Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad88839cffb4f1367428e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 076 382 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/07324 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG3A SASU DEM&CO C/ [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : 08 SEPTEMBRE 2022 à : Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00737. APPELANTE SASU DEM & CO représentée par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2017 par la SASU Dem & Co, exploitant le restaurant 'Le pourquoi pas' à [Localité 2] (la société), par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, catégorie employé, niveau I, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1958,59 euros pour 169 heures, comprenant 17,33 heures supplémentaires structurelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 26 juillet 2017 les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE et le contrat de travail a été rompu le 31 août 2017. Le salarié a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse de demandes de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril au 31 août 2017, de rappel de salaire au titre des acomptes impayés, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaires de travail ainsi que de demandes tendant à la régularisation des contributions sociales et à la remise sous astreinte des documents sociaux. Par jugement du 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a : - débouté Monsieur [P] [D] de sa demande d'heures supplémentaires. - débouté Monsieur [P] [D] de sa demande pour durées maximales hebdomadaires - condamné la Société Dem & Co à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes: - 300,00 € au titre des acomptes impayés, sauf à la société d'en démontrer le paiement -10.582,92 € au titre du travail dissimulé - 1.200,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera allouée directement à Maître [V] [A] suivant dispositions des Articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 ( aide juridictionnelle ). - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. - condamné la société Dem & Co aux entiers dépens. La société a interjeté appel du jugement par acte du 30 avril 2019 énonçant: 'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et en ce que le Conseil des Prud'hommes de Grasse a condamné la société Dem & Co à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes: - 300,00 € au titre des acomptes impayés, sauf à la société d'en démontrer le paiement - 10.582,92 € au titre du travail dissimulé - 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens' PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2020 la SASU Dem & Co, appelante, demande de : REFORMER partiellement le jugement entrepris et : DIRE ET JUGER qu'aucun rappel de salaire n'est dû, les acomptes sur salaires ayant bien été versés à Monsieur [D]. DIRE ET JUGER que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué en l'espèce. CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 2.500 euros à la société Dem & Co au titre de l'article 700 du CPC pour la 1ère instance. Pour le surplus, CONFIRMER le jugement entrepris et : DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaire au-delà de celles contractuellement prévues qui lui ont été réglées. DIRE ET JUGER que les dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail ont parfaitement été respectées. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion. Y ajoutant: CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 2.500 Euros à la société Dem & Co au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2020, M. [D], intimé, demande de : Sur l'appel principal , DIRE ET JUGER la dissimulation d'emploi salarié de Monsieur [D] caractérisée, En conséquence, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SASU Dem & Co à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes: - 300 euros au titre du rappel de salaire des acomptes impayés, - 10 582,92 euros au titre du travail dissimulé, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera allouée directement à Maître [V] [A] suivant dispositions des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991 (aide juridictionnelle), CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SASU Dem & Co de ses demandes, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SASU Dem & Co aux entiers dépens, Sur l'appel incident, DIRE ET JUGER que Monsieur [D] est légitime et bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31août 2017, DIRE ET JUGER que la SASU Dem & Co a violé les dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire de travail, INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes en paiement des sommes suivantes: - 4.169,27 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31aout 2017, - 4·000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail; Et statuant à nouveau, CONDAMNER la SASU Dem & Co au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [D]: - 4 169,27 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2017, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail; ORDONNER l'accomplissement des formalités légales et le versement des cotisations éludées à la SASU Dem & Co, ENJOINDRE la remise des documents sociaux à la SASU Dem & Co et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, CONDAMNER la SASU Dem & Co à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022. SUR CE Sur le rappel d'heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. De son côté l'article 4 de l'avenant à la convention collective n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit que les heures effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure sont majorées de 10%, entre la 40ème heure et la 43 ème heures de 20% et à partir de la 44ème heure de 50%. En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce le salarié réclame la somme de 4169,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées en faisant valoir qu'il a accompli de la date d'embauche le 1er avril à la date de la rupture le 31 août 2017 : - 260 heures de travail en avril 2017 à raison de 10 heures par jour - 235 heures de travail en mai 2017 à raison de 21 jours à 10 heures et 5 jours à 5h - 240 heures en juin 2017 à raison de 11 jours à 10 heures et 4 jours de 5 heures - 165 heures en juillet 2017 à raison de 15 jours à 10 heures et 3 jours de 5 heures - 90 heures en août 2017 à raison de 8 jours à 10 heures et 2 jours de 5 heures A l'appui de sa demande il produit : - ses bulletins de salaire d'avril à août 2017 faisant mention de 169 heures (dont 17,33 heures supplémentaires contractuelles) dont sont déduites 46,67 heures en juillet (absences pour maladie du 16 au 23 et le 27 juillet) ainsi que 12 jours de congés payés du 26 au 31 août ainsi que 23,33 heures d'absence non rémunérées du 26 au 31 août 2017; - en pièce 2 un décompte qu'il a établi pour le mois d'avril 2017 faisant apparaître pour chaque jour les mentions suivantes '6 ore -> 10 ore' ou 'riporo' (mentions non traduites) puis de mai 2017 au 11 août 2017 faisant apparaître pour chaque jour les mentions '6 heures 6 -> 10 heures', '5 heures et demi libre' ou 'jour libre', excepté du 16 au 23 juillet et le 27 juillet (maladie) outre ses calculs du total effectué et de la somme due ; - l'attestation de [F] [E], salarié au restaurant Gusto de [Localité 2] entre le 1er avril et le 31 août 2017 dont il résulte qu'allant souvent dans l'établissement où travaillait le salarié ' pour aller au café', celui-ci 'a travaillé en deux services par jours, du matin de 10h à 15h l' après-midi et le service des soirs il a été de 18h à 23h'. - l'attestation de [M] [E] qui déclare que 'beaucoup de fois je suis aller avec la voiture le récupérer de son travail après l'heure minuit ou même plus que minuit trente. Il travaille toujours plus de 8 heures/jour. Après mes connaissances il a jamais eu un horaire fixe ou un planning à respecter concernant sont poste de travail'; - les attestations de M. [B] dont il résulte : - pour la première du 1er juillet 2019 qu'il a travaillé dans le restaurant avec le salarié du 1er juin au 30 septembre 2017 'on faisait 2 services par jour. Le matin de 10h /15h et le soir de 18h/23 heures mais beaucoup de fois en fonction de la clientèle que on avait on reste jusqu'à la fermeture'. Il précise que son attestation produite par l'employeur a été dictée par M. [C], lui-même ne sachant ni lire ni écrire en langue française et que le planning n'a été affiché dans l'établissement qu'après le départ du salarié. Il ajoute joindre copies de ses tickets de parking, en l'occurrence 20 tickets portant un horodatage précis avec numéro d'enregistrement le matin entre 9h 42 et 10h19 ainsi qu'uniformément la mention 18:00 le soir. - pour la seconde du 20 janvier 2020 confirmant qu'ils accomplissaient deux services en finissant plus tard le soir en fonction de la clientèle, n'avoir eu des plannings qu'après le départ du salarié et ne pas comprendre comment il s'est trouvé témoin pour le compte de l'employeur. Il précise que les heures supplémentaires n'ont jamais été payées. La cour dit qu'il résulte de la combinaison de ces éléments sur le nombre d'heures alléguées et les horaires sur deux sessions de cinq heures de service, que le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, la société critique la valeur du décompte établi par le salarié lui-même et oppose les éléments suivants : - des plannings collectifs d'avril à août 2017 faisant figurer les horaires mensuels des salariés pour chacun des jours de la semaine et pour le salarié le lundi 10h30-14h30 et 19h-22h30, le mardi 10h-14h et 19h-22h30, les autres jours de la semaine dont deux jours de repos, 10h-14h et 18h30-22h30, totalisant 39 heures; - les attestations des salariées, Mme [N], Mme [K], serveuses, dont il résulte de manière identique que 'les plannings des horaires ont toujours été affichés de la période du 1er avril au 31 août et à ce jour' ainsi que 'le restaurant n'est ouvert de la mise en place de 10h à 14h30 pour le service du midi et celui du soir de 18h30 pour l'arrivée du personnel jusqu'à la fermeture 23 h et 22h pour les cuisines' (Mme [N]), 'l'ouverture du restaurant et à partir de 18h30 à 19h à l'arrivée du personnel' (Mme [K]) et celle de Mme [G], femme de ménage, confirmant l'affichage des plannings depuis son arrivée en septembre 2016 et qui rapporte avoir constaté que 'les cuisines s'ouvraient jamais avant 10h le matin' ; - les attestations de M. [W], cuisinier, qui affirme dans la première du 12 septembre 2018 que 'M [P] [X]' ne faisait pas d'heures supplémentaires mais accomplissait 39 heures par semaine avec deux jours de repos et que les plannings et horaires étaient affichés, dans la seconde non datée par laquelle celui-ci indique qu'il tient à lever toute ambiguïté sur sa précédente attestation en ce qu'elle concerne bien le salarié, en précisant qu'il confirme ses déclarations et n'est plus soumis à un lien de subordination n'étant plus salarié de l'entreprise ; - les attestations de salariés, M. [T], M. [U], Mme [K] (seconde attestation) qui affirment de manière identique n'avoir eu aucun problème de paiement des salaires et des heures supplémentaires, toutes rémunérées ; - l'attestation de M. [B] qui affirme que les plannings étaient affichés et les horaires respectés par la direction pendant la période du 1er mai au 30 septembre 2017 et que le restaurant pour le personnel n'ouvrait qu'à 18h30 ainsi que celles de M. [U] (seconde attestation) et de M. [J], déclarant tous deux avoir été présent lors de la rédaction par M. [B] de son attestation, dénuée de pression et qui n'a pas été établie sous la dictée, l'intéressé comprenant et sachant apparemment écrire en langue française ; - les attestations de commerçants voisins, M. [O], restaurateur, selon lequel le restaurant 'Le pourquoi pas' ferme son portail à 22h et ouvre le soir à 18h30 pour le personnel, ce que confirme M. [R], glacier, qui ajoute avoir constaté que le personnel de cuisine sortait des locaux au plus tard entre 15 et 30 mn après la fermeture du portail et Mme [I], esthéticienne, qui affirme que le personnel arrive à l'ouverture du restaurant à 18h30; La cour relève d'abord après analyse de ces éléments, qu'à supposer que le salarié ait disposé de plannings de travail, de tels plannings prévisionnels, ne sont pas de nature à établir la réalité des horaires effectués par le salarié et la société ne produit aucun élément objectif issu d'un système de mesure et de contrôle du temps de travail, y compris auto-déclaratif. Aux surplus les plannings produits sont en eux-même dénués de valeur probante et si leur existence est appuyée par les témoignages de Mme [N], Mme [K], Mme [G], de M. [W], ainsi que le témoignage controversé de M. [B], par leur caractère stéréotypé et général, ces derniers ne rapportent pas la véracité des horaires figurant sur ces plannings, pas plus que leur effectivité concrète. La cour relève ensuite que les témoignages de personnes extérieures à l'entreprise ne sont pas en mesure d'objectiver les horaires effectués par le salarié et encore une fois que les seuls témoignages parcellaires et généraux de Mme [N], Mme [K], Mme [G] et M. [W] ne sont pas de nature à les établir. Quant aux témoignages de M. [T], M. [U], Mme [K] pour sa seconde attestation, ils ne se rapportent qu'à eux-mêmes et ne peuvent valoir pour le salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Dès lors la cour dit que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il est fondé à obtenir un rappel de 4 169,27 euros, calculé sur la base des majorations conventionnellement prévues. En conséquence et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 4 169,27 euros de rappel d'heures supplémentaires et dit que la somme allouée est exprimée en brut. Le salarié n'a présenté aucune demande au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et celui-ci ouvre droit pour le salarié à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat. Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce le salarié, par voie de confirmation du jugement déféré, limite sa réclamation à la somme de 10 763,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en faisant valoir que: - il a réalisé de nombreuses supplémentaires non rémunérées que l'employeur ne pouvait ignorer; - la société s'est délibérément abstenue de mettre en place un décompte de son temps de travail et d'établir des récapitulatifs hebdomadaires des heures de travail comme elle en a pourtant l'obligation; - la société recourait à des salariés de nationalité étrangère pour se prémunir d'éventuelles contestations; - la société a usé de stratagèmes malhonnêtes pour faire établir des attestations mensongères; - la société a refusé de régulariser le paiement de ces heures supplémentaires lorsqu'il lui en a fait la demande. Il se réfère aux attestations ci-dessus décrites de M. [B] et produit sa lettre de réclamation du 2 octobre 2017 ainsi que le formulaire de feuille de décompte journalier de la durée du travail extrait de l'annexe III de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective. La société s'oppose à la demande en faisant valoir que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel n'est constitué. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, l'élément matériel du travail dissimulé est établi en ce que le salarié a accompli des heures supplémentaires que la société n'a pas fait figurer sur les bulletins de paie ni rémunérées. A l'analyse des pièces du dossier la cour dit ensuite que le caractère systématique et significatif des dépassements d'heures contractuelles durant les cinq mois de la relation contractuelle associé au non respect des dispositions conventionnelles (article 8 de l'avenant n°2 du 5 février 2007) justement prévues pour assurer un contrôle effectif du temps de travail des salariés employés dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration par l'enregistrement quotidien, selon tout moyen, ou relevé du nombre d'heures, des heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire émargé par le salarié et l'employeur et un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie, établissent l'élément intentionnel du travail dissimulé. En conséquence le salarié, dont le contrat de travail est rompu, est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en l'occurrence réclamée à hauteur de 10 582,92 euros. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 10 582,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur les durées maximales de travail hebdomadaire Les articles 6 de l'avenant n° 2 relatif à l'aménagement du temps de travail et 4 de l'avenant n°19 relatif à l'aménagement du temps de travail en particulier par modulation, stipulent que les durées maximales hebdomadaires de travail sont de 46 heures en moyenne sur douze semaines et de manière absolue de 48 heures. La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation. Le seul constat du dépassement des durées maximales de travail ouvre droit pour le salarié à la réparation en ce qu'il porte atteinte à la sécurité et la santé des salariés. En l'espèce le salarié fait valoir que ces durées maximales n'ont pas été respectées en ce qu'il a travaillé 735 heures entre avril et juin 2017, soit une moyenne de 61 heures par semaine sur 12 semaines. La société conteste tout manquement au vu des 39 heures de travail effectuées par le salarié et fait valoir que le salarié ne démontre pas le préjudice dont il demande réparation. A l'analyse des pièces du dossier la cour constate que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a respecté les durées maximales de travail durant la période de référence, et au demeurant compte tenu des heures supplémentaires retenues ci-dessus, le dépassement de ces durées est établi. Le manquement est donc établi. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour, au vu des éléments de la cause, condamne la société, à verser au salarié la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail hebdomadaires. Sur le rappel de salaire au titre des acomptes C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. Cette preuve peut en particulier résulter de pièces comptables ou du relevé du compte bancaire de la société. La preuve par témoin est recevable dans les conditions de droit commun et ne peut notamment porter que sur une somme inférieure à 1500 euros. En l'espèce le salarié réclame la somme de 300 euros correspondant aux acomptes décomptés sur les bulletins de paie des mois de mai (100 euros) et juin 2017 (200 euros) dont il affirme qu'ils ne lui ont pas été versés. La société soutient avoir payé les acomptes en espèces et produit : - un extrait du grand livre portant sur le compte du salarié faisant figurer en date des 31 mai et 30 juin 2017 l'enregistrement d'acomptes respectivement versés de 100 euros et 200 euros; - les attestations de M. [W] ci-dessus évoquées, qui affirme avoir été présent lors de la remise au salarié qui les avait sollicités, des acomptes en espèces de 100 et 200 euros. A l'analyse de ces pièces, la cour relève que la société justifie du versement effectif des acomptes par la production d'un extrait des opérations passées sur le compte du salarié dans le grand livre comptable qui constitue bien une pièce comptable, corroborée de manière surabondante par le témoignage de M. [W]. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande du salarié en rappel de salaire au titre des acomptes. Sur la demande tendant à voir ordonner à la société de régulariser les contributions sociales La cour rappelle que ce sont les organismes sociaux qui sont créanciers des cotisations sociales dues par l'employeur au cours de l'exécution du contrat. Le salarié n'a donc aucun titre pour réclamer la régularisation des cotisations sociales de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la remise des documents sociaux En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fins de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois suivant sa signification. En revanche le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d'une astreinte de sorte que la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à supporter les dépens de première instance et alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe à titre principal est condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2000 euros et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de M.[D], - rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D] au titre du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires, - condamné la SASU Dem & Co à verser à M. [D] la somme de 300 euros de rappel de salaire au titre des acomptes, - rejeté la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SASU Dem & Co à verser à M. [D] les sommes de : - 4 169,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail hebdomadaires, Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des acomptes, Ordonne à la SASU Dem & Co de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa signification, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU Dem & Co à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, Condamne la SASU Dem &Co à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC pour laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC en cause darticle 700 du Code de Procédure Civile qui seraarticle 700 du code de procédure civile il est éq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad88839cffb4f1367428e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel