Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad88c39cffb4f1367429a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 930 512 €
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 355 Rôle N° RG 19/08651 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK5R [H] [Z] C/ SA ENEDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-17-914. APPELANT Monsieur [H] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE SA ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décison était prorogé au 8 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 juillet 2013, la société EDF a procédé unilatéralement à la résiliation de l'abonnement souscrit par M. [H] [Z] pour alimenter en énergie sa propriété située [Adresse 1]. Le 4 février 2016, un agent assermenté de la société ERDF a constaté que le compteur présent devant la propriété de M. [Z] ne portait pas le même numéro de matricule que celui figurant dans les fichiers de la société. Procédant à un test, l'agent a constaté la présence de courant, déposé le compteur présent et déposé plainte auprès des services de la gendarmerie d'[Localité 3], le même jour pour vol d'électricité. Le 11 février 2016, la société ERDF a émis une facture d'un montant total de 9305,12 euros à l'encontre de M. [Z]. Malgré plusieurs relance et mise en demeure, cette facture est restée impayée. Par acte du 30 juin 2017, la SA ENEDIS (anciennement dénommée ERDF) a fait citer M. [H] [Z] aux fins de voir dire et juger que ce dernier consomme depuis le 4 juillet 2013 de l'énergie électrique sans en payer le prix auprès de la SA ENEDIS en l'absence d'un contrat souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité, que les conditions de l'enrichissement injustifié sont remplis, de le condamner à lui payer la somme de 9305,12 euros de consommation non réglée du 4 juillet 2013 au 4 février 2016, avec intérêts au taux légal, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi : - CONDAMNE [H] [Z] à payer à la société ENEDIS anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France : - La somme de 8849,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 07 2016, - La somme de 1000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ASSORTIT la présente décision de l'exécution provisoire. - REJETTE toutes autres et plus amples demandes. - CONDAMNE [H] [Z] aux dépens de l'instance. Le premier juge se fonde notamment sur les constatations de l'agent assermenté ayant établi une fiche de détection PNT (pertes non techniques) dans laquelle il relate ses constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il a constaté un coffret S 300 avec une chaîne privée l'entourant et à l'intérieur un coupe circuit principal individuel sans cache ni scellés et un compteur électrique sans cache fil dont le matricule ne correspond pas à celui détenu dans ses fichiers ; que le compteur a été testé, le testeur confirmant la présence de courant ; qu'il a procédé à la dépose du compteur et a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour vol d'électricité. Il considère que le défendeur ne prouve pas la fausseté des constatations susvisées, ni qu'il règlait sa consommation auprès de son voisin ; que les conditions de l'enrichissement injustifié sont réunies. Il décide que M. [Z] n'établit aucune faute de la société ENEDIS permettant de faire droit à sa demande de dommages-intérêts. Selon déclaration du 25 mai 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, M. [Z] demande de voir : - REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AlX-EN-PROVENCE le 13 mai 2019 en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [Z] à payer à la Société ENEDlS, anciennement ERDF, o La somme de 8.849,86 € avec intérêts au taux légal a compter du 18 juillet 2016 o La somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Assorti la décision de l'exécution provisoire - Rejeté toutes autres et plus amples demandes - Condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance, - Statuant à nouveau : - DEBOUTER de l'ensembte de ses demandes la société ENEDIS. - DIRE ET JUGER que les conditions de l'action d'enrichissement injustifié ne sont pas réunies. - CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme totale de 10.000,00 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Z]. - CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z] soutient que suite à la résiliation unilatérale par la société EDF de son abonnement le 4 juillet 2013, il s'est retrouvé privé de la jouissance de sa résidence principale en l'absence d'électricité ; qu'il s'est accordé avec son voisin, qui est aussi son locataire, pour installer sur le compteur de celui-ci une ligne d'alimentation provisoire lui permettant au minimum d'alimenter en électricité sa maison pour faire fonctionner des installations essentielles à la sécurité de sa maison ; qu'il consommait ainsi l'électricité facturée à son voisin et payée par ce dernier. Il fait valoir que dans l'attente du rétablissement de l'électricité par ERDF condamnée en ce ses sens par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 5 novembre 2015, il a fait poser un compteur de type chantier qu'il n'a jamais utilisé ; que suite au passage de l'agent de ENEDIS le 4 février 2016, il a reçu un avis de passage dans son boîte aux lettres, la case 'coupure du compteur' n'étant pas cochée ; qu'ainsi ce dernier n'était pas en service. Il soutient que ce n'est que le 7 juin 2016 qu'il a été de nouveau approvisionné en électricité en exécution de l'arrêt du 5 novembre 2015 ; qu'il s'était raccordé sur le compteur du voisin qui payait l'électricité et il s'arrangeait par la suite avec ce dernier pour payer les factures ; qu'il a donc payé son électricité ; qu'il a dû installer des chauffages à gaz dans sa maison qui se sont ajoutés à plusieurs panneaux solaires pour faire face à ses besoins primaires d'énergie. Il prétend que la surtension provoquée par l'agent mandaté par ENEDIS est due au fait qu'il était raccordé au compteur voisin ; qu'il n'habitait pas sa maison et n'a pas pu consommer à hauteur d'une puissance de 36 kva comme l'a décidé à tort le premier juge alors qu'il avait investi dans l'achat de chauffage à gaz et de panneaux solaires. Il invoque avoir subi un préjudice de jouissance, ne pouvant jouir de sa maison pendant trois années et devant faire face à une nouvelle procédure judiciaire alors qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la plainte de la société ENEDIS pour vol. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, la société ENEDIS demande de voir : - Sur l'appel formé par Monsieur [Z] : - DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] consomme depuis le 4 juillet 2013 de l'énergie électrique sans en payer le prix auprès de la société ENEDIS, en l'absence de contrat souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité. - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les conditions de l`enrichissement injustifié étaient réunies. - Sur l'appel incident : - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à ENEDIS la somme de 8849,86 €. - CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à ENEDIS la somme totale de 9.305,12€ représentant le coût de l`énergie électrique consommée et non réglée pour la période du 04.07.2013 et le 04.02.2016 en application de la théorie de l'enrichissement injustié avec intérêts à taux légal à compter du 21.06.2016 date de la première relance. - DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à ENEDIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'articlc 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ENEDIS soutient que depuis le 1er janvier 2008, une société distincte d'EDF concernant la distribution d'énergie, à savoir ERDF devenue ENEDIS, a été créée suite à l'ouverture du marché de l'électricité, EDF étant un fournisseur d'électricité parmi d'autres. Elle fait valoir que M. [Z] était bien alimenté par le branchement clandestin constaté par son agent assermenté alors que l'appelant s'était vu résilié son abonnement du fait du non-paiement de factures ; qu'il est interdit de manipuler son compteur et de procéder à la pose d'un compteur sans l'accord de ENEDIS ; que la surtension survenue le 4 février 2016 atteste que les appareils électriques de M. [Z] étaient raccordés au compteur ; que ce dernier n'établit pas qu'il ne résidait pas dans sa maison ; qu'il est également interdit de créer un banchement provisoire en raccordant un tiers à son intallation intérieure. L'intimée fait valoir que l'abonnement du voisin de 18 kva était insuffisant pour faire fonctionner normalement les appareils de M. [Z] et rappelle que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2015 concerne EDF et non ENEDIS et des factures antérieures à la résiliation du contrat le 4 juillet 2013. Elle invoque être bien-fondée à émettre un redressement, la quantité d'énergie étant déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparable en terme de puissance, d'option tarifaire, de typologie et de région de référence ; qu'il doit être pris en compte les frais de dossier correspondant au coût de l'intervention de l'agent assermenté. La procédure a été clôturée le 27 octobre 2021. L'affaire appelée à l'audience du 10 novembre 2021 a été renvoyée à celle du 27 avril 2022. MOTIVATION : Sur l'enrichissement injustifié : L'article 1303 du code civil, applicable en l'espèce, dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indû, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appauvrissement peut résulter d'un manque à gagner (Cass. Com. 3 février 1970, Bull. Civ. IV, n°42). En l'espèce, il n'est pas contesté que le 4 juillet 2013, la société EDF a procédé unilatéralement à la résiliation de l'abonnement souscrit par M. [H] [Z] pour alimenter en électricité sa propriété située [Adresse 1]) et que le 7 juin 2016, ce dernier a vu sa fourniture en électricité rétablie en application de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2015 infirmant le jugement du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 22 juillet 2014 et condamnant la société EDF à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société EDF à procéder au rétablissement de l'abonnement de ce dernier aux conditions d'EJP dont il bénéficiait, sans frais d'installation. Cependant, M. [L] [C], agent assermenté et agréé de la société ERDF en qualité de garde particulier pour constater par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux ouvrages immeubles de la société dont il a la garde, a établi le 4 février 2016 une fiche de détection PNT (pertes non techniques). Il a constaté, ainsi, en bordure de la propriété de M. [Z], la présence d'un coffret S 300 avec une chaîne privée l'entourant et à l'intérieur un coupe circuit principal individuel (CCPI) sans cache ni scellé ainsi qu'un compteur électrique sans cache fils et dont le matricule ne correspond pas à celui des fichiers de la société ERDF. Il a testé le compteur avec un appareil de tension qui confirme la présence de courant et a relevé les intensités suivantes, avec une pince ampéramétrique, soit phase 1 : 28, phase 2 : 18 et phase 3 : 15. Il a ensuite déposé le compteur et a mis en sécurité le CCPI. Le jour même, M. [C] a déposé plainte pour vol d'électricité, auprès des services de gendarmerie d'[Localité 3], au nom de la société ERDF. Le 11 février 2016, la société ERDF a émis une facture d'un montant total de 9305,12 euros à l'encontre de M. [Z]. Malgré plusieurs relance et mise en demeure, cette facture est restée impayée. Pour s'opposer à la demande en paiement de la société ERDF, M. [Z] reconnaît avoir installé un nouveau compteur de type chantier dans le coffret susvisé, avec pour objectif de faire un banchement provisoire en présence d'un huissier de justice mais soutient ne jamais l'avoir utilisé. Il prétend avoir effectué avec l'accord de M. [D] [G], son voisin et locataire, un banchement sur le compteur de ce dernier pour faire fonctionner les installations électriques indispensables à sa résidence. Si selon attestation du 12 mars 2018, M. [G] certifie que, suite à une suppression de la fourniture d'électricité par EDF, il accepté que M. [Z] installe une ligne d'alimentation provisoire pour sa maison située dans la même propriété et avoir trouvé un accord pour que celui-ci lui règle directement le montant de ses consommations, il n'est versé aux débats aucune facture d'électricité payée par M. [G]. Quant aux prétendus règlements effectués par M. [Z] à M. [G], il n'est apporté aux débats aucun commencement de preuve en ce sens. En outre, si la facture de l'entreprise JCT du 30 août 2013 (pièce n°9 de l'appelant) indique un raccordement le 28 août 2013, sur le comptage de la villa 140 Plantiers et sur le tableau divisionnaire piscine, il est à relever que M. [G] n'est locataire de M. [Z], au [Adresse 2], que depuis le 1er septembre 2014 et n'a donc pu donner son accord qu'à compter de cette date alors que cette installation aurait eu lieu un an auparavant. M. [Z] prétend également ne jamais avoir utilisé le compteur de type chantier qu'il a installé alors que l'agent assermenté, dont les constatations ont force probante jusqu'à preuve contraire, atteste, après avoir testé le compteur, avoir constaté la présence de courant et précise les intensités relevées. De plus, il résulte des débats qu'une surtension s'est produite lors de l'intervention de M. [C], le 4 février 2016. Si M. [Z] prétend que cette surtension est due non à la dépose du compteur par l'agent de ERDF mais au branchement effectué par ce dernier alors que les appareils électriques de sa maison étaient déjà branchés sur l'installation voisine, cette allégation n'est corroborée par aucun élément suffisamment probant et contredit les constatations faites par l'agent assermenté. En outre, M. [Z] soutient ne pas habiter de façon permanente sa résidence située [Adresse 1], et bénéficier de chauffages d'appoint, cheminée et de panneaux solaires afin d'éviter une consommation trop importante sur le compteur de leur voisin qui ne bénéficiait que d'un abonnement 18 Kwa. Cependant, les photographies de ces chauffages et des panneaux solaires versées aux débats par l'appelant ne permettent pas de savoir dans quelles circonstances de temps et de lieux elles ont été prises, ni si ces appareils et panneaux fonctionnaient effectivement. De plus, si, par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le couple [Z] justifiait ne plus habiter en permanence en ce lieu de résidence, cet élément de motivation ne peut concerner que le litige qui était alors pendant devant cette juridiction et qui concernait le paiement d'une facture de résiliation d'EDF du 7 juillet 2013. Il ne peut en être préjugé du présent litige qui concerne des faits postérieurs. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'entre le 4 juillet 2013 et le 4 février 2016, date de la dépose du compteur installé par ses soins, M. [Z] a consommé de l'électricité en fraude des droits de la société ERDF devenue ENGIE, sans justifier d'aucun paiement d'électricité auprès de cette société, qui a donc subi un manque à gagner alors que de l'électricité était consommée pour alimenter la résidence de l'appelant. La société ENGIE est donc bien-fondée à solliciter de M. [Z] une indemnisation correspondant à son manque à gagner ou au montant des dépenses évitées par ce dernier. La société ENGIE explique que la facture du 11 février 2016 d'un montant de 9305,12 euros à destination de M. [Z] est déterminée par analogie avec celle des clients présentant des caractéristiques de consommation comparable en termes de puissance (ici 36 Kwa), d'option tarifaire, de typologie et de région de référence. C'est donc à bon droit qu'elle a facturé à M. [Z] le coût de l'acheminement et de l'énergie par analogie, sur la période susvisée. Il est également prévu par le référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG (pièce n°13 de l'intimée) qu'en cas de fraude, est facturé le forfait 'agent assermenté'. Or, ce poste correspond aux frais de dossier d'un montant de 379,39 euros HT figurant dans la facture du 11 février 2016, qui sont également dus à la société ENGIE. Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la société ENGIE anciennement dénommée ERDF la somme réclamée de 9 305,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure. Ainsi, si le jugement déféré est confirmé sur le principe de l'indemnisation, il est infirmé sur le quantum retenu. Sur la demande en dommages-intérêts de M. [Z] : En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, si M. [Z] invoque un trouble dans la jouissance de sa maison du fait de la résiliation de son abonnement par EDF le 4 juillet 2013, rétabli uniquement le 7 juin 2016, suite à l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans du 5 novembre 2015, il convient de rappeler que ce fait n'est pas imputable à la société ERDF mais à la société EDF, deux entités juridiques distinctes. D'ailleurs, en agissant comme il l'a fait, il n'est pas établi que sa résidence se soit trouvée privée d'électricité pendant cette période. De plus, l'absence de contrat d'abonnement auprès d'un fournisseur en électricité pendant plus de deux ans ne l'autorisait pas à frauder les droits de la société ERDF et à agir illégalement pour s'approvisonner en électricité. Il importe peu que la plainte pour vol du 4 février 2016 n'est pas eu de suite sur le plan pénal, la fraude et donc l'enrichissement injustifié étant bien établis en l'espèce sur le plan civil. En l'absence de preuve d'une faute imputable à ERDF dans le cadre du présent litige, qui n'a fait qu'agir pour préserver ses droits, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts de l'appelant. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de la société ENGIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui sera débouté de sa demande de ce chef, sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [Z] à payer à la société ENEDIS anciennement dénommée ERDF la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [H] [Z] ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société ENGIE (anciennement dénommée ERDF) la somme de 9 305,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ; CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société ENGIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Référence
631ad88c39cffb4f1367429a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel