Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad89939cffb4f136742aa
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 271 954 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 19/09458 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENJX Ordonnance n° 2022/M174 M. [S] [O] associé et gérant de la SARL TRANSPORTS EXPORT ET SERVICES Représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SCP JP.LOUIS & A. [W] Mandat conduit par Me [L] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société TRANSPORTS EXPORT ET SERVICES, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 12.03.2019 Représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE SAS VIA LOCATION Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Agnès VADROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance en date du 31 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE a admis à titre chirographaire la créance de 12 719,54€ déclarée par la SAS VIA LOCATION au passif du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, de la SARL TRANSPORT EXPORT ET SERVICES. Par déclaration en date du 13 juin 2019, Monsieur [S] [O], gérant de la SARL TRANSPORT EXPORT ET SERVICES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS VIA LOCATION demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 385, 386 et suivants du CPC, de: -CONSTATER qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis plus de deux ans En conséquence, -DECLARER ACQUISE la péremption de l'instance -DECLARER la présente instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence éteinte -CONDAMNER l'appelant aux dépens de la présente instance ainsi qu'à 3000€ au titre des frais irrépétibles. Après avoir rappelé les termes de l'article 386 du CPC, la SAS VIA LOCATION soutient que l'instance est périmée. Elle fait valoir qu'en suite de sa déclaration d'appel du 13 juin 2019, Monsieur [O] a notifié ses conclusions et pièces le 13 septembre 2019 ; que Maître [W], intimée a conclu le 11 octobre 2019 et elle-même le 13 décembre 2019; que depuis lors aucune diligence n'a été accomplie par les parties. [S] [O] et [L] [W], qui n'ont pas conclu dans le cadre de l'instance d'incident, ont transmis un courrier d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que: -l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans -la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer. Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire. En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 13 décembre 2019, date à laquelle la SAS VIA LOCATION a déposé et notifié ses conclusions d'intimée. Il s'en suit que l'instance est périmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] qui succombe. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS VIA LOCATION l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DECLARONS l'instance périmée RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue le 31 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MANOSQUE CONDAMNONS Monsieur [O] à payer à la SAS VIA LOCATION la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Monsieur [O] aux dépens La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ad89939cffb4f136742aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel