Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad89c39cffb4f136742b6
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 454 032 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 335 Rôle N° RG 19/13163 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYFI SA CREDIPAR C/ [E] [L] [D] [Z] EPOUSE [L] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI SELARL PHILIPPE MONNET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-148. APPELANTE SA CREDIPAR Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [D] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable du 19 mai 2010, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [D] [L] un crédit de 16.000,50 euros accessoire à l'achat d'un véhicule Citroën d'un prix de 16.460, 50 euros, remboursable en 61 mois, selon 60 échéances de 285,80 euros hors assurances, et une échéance hors assurance de 4115,13 euros, moyennant un taux nominal de 9,95%. Par ordonnance du 24 avril 2017, il était fait injonction à Monsieur et Madame [L] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 4150, 90 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,95 %, outre 337, 07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Par lettre du 21 mars 2018, Monsieur et Madame [L] ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Brignoles, a statué de la manière suivante, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 'DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Z] épouse [L], MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2017, ET statuant à nouveau, DECLARE la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ; CONDAMNE en conséquence, la SA CREDIPAR à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Z] épouse [L] la somme de 1216, 35 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens de l'instance' Après avoir estimé recevable l'opposition de Monsieur et Madame [L] et l'action en paiement du prêteur, le premier juge, qui a indiqué que l'article L 312-28 du code de la consommation ne s'appliquait pas en raison de la date de souscription du contrat, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif de l'absence de mention dans l'offre de prêt des perceptions forfaitaires qui ont été demandées aux emprunteurs. Le 09 août 2019, la SA CREDIPAR a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition faite par Monsieur et Madame [L], en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1216,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Monsieur et Madame [L] ont constitué avocat et formé un appel incident. Par conclusions notifiées le 31 mars 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA CREDIPAR demande à la cour de statuer en ce sens : 'DECLARER la SA CREDIPAR recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, REFORMER la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence de remise du tableau d'amortissement DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4.150,90 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 24 novembre 2016 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ' Elle expose que le premier juge ne pouvait soulever l'irrégularité des mentions du contrat de prêt puisqu'une telle action est prescrite. Elle estime que le pouvoir du juge est limité par ce que le consommateur aurait pu légalement solliciter. Elle soutient que les emprunteurs avaient un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat pour contester la régularité de l'offre. Elle ajoute que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation et donc renonciation à se prévaloir des causes de nullité. Elle précise que les emprunteurs étaient avisés du montant des échéances et que les fluctuations résultaient des lois de finances successives en raison des options choisies par ces derniers et de la date à laquelle s'effectuait le prélèvement des mensualités. Elle affirme que son offre de prêt ne souffre d'aucune irrégularité. Elle expose que les variations du montant des échéances (315,60 euros ; 341,03 euros et 342, 49 euros) résultent du contrat et non des frais de dossier. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de statuer en ce sens : 'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des sommes que CREDIPAR doit restituer aux concluants et en conséquence, Déclarer recevables et bien fondés les époux [L] dans leur appel incident, et en conséquence, Porter à la somme de 4540,32 € le montant des intérêts que CREDIPAR devra restituer aux concluants, En tant que de besoin condamner CREDIPAR à payer la dite somme aux concluants avec intérêts au taux légal, Débouter la société CREDIPAR de toutes ses prétentions et demandes, Condamner CREDIPAR à payer aux concluants la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamner la défenderesse aux dépens d'appel'. Ils contestent toute prescription de leur demande en restitution d'intérêts. Ils affirment que leur prétention, qui s'analyse comme un moyen de défense, est imprescriptible. Ils en concluent qu'ils peuvent ainsi soulever tout moyen d'irrégularité de l'offre de crédit. Ils estiment que le délai de prescription court à compter du jour où ils se sont aperçus de l'irrégularité ; ils indiquent avoir découvert l'irrégularité à l'occasion de l'instance judiciaire. Ils font état des fluctuations du montant des échéances mensuelles dont ils n'ont jamais été avisés. Ils soutiennent n'avoir pas été avisés par lettres du montant des modifications des échéances. Ils contestent avoir reçu des courriers datés du 31 mai 2010. Ils ajoutent que Madame [L] n'avait signé ni l'adhésion à l'assurance-décès, ni l'adhésion à l'extension de garantie du véhicule d'occasion. Ils ajoutent que le tableau d'amortissement mentionne que des frais de dossier leur ont été facturés, ce qui ne ressort pas de l'offre de crédit. Ils sollicitent en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels et font valoir que le prêteur leur doit la somme de 4540, 32 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021. MOTIVATION Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel. Il sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur et Madame [L] La société CREDIPAR a relevé appel du chef de la décision qui a estimé recevable leur opposition. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La société CREDIPAR ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'opposition formée par les époux [L] : elle ne discute pas plus de la recevabilité de l'opposition dans ses écritures. De son côté, les époux [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a estimé recevable l'opposition formée par les époux [L]. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société CREDIPAR L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [L] le 18 mai 2017. Il ressort des pièces produites que les époux [L] n'ont pas versé la dernière échéance qui devait être prélevée le 05 juillet 2015 et qui s'élevait, hors assurances et prestations, à la somme de 4115, 93 euros. Il s'agit bien du premier incident de paiement non régularisé. L'action en paiement, constituée par la signification de l'ordonnance de l'injonction de payer du 18 mai 2017, a été faite dans les deux ans de ce premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l'action en paiement de la société CREDIPAR est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le contrat de crédit personnel a été souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le premier mai 2011. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. La société CREDIPAR ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande des époux [L] au motif d'une fin de non-recevoir tirée de prescription de leur demande. Or, seule l'irrecevabilité sanctionne la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point. Il convient de préciser qu'en relevant d'office un moyen de droit, le juge prend une initiative visant à faire respecter la loi. Il n'agit pas comme une partie et ne présente aucune demande. Il n'a jamais été dans l'intention du législateur de prévoir une limite temporelle à l'office du juge en droit de la consommation. Enfin, la jurisprudence de la Cour du Luxembourg milite en faveur de cette thèse. En effet, pour la Cour de justice de l'Union européenne, il est nécessaire de compenser « la situation d'inégalité du consommateur par rapport au professionnel, par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges » (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger). Le juge doit ainsi relever d'office les irrégularités qu'il constate, notamment les plus graves (CJUE, 16 nov. 2016, aff. C-42/15, Home Credit Slovakia), et son droit interne ne peut lui interdire de le faire à l'expiration d'un certain délai (CJCE, 21 nov. 2002, aff. C-473/00, Cofidis). De plus, rendre opposable au juge la prescription des obligations du prêteur aboutit à ce que les irrégularités de l'offre de crédit ne puissent plus être relevées d'office à l'expiration d'un délai de cinq ans, ce qui peut sembler inadapté aux exigences de protection du consommateur, et contraire à l'objectif de protection poursuivi par la directive de 2008. Sur la déchéance du droit aux intérêts A titre préliminaire, les époux [L] ne sollicitent pas la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts. Selon l'article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Selon l'article L 311-10 2° du même code, l'offre précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance. L'article L 311-11 du même code stipule que pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. L'offre de crédit souscrite par époux [L] mentionne que les échéances dues s'élevaient au montant suivant : les 60 premières échéances : 286, 80 euros (hors assurance), 301, 20 euros (pour une assurance décès 'Solo') et 315, 60 euros (pour une assurance décès 'duo) la dernière échéance : 4115, 13 euros (sans assurance), 4129, 53 euros (avec assurance décès 'solo') et 4143,03 euros (avec assurance décès 'duo'). L'offre mentionne qu'il n'existe aucun frais de dossier et fait d'un état d'un coût de 14,40 euros par mois au titre de l'assurance. Seul Monsieur [L] a souscrit une assurance décès. Le contrat stipule, s'agissant de l'assurance, que toute variation des taxes sera répercutée sur les cotisations des prestations complémentaires. Ce dernier a également souscrit une garantie véhicule d'occasion pour un montant mensuel de 19,90 euros. Il ressort d'un récapitulatif que les emprunteurs ont en outre souscrit une garantie ' plus que l'argus VO', d'un montant mensuel de 19,20 euros. Le tableau d'amortissement produit au débat fait état de deux premières mensualités de 341, 03 euros, puis de mensualités d'un montant de 342, 49 euros (dont, pour les deux premières, la somme de 53,50 euros au titre des prestations et frais de dossier et pour les autres, la somme de 54,96 euros au titre des prestations et frais de dossier). Il résulte des pièces produites que l'échéance mensuelle du prêt (hors assurance) s'est élevée à la somme de 287, 53 euros et non à la somme de 286, 80 euros. Toutefois, l'offre de prêt mentionne que le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée sont calculés pour le paiement de la première échéance à 30 jours après la date de mise à disposition des fonds. Si cette dernière date diffère de plus de un jour de la date prévue, en plus ou en moins, afin de tenir compte du jour de prélèvement choisi, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés en conséquence dans la limite de 10% au maximum du montant des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard 7 jours avant la date de la première échéance. Le principe de cette fluctuation mensuelle de la seule échéance hors assurance est conforme à l'annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation (type n°1) alors applicable. Ainsi, la seule différence entre le montant de la mensualité mentionnée dans l'offre de crédit et celui indiqué dans le tableau d'amortissement n'est pas en soi une cause de déchéance de droit aux intérêts. Toutefois, cette fluctuation est encadrée puisque le prêteur doit en avoir avisé les emprunteurs; les modèles-types prennent bien soin d'encadrer les conditions de mise en 'uvre de cette clause de fluctuation. Ainsi, l'emprunteur doit, conformément à l'annexe de l'article R 311-6 du code de la consommation, notifier la modification au plus tard sept jours avant la date de la première échéance, ce que prévoit le contrat souscrit par les époux [L]. L'exigence d'une telle notification est tout à fait logique, dès lors qu'elle porte sur une modification, même légère, du montant de la mensualité, qui constitue un élément essentiel du contrat de prêt relatif à la charge financière susceptible de peser sur l'emprunteur. Il appartenait à la société CREDIPAR de justifier de la réalité de l'envoi de la modification de l'échéance hors assurance, ce qu'elle ne fait pas, la seule production d'une lettre simple datée du 31 mai 2010 n'étant pas suffisante pour prouver l'existence de cet envoi. A ce titre, la société CREDIPAR encourt la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les sommes dues par la société CREDIPAR Aux termes de l'article L 311-33 du code de la consommation dans sa version alors applicable, lorsqu'a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Les époux [L] font un appel incident en sollicitant la somme de 4520, 32 euros, au titre des sommes que devrait leur restituer le prêteur après déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Or, il ressort du jugement de premier instance qu'ils avaient sollicité, après le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la somme de 1216,35 euros. Ils ont obtenu satisfaction en première instance. Leur appel incident est ainsi irrecevable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société CREDIPAR à leur verser la somme de 1216, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, le prêteur ne contestant pas que les emprunteurs ont versé la somme totale de 20.540,82 euros. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société CREDIPAR est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SA CREDIPAR et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [L] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. La société CREDIPAR sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DÉCLARE irrevable l'appel incident formé par Monsieur [E] [L] et de Madame [D] [Z] épouse [L] aux fins de voir condamner la société CREDIPAR à leur verser la somme de 4540, 32 euros, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA CREDIPAR à verser à Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Z] épouse [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 311-33 du code de la consommation dans sa vearticle L 312-28 du code de la consommation ne sarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631ad89c39cffb4f136742b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel