Fonds de dotation Luma/Arles s'est opposée aux demandes de M. [L] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a : débouté M. [L] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté la fondation Fonds de dotation Luma/Arles de ses demandes reconventionnelles. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 avril 2019, M. [L] a interjeté appel du jugement précité dans les formes et les délais prescrits, en précisant au titre de l'objet et de la portée de l'appel, « appel total ». Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 décembre 2010, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : débouter la fondation Fonds de dotation Luma/Arles de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, donner à cette prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que le contrat de stage doit être qualifié en contrat de travail à durée indéterminée de mai 2016 à octobre 2016, dire et juger qu'il a droit à un rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés de mai 2007 à octobre 2016 inclus, dire et juger qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires, dire et juger que les missions qu'il a accomplies ne correspondent pas au coefficient 300 coefficient 350, en conséquence, condamner la fondation Fonds de dotation Luma/Arles à lui payer 2166,67 euros au titre de l'indemnité de préavis, 433,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8061,35 euros bruts correspondant à la requalification du contrat de stage en contrat à durée indéterminée calculée de la façon suivante : cinq mois fois 1612,27 (2166,67 euros-554,40 euros), 806,13 euros brutes indemnité compensatrice de congés payés sur requalification, 661,10 euros de frais de scolarité pour l'année universitaire 2017 en raison de l'année 2016 qui n'a pas pu être validée, 17'569,44 euros à titre d'heures supplémentaires outre 1756,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, 1142,97 euros au titre des congés payés restant dû, 14'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices (1000 euros par mois à compter du mois de mai 2016 et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail en juillet 2017 comprenant notamment la charge de travail ayant entraîné l'altération de l'état de santé physique et mentale, la possibilité de terminer son année universitaire, la violation de l'interdiction de lui demander d'effectuer des heures supplémentaires pendant son stage, l'impossibilité de prendre ces jours de congés payés de récupération dans ces conditions normales, l'utilisation de la ligne téléphonique personnelle du salarié par l'employeur, sans son accord, le privant de la possibilité d'avoir accès à ces listes d'appels ; communication de l'attestation pôle emploi rectifiée, certificat de travail, solde de tout compte les derniers bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ces dernières conclusions remises au greffe de la cour le 16 août 2019, la fondation Fonds de dotation Luma/Arles demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [L], de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et à titre reconventionnel, de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 28 février 2022. À l'audience du 14 mars 2022, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 16 mai 2022 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la dévolution de l'appel. Au terme de ses observations remises au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [L] demande à la cour de : dire et juger que la déclaration d'appel du 10 avril 2019 est valable, dire et juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est valablement saisie, dire et juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 10 avril 2019 a déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 27 mars 2019 dans toutes ses dispositions renvoyer les parties sur le fond du dossier à l'audience du 16 mai 2022. Selon ses observations remises au greffe de la cour le 25 avril 2022, la fondation Fonds de dotation Luma/Arles demande à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef et subsidiairement de renvoyer les parties sur le fond du dossier, à titre conventionnel de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dévolution de l'appel M. [L] soutient que la déclaration d'appel a dévolu à la cour, l'entier litige, en faisant valoir que : - en interjetant appel, il a entendu faire juger à nouveau sa demande de prise d'acte de la rupture, justifiée par les griefs relevés à l'encontre de son employeur, qui ont été rejetés en première instance et qui sont détaillés et précisés à l'appui de sa demande de prise d'acte ; il s'agit d'une seule demande contenue dans son appel ; l'omission des chefs de jugement critiqués est justifiée par la particularité de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, à savoir une demande de prise d'acte de la rupture ; - les juges du fond tiennent compte du dispositif des conclusions pour apprécier l'effet dévolutif ou non de la seule déclaration d'appel ; - la circulaire du garde des sceaux et les annexes du 4 juillet 2017 expliquant le décret de mai 2017 n'organise ni ne modélise l'exception 'sauf s'il est poursuivi l'annulation d'un jugement ou si les chefs sont indivisibles' ; - l'omission des chefs de jugement critiqués n'empêche pas la dévolution, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. La fondation Fonds de dotation Luma/Arles conclut à l'absence de dévolution de l'appel, en faisant valoir que par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et de l'article R. 1461 '2 du code du travail, la sanction attachée à une déclaration d'appel mentionnant un appel total n'est pas l'irrecevabilité mais la nullité à défaut d'effet dévolutif, que la procédure d'appel en matière prud'homale est une procédure avec représentation obligatoire en sorte que la cour n'est pas saisie. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Selon les dispositions de l'article R. 1461 '2 du code du travail, dans sa version issue du décret numéro 2016 ' 660 du 20 mai 2016, applicable aux instances et appel introduit à compter du 1er août 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, est formé, instruit et juger suivant la procédure avec représentation obligatoire. En l'occurrence, l'instance devant le conseil de prud'hommes et l'appel ont été introduits postérieurement au 1er août 2016, en sorte que la procédure suivie est celle de la représentation obligatoire. C'est donc à tort que l'appelant se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 9 septembre 2021, pourvoi numéro 20 ' 13'662, relative aux procédures sans représentation obligatoire. Le moyen tiré de ce que l'omission des chefs de jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement est donc inopérant. L'absence de toute référence à une annexe aux termes de la déclaration d'appel rend inopérant le moyen selon lequel à la date de l'appel, le RPVA offrait un menu déroulant sur l'appel partiel limité à 4080 caractères avec faculté de joindre un feuillet. La demande initiale du salarié ne tendait pas uniquement à voir déclarer que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à voir condamner l'employeur aux indemnités de rupture et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutive outre à divers rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées et consécutifs à une reclassification au coefficient 350. Il ne s'agissait aucunement de demandes indivisibles. De même, l'acte d'appel n'a aucunement précisé qu'il s'agissait d'un appel nullité. Ce faisant, la dévolution ne pouvait opérer pour le tout et l'appelant devait préciser les chefs de jugement critiqués, sans que le dispositif des conclusions puisse suppléer l'acte d'appel. En effet, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, en sorte que la déclaration d'appel qui se borne à indiquer que la portée de l'appel est un 'appel total' alors que le jugement ne contient non pas une seule disposition mais plusieurs chefs, dont le rejet de la demande reconventionnelle de l'intimé, n'a pas opéré dévolution. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif. Sur la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [L] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire bénéficier la fondation Fonds de dotation Luma/Arles de ces mêmes dispositions et elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Constate que la déclaration d'appel de M. [L] du 10 avril 2019 n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est pas saisie ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad88639cffb4f13674286
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