Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad88c39cffb4f136742a0
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 973 539 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/08920 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELWT [N] [X] C/ SARL BELLAGAMBA & FILS Copie exécutoire délivrée le : 08 SEPTEMBRE 2022 à : Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau D'AVIGNON Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00150. APPELANT Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMEE SARL BELLAGAMBA & FILS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [X] (le salarié) a été engagé le 28 septembre 2009 par la SARL Bellagamba & Fils (la société) par contrat à durée déterminé en qualité de manoeuvre. Le contrat n'est pas produit par les parties. Par avenant du 25 décembre 2009 la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions. Au moment de la saisine du conseil de Prud'hommes il était classé statut ouvrier, classification OE1, coefficient 150 et son salaire brut de base s'établissait à 1799,87€. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment Provence Alpes côte d'Azur. Le salarié a saisi le 28 juin 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles de demandes de rappels d'heures supplémentaires (8305,29 euros et 830,53 euros au titre des congés payés afférents), de rappel d'indemnité de trajet (2120,07 euros), de rappel d'indemnité de panier (4530 euros), de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2000 euros), avec intérêts légaux et leur capitalisation ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement du 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Arles a : - condamné la SARL Bellagamba & Fils, prise en le personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [X], les sommes de : ' 3.500,00 € (trois mille cinq cents euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires; ' 350,00 € (trois cent cinquante euros) bruts à titre de congés payés y afférents; ' 906,30 € (neuf cent six euros et trente centimes) à titre d'indemnité de trajet; ' 2.850,00 € (deux mille huit cent cinquante euros) à titre d'indemnités de panier - débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de loyauté par son employeur. - ordonné l'exécution provisoire, uniquement sur la présente décision des heures supplémentaires, au visa de l'article 515 du Code de Procédure Civile. - dit que les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil et ne seront pas capitalisés. - condamné la SARL Bellagamba & Fils, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.000,00 € (mille euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - débouté la SARL Bellagamba & Fils de ses demandes. - condamné la SARL Bellagamba & Fils aux entiers dépens. Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 3 juin 2019 énonçant : 'Objet/Portée de l'appel : Appel partiel en ce que le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles a : - condamné la SARL Bellagamba& Fils, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de : ° 3.500 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ° 350 € bruts à titre de congés payés y afférents ° 906,30 € à titre d'indemnité de trajet ° 2.850 € à titre d'indemnités de panier - Débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages intérêts au titre du non-respect de l'obligation de loyauté par son employeur'. Par courrier du 18 janvier 2021 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, M. [X], appelant, demande de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bellagamba & Fils à payer à Monsieur [N] [X]: - Un rappel d'heures supplémentaires - Un rappel d'indemnité de trajet - Un rappel d'indemnité de panier. REFORMER sur le surplus et notamment sur les montant alloués. PRENDRE acte que la SARL Bellagamba & Fils reconnait devoir des indemnités de trajet et de paniers FAIRE droit, dans son principe, à l'appel incident en ce qu'il est reconnu qu'il est dû ces indemnités mais rejeter le montants proposés en ce qu'ils sont minorés. En conséquence CONDAMNER la SARL Bellagamba & Fils à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de : - 7.678,83 € € à titre de rappel au titre des heures supplémentaires - 767,88 € à titre de congés payés afférents - 1.394,31 € de rappel au titre de l'indemnité de trajet - 5.165 € de rappel au titre de l'indemnité de paniers - 5000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et préjudiciable du contrat de travail. DEBOUTER la SARL Bellagamba & Fils de toutes ses autres demandes notamment de rejet du rappel des heures supplémentaires de Monsieur [X]. Y ajoutant , CONDAMNER la SARL Bellagamba & Fils à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SARL Bellagamba & Fils aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2019 la SARL Bellagamba & Fils, intimée, demande de : CONSTATER que la SARL Bellagamba & Fils reconnaît devoir à Monsieur [X] au titre de l'indemnité de trajet la somme de 861,78 €, CONSTATER que la SARL Bellagamba & Fils reconnaît devoir à Monsieur [X] au titre des indemnités de paniers la somme de 2 688,15 €, En conséquence, REFORMER la décision du Conseil de Prud'hommes d'Arles, Et statuant à nouveau, ALLOUER à Monsieur [X] la somme de 861,78 € au titre des indemnités de trajet, ALLOUER à Monsieur [X] la somme 2 688,15 € au titre des indemnités de paniers, REJETER toute demande de Monsieur [X] au titre des heures supplémentaires, REJETER toutes autres demandes indemnitaires. STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022. SUR CE En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. La cour constate que dans son acte d'appel du 3 juin 2019 le salarié n'a pas expressément critiqué le chef du jugement du conseil de Prud'hommes ayant rejeté sa demande portant sur les intérêts légaux et leur capitalisation et dit ainsi que les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal à compter de la saisine et ne seront pas capitalisés. En conséquence la cour n'est pas saisie de ce chef du dispositif du jugement. Sur le rappel d'heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce le salarié fait valoir qu'il a accompli 652 heures supplémentaires du 5 janvier 2015 au 22 décembre 2017, dont il évalue le montant à hauteur de 9735,39 euros. Il en demande paiement, déduction faite de la régularisation partielle opérée par l'employeur en décembre 2017 (2056,56 euros) pour la somme de 7678,83 euros et celle de 767,88 euros de congés payés afférents. La société conteste devoir tout autre somme que celle déjà versée au titre de la régularisation faite en décembre 2017 pour 138 heures supplémentaires. Elle oppose en outre dans sa discussion la prescription de la demande pour les heures antérieures au 1er juillet 2015, le salarié ayant saisi le conseil de Prud'hommes le 28 juin 2018. Mais dès lors que l'employeur n'a pas énoncé dans le dispositif de ses conclusions cette fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour n'a pas à l'examiner en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. A l'appui de sa prétention au titre d'un rappel d'heures supplémentaires le salarié se prévaut : - de feuilles de décompte journalier du nombre d'heures accomplies chaque jour sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, excepté pour les mois d'août 2015, février et août 2017, sur lesquels sont mentionnées des absences pour maladie, pour congés et ponctuellement des localisations ou des tâches; - d'un décompte hebdomadaire inséré à ses écritures mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque semaine de janvier 2015 à décembre 2017 ainsi que la ventilation des heures au delà de 35 heures en fonction du taux de majoration, dont il résulte qu'aucune heure n'est comptabilisée en août 2015 ni en février 2017 mais que 16 heures supplémentaires sont décomptées pour les semaines du 18 au 22 août et du 25 au 29 août 2017; - ses bulletins de salaire de janvier 2015 à décembre 2017 qui ne font pas figurer d'heures supplémentaires excepté 5 heures sur le bulletin de novembre 2017 et une régularisation d'heures supplémentaires pour l'année 2017 sur le bulletin de décembre à raison de 138,64 heures pour la somme de 2056,56 euros ; Ces éléments sont suffisamment précis quand aux heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, excepté pour le mois d'août 2017, pour lequel aucun décompte journalier précis n'est produit, afin de permettre à l'employeur de répondre. A ces éléments, la société oppose une critique de la valeur probante des feuilles de décompte journalier produites par le salarié, en ce que celles-ci comportent des erreurs et incohérences à certaines dates ainsi que le contenu du propre courrier de réclamation du salarié du 5 décembre 2013 faisant état de ce que l''horaire de travail pratiqué est de : 7h15 à 12h voir 12h15, 12h30 (arrêt d'un quart d'heure voir vingt minutes pour prendre nos repas sur le chantier) jusqu'à 15h30", soit 8 heures par jour. La cour relève d'abord que l'employeur ne produit aucun élément objectif issu d'un système de mesure et de contrôle du temps de travail, y compris auto-déclaratif de nature à établir les heures effectivement accomplies par le salarié. La cour dit ensuite que la société ne peut se prévaloir utilement d'un courrier du salarié qui n'est pas de nature à satisfaire à la propre obligation de l'employeur en matière de contrôle du temps de travail, au surplus par un courrier de décembre 2013 antérieur à la période sur laquelle porte la revendication d'heures supplémentaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. En revanche sur le quantum de la créance réclamée, la société fait justement valoir que les bulletins de salaire mentionnent des périodes d'absence non remises en cause par le salarié, pour lesquelles les décomptes de celui-ci font figurer à ces dates des heures de travail. Ainsi à l'analyse des pièces du dossier la cour constate que: - le salarié était en absence non rémunérée le 6 janvier 2015 et son décompte fait apparaître 8h30 de travail; - le salarié a bénéficié d'une journée (date non précisée) en absence non rémunérée et le décompte fait apparaître tous les jours ouvrables travaillés; - le salarié était en arrêt maladie du 20 au 23 octobre 2015 et son décompte fait apparaître 9h travaillées le 23 octobre 2015; - il était en absence non rémunérée le 30 novembre 2015 et son décompte fait apparaître 8h30 de travail; - il était en absence non rémunérée le 3 février 2016 et son décompte fait apparaître 8h30 de travail; - il était en absence non rémunérée le 11 mars 2016 et son décompte fait apparaître 9h de travail; - il était en absence non rémunérée du 1er au 7 septembre et le 12 septembre 2016 et son décompte fait apparaître 8h30 de travail le 1er septembre, 8h30 le 2 septembre, 8h30 le 5 septembre, 8h30 le 6 septembre , 8h30 le 7 septembre et 8h30 le 12 septembre; - il était en absence non rémunérée le 16 janvier 2017 et son décompte fait apparaître 9 h de travail; - il était en absence non rémunérée le 26 mai 2017 et son décompte fait apparaître 9 h de travail. La cour dit en conséquence que le salarié est fondé en sa demande de rappel d'heures supplémentaires mais, tenant compte des éléments ci-dessus relevés pour un montant inférieur à la créance qu'il réclame. Ainsi déduction faite des heures supplémentaires payées par l'employeur en novembre et décembre 2017, la cour alloue au salariée la somme de 6010 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 601 euros pour les congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum alloué, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 6010 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 601 euros pour les congés payés afférents. Sur le rappel d'indemnité de trajet L'article 8-17 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit le bénéfice d'une indemnité de trajet dans les conditions suivantes : ' L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier'. En l'espèce les parties conviennent qu'en application des dispositions conventionnelles précitées, la société est redevable d'une telle indemnité à raison des trajets que le salarié effectuait pour se rendre sur les chantiers et que celle-ci se calcule sur la base d'une somme forfaitaire de 3,18 euros par jour correspondant au montant prévu pour la zone 2 (10 à 20 km). Toutefois les parties s'opposent sur le montant du rappel dû à ce titre. Le salarié réclame en effet paiement de la somme de 1394,31 euros, après déduction de la somme de 488,25 euros régularisée par l'employeur à ce titre en décembre 2017, qu'il calcule en retenant 206 jours travaillés en 2015, 202 jours en 2016 et 184 jours en 2017, soit 592 jours à 3,18 euros. La société reconnaît devoir un rappel dans la limite de la somme de 861,78 euros en faisant valoir d'abord que le rappel ne peut pas porter sur la période antérieure à juillet 2015 qui est prescrite, ensuite que le salarié a travaillé 95 jours de juillet à décembre 2015 et 176 jours 2016, enfin que la somme due pour 2017 a d'ores et déjà été réglée. Comme il a été dit ci-dessus dès lors que l'employeur n'a pas énoncé dans le dispositif de ses conclusions de fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour n'a pas à l'examiner. Après analyse des pièces du dossier et tenant compte de la somme de 488,25 euros réglée par la société en décembre 2017 et des jours effectivement travaillés de janvier 2015 à décembre 2017 tels qu'ils résultent de la combinaison des décomptes journaliers et des absences figurant sur les bulletins de paie, la cour dit que la créance du salarié s'établit à la somme de 1337,07 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum alloué, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1337,07 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet. Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de repas L'article 8-15 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit le bénéfice d'une indemnité de repas dans les conditions suivantes : 'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque: - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas' . En l'espèce les parties conviennent qu'en application des dispositions conventionnelles précitées, la société est redevable d'une indemnité de repas qu'elles qualifient improprement de prime de panier à l'égard du salarié en déplacement sur les chantiers dont les conditions d'exercice professionnel ne relevaient pas des cas d'exonération. Toutefois les parties s'opposent sur le montant du rappel dû à ce titre. Le salarié réclame en effet paiement de la somme de 5765 euros, après déduction de la somme de 155 euros régularisée par l'employeur à ce titre en décembre 2017, qu'il calcule en retenant 592 travaillés de janvier 2015 à décembre 2017, à raison de 10 euros par indemnité journalière. La société reconnaît devoir un rappel dans la limite de la somme de 2688,15 euros en faisant valoir d'abord que le rappel ne peut porter sur une période antérieure à juillet 2015, ensuite que cette indemnité n'est due que pour 95 jours en 2015, 176 jours en 2016, l'année 2017 ayant d'ores et déjà été régularisée, enfin que l'indemnité s'établissait à 9,77 euros en 2015 et à 10 euros en 2016. Comme il a été dit ci-dessus dès lors que l'employeur n'a pas énoncé dans le dispositif de ses conclusions de fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour n'a pas à l'examiner. Après analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord sur le montant de l'indemnité que le salarié produit un tableau justificatif des montants conventionnellement applicables selon les régions pour l'indemnité de repas dite indemnité de petit déplacement à compter de décembre 2016 et ce, pour la région PACA à hauteur de 10 euros. La société qui s'accorde sur ce montant pour l'ensemble de l'année 2016, invoque un montant de 9,77 en 2015 sans produire un quelconque élément de nature à en justifier. La cour dit en conséquence qu'il y a lieu de retenir ce montant de 10 euros pour apprécier la créance du salarié sur l'intégralité de la période. La cour relève ensuite que le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 fait certes figurer une régularisation des indemnités de repas sur la base de 155 indemnités au taux de 9 euros pour un montant de 1395 euros, soit un salaire net payé de 4561,40 euros. Toutefois dès lors que le salarié invoque une régularisation limitée à 155 euros, le salarié élève une contestation sur le paiement d'un élément de salaire, dont il revient par suite à l'employeur de rapporter la preuve du paiement, le bulletin de paie n'emportant pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées. Or l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité du paiement de sorte que la régularisation à retenir ne peut porter que sur la somme de 155 euros. Ainsi en tenant compte de la somme de 155 euros réglée en décembre 2017 et des jours effectivement travaillés de janvier 2015 à décembre 2017 tels qu'ils résultent de la combinaison des décomptes journaliers et des absences figurant sur les bulletins de paie, la cour dit que la créance du salarié s'établit à la somme de 5585 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum alloué, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 5585 euros à titre de rappel d'indemnité de repas. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce le salarié réclame la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant : - le non paiement des heures supplémentaires - le non paiement des indemnités de trajet - le non paiement des indemnité de repas. La société conclut au rejet de la demande conformément à l'appréciation du premier juge. Comme il a été dit ci-dessus les manquements reposant sur les heures supplémentaires, les indemnités de trajet et de repas sont établis et ces manquements conjugués dont le salarié réclamait paiement par courriers depuis 2013, traduisent la déloyauté alléguée nonobstant l'amorce d'une régularisation fin 2017 avant la saisine du conseil de Prud'hommes par le salarié. Mais sur son préjudice, le salarié se borne à se référer à une 'perte de chance de profiter d'un salaire plus important avec tout ce que cela implique comme amélioration de la qualité de vie' et ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice dont il demande réparation. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à supporter les dépens d'appel et a alloué au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamne la société qui succombe à supporter les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé : - à la somme de 3500 euros le rappel d'heures supplémentaires et celle de 350 euros pour les congés payés afférents, - à la somme de 906,30 euros le montant du rappel d'indemnité de trajet, - à la somme de 2850 euros le montant du rappel d'indemnité de panier, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la SARL Bellagamba & Fils à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 6010 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 601 euros pour les congés payés afférents - 1337,07 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet - 5585 euros à titre de rappel d'indemnité de repas, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Bellagamba & Fils à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Bellagamba & Fils à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civile.article 8-17 de la convention collective des ouvriarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 8-15 de la convention collective des ouvriarticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile
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631ad88c39cffb4f136742a0
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