Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad89c39cffb4f136742b2
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 615 332 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/12501 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJZ [K] [M] C/ Société SALADE 2 FRUITS Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON - Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00226. APPELANT Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, et Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE SARL SALADE 2 FRUITS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [M] a été engagé par la SAS Salade 2 Fruits le 4 septembre 2017, par contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de son ancienneté au 3 février 2017, en qualité de préparateur de commandes, niveau 2, échelon 2. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Le salarié a reçu un avertissement le 5 janvier 2018. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2018, un incident survenait entre M.[M] et son supérieur, Monsieur [F]. Ce fait sera reconnu comme étant un accident du travail. Le 27 mars 2018, M.[M] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 avril 2018 avec mise à pied conservatoire Le 28 mars 2018, il était placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 2 avril 2018. Le 3 avril 2018, il adressait à son employeur, une lettre intitulée « signalement d'attitudes et de propos de harcèlement ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2018, la SAS Salade 2 Fruits a été licencié pour faute grave. Le salarié saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi, subsidiairement compte tenu de l'absence de faute grave et de la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail en sollicitant diverses indemnités. Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a condamné la SAS Salade 2 Fruits à payer à M.[M] la somme de 200 euros pour absence de visite médicale d'embauche et a débouté M.[M] de l'intégralité de ses autres prétentions, il a débouté la SAS Salade 2 Fruits de ses demandes reconventionnelles et condamné conjointement les parties aux dépens de l'instance. M.[M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2019, M.[M] soutient que son employeur l'a licencié à cause de son courrier du 3 avril 2018 signalant le harcèlement moral qu'il subissait au travail. Il expose par ailleurs qu'il travaillait de nuit sans avoir subi de visite médicale. Surtout, il explique avoir été victimele 26 mars 2018 d'un accident du travail découlant de l'altercation qui l'a opposé à M. [F] sur le lieu de travail responsable d'un syndrome anxio dépressif réactionnel, son chef d'équipe s'étant énervé contre lui en jetant sa souris contre le mur et en lui disant : « c'est bon je suis un homme tu es qui toi je suis le chef d'équipe», ce qui aurait pu être évité si l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, préférant le licencier aussitôt au motif d'une faute grave alors qu'aucun fait ne lui est personnellement imputable. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Salade 2 Fruits à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention, prescrite par l'article 1 du contrat de travail et l'article R 4624-18 du code du travail, de le réformer pour le surplus: Dire et juger qu'aucun salarié ne peut être sanctionné licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements, ou les avoir relatés au titre des dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail, Dire et juger qu'il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul, au titre des dispositions des article L 1152-1,L 1152-2 et L1152-3 du code du travail, le salarié ayant été licencié pour avoir relaté les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, Dire et juger qu'il convient de requalifier le licenciement notifié pour faute grave en licenciement nul, au titre des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, la SAS Salade 2 Fruits échouant à démontrer l'existence d'une faute grave qui justifierait le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail En conséquence, Dire et juger que le salaire moyen est de 1346,11 euros (calcul sur 8 mois) Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: -269, 22 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 37 de la convention collective (1/5 de salaire) -1346,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 35 de la convention collective (1 mois) -134,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis -16 153,32 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement notifié pour faute grave (soit 12 mois de salaires) -5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le harcèlement moral. Faisant grief au jugement d'avoir omis de statuer sur ces points: - il sollicite la délivrance du certificat de travail, du bulletin de salaire rectifié, de l'attestation ASSEDIC constatant les régularisations opérées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la rectification du montant des salaires inscrits par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi, cette dernière étant erronée au titre des salaires du mois de septembre 2017 (1402,12euros), octobre 2017, (1642,86 euros) décembre 2017 (1349,22 euros) janvier 2018 (1429,12 euros) février 2018 (1600,05 euros) ; -et il demande de communiquer les 3 derniers bulletins de salaires, modifiés au titre de l'accident de travail, pour un état anxio- dépressif qualifié par la CPAM ainsi que la feuille d'accident de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il demande à la cour de: Ordonner la délivrance du certificat de travail, du bulletin de salaire rectifiés et attestation ASSEDIC, constatant les régularisations opérées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamner la SAS Salade 2 Fruits au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS Salade 2 Fruits aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2022, la SAS Salade 2 Fruits fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, alors que ce dernier ne justifie nullement du préjudice engendré par ce prétendu manquement de l'employeur, en contradiction avec la jurisprudence récente qui exige désormais que le demandeur fasse la démonstration tant de l'existence de ce préjudice que de son origine directe dans un manquement de l'employeur. L'employeur soutient que le salarié ayant déjà fait preuve d'insubordination est à l'orgine d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, en tentant de le frapper et en le menaçant directement de violences physiques, ce qui justifie le licenciement pour faute grave alors que le salarié ne produit aucun élément objectif précise et concordant au soutient de son allégation d'un harcèlement moral et développe une argumentation purement artificielle. La SAS Salade 2 Fruits demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts ua salarié pour absence de visite médicale d'emabauche et de le confirmer pour le surplus et de débouter M.[M] de toutes sses demandes.Elle sollicite la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 février 2022 a été constaté l'échec de la proposition de médiation. MOTIFS Sur le défaut de visite médicale d'embauche Le salarié étant travailleur de nuit est fondé à soutenir que l'absence de visite médicale d'embauche lui cause un préjudice dans la mesure où l'adaptation de ses conditions de travail à son état de santé n'a pu être vérifiée. Le jugement doit être sur ce point confirmé. Sur la nullité du licenciement Le 13 avril 2018, M.[M] a été licencié en ces termes: (...) « Le 27 mars 2018, Monsieur [T] [F], Responsable préparateur a demandé à l'ensemble des préparateurs de ranger le dépôt. Ne souhaitant pas vous conformer à cette directive, vous l'avez rejoint dans son bureau. Furieux, vous vous êtes mis à crier lui expliquant que vous n'aviez aucun ordre à recevoir de sa part et que, par conséquent, vous ne vouliez pas ranger le dépôt. Une telle affirmation est particulièrement absurde. En effet, Monsieur [T] [F] est votre supérieur hiérarchique direct, ce dernier est donc parfaitement fondé à vous délivrer des consignes. Pire encore, vous avez essayé de le frapper, le menaçant de l'attendre à son domicile pour en découdre avec vos amis. Excédé et choqué, Monsieur [T] [F] vous a donc demandé de quitter la société. Nous déplorons une telle attitude irrespectueuse et agressive, en totale contradiction avec les règles de savoir-vivre les plus élémentaires. En effet, et puisque vous semblez l'oublier, il est fondamental de respecter ses collègues de travail, supérieurs comme subordonnés, même en cas de désaccord, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la société. Vous ne pouvez donc pas leur hurler dessus ou essayer de les frapper car vous êtes en désaccord avec ces derniers et adopter une attitude des plus violentes. Un tel comportement est en effet particulièrement grave et contrevient aux règles les plus élémentaires de la société. Fort heureusement, aucun incident n'est à déplorer. Néanmoins, cela n'enlève en rien la gravité de votre comportement violent. La responsabilité de la société, tant civile que pénale, nous impose d'être particulièrement attentifs à la santé et à la sécurité du personnel de l'entreprise. Nous ne pouvons, en de pareilles circonstances, envisager la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce que le temps limité d'un préavis. En effet, nous ne pouvons pas prendre le risque que de tels faits se reproduisent. C'est donc avec beaucoup de recul que nous avons pris la décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail. La convocation à entretien préalable, qui aurait pu vous faire prendre conscience de la gravité de vos actes, et vous conduire à envisager une solution d'apaisement, n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire, et paradoxalement, par courrier manuscrit reçu le 03 avril 2018, vous prétendez être victime des agissements de plusieurs de vos collègues de travail dont Monsieur [T] [F], votre supérieur hiérarchique. Nous déplorons de telles explications par lesquelles vous tentez, en vain, d'échapper à toute responsabilité, rejetant la faute sur votre supérieur hiérarchique, victime de votre violence. A ce titre, nous vous invitons à vous reporter à notre correspondance du 6 avril dernier par laquelle nous avons répondu à votre courrier. ['] Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans délai. » Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.[M] produit , outre ses bulletins de salaire , sa propre lettre du 3 avril 2018 dans laquelle il dénonce «une altération de ses conditions de travail de la part de plusieurs salariés et de son chef d'équipe» ainsi que «des faits discriminatoires, des remarques désobligeantes des demandes contradictoires ainsi que le refus de communiquer et d'accéder à la moindre de ces requêtes particulièrement l'accès à ses équipements de protection» sans toutefois les décrire ou en citer des exemples précis ni les situer dans le temps. L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, alors que le fait accidentel survenu le 26 mars 2018, dont il est n'est pas démontré qu'il serait en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est bien antérieur à l'envoi de cette lettre à l'employeur et que seul le comportement agressif du salarié est la cause réelle et sérieuse du licenciement. En effet, la lettre de licenciement reproche à M.[M] un comportement violent dont la matérialité n'est pas contestée, seule l'imputabilité de cette altercation étant attribuée par lui à M. [F], sans aucun élément le corroborant et alors que le salarié déjà sanctionné pour ses retards et un comportement laxiste n'a jamais dénoncé auparavant les agissements de harcèlement qu'il décrit et qui ne sont pas établis. La faute grave est démontrée : elle se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le jugement doit être confirmé. Cette faute grave autorisait le licenciement de M.[M] nonobstant le fait accidentel survenu antérieurement et reconnu par l'organisme social comme étant un accident du travail en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail. Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel. Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes indemnitaires découlant de la nullité du licenciement. Sur l'omission de statuer Il est soutenu que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes suivantes: -le harcèlement moral, -la rectification de l'attestation Pôle emploi en ce qui concerne le montant des salaires de septembre 2017, octobre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, -la sommation faite à l'employeur de communiquer les trois derniers bulletins de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail sous astreinte. La SAS Salade 2 Fruits démontre avoir transmis les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. S'agissant du surplus des demandes le conseil de prud'hommes par jugement définitif du 5 décembre 2019 a débouté M. [M] de sa requête en omission de statuer. En définitive, le jugement frappé d'appel sera entièrement confirmé. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'appelant supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M.[M] à payer à la SAS Salade 2 Fruits une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M.[M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[M] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad89c39cffb4f136742b2
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