Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad89d39cffb4f136742bc
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 20 181 979 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/17295 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQL [J] [E] C/ S.C.P. [I] NODEE LANZETTA [U] [M] Association AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE - Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00067. APPELANT Monsieur [J] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012010 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE INTIMES S.C.P. [I] NODEE LANZETTA prise en la personne de Maître [D] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1] défaillante Monsieur [U] [M] en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 3] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Association AGS CGEA DE [Localité 5] (intervenante forcée par assignation délivrée à domicile le 21/07/2020), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [E] a été engagé par M. [U] [M] en qualité d'ouvrier polyvalent suivant deux contrats à durée déterminée successifs du 8 janvier au 2 février 2018, et du 2 février au 2 mars 2018. La liquidation judiciaire de M. [U] [M] a été prononcée le 12 février 2020 Maître [D] [I] membre de la Scp Noël-Nodee-Lanzetta étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. M. [U] [M] employait habituellement moins de onze salariés. Par ordonnance du 13 février 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nice a ordonné à M. [M] de payer à M.[E], à titre provisionnel les sommes de : 396,39 € à titre de rappel de salaire contractuel, 69,34 € à titre de congés payés y afférents, 197,86 € à titre de salaire des 1er et 2 mars 2018 19,79€ à titre de congés payés y afférents 337,86 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 426,99 à titre d'indemnité de fin de contrat. Le 29 janvier 2019, contestant la licéité des contrats précaires et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la requalification et de la rupture abusive du contrat de travail. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice: Constate que l'employeur n'a pas payé le salaire contractuellement convenu, Constate que l'employeur n'a pas payé les jours du 1 er et du 2 mars 2018 et qu'il n'a pas remis au salarié les documents de fin de contrat, Rejette la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, Condamne M. [M] à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 693,39 € à titre de rappel de salaire contractuel, * 69,34 € à titre de congés payés y afférents, * 197,86 € à titre de salaire des 1 er et 2 mars 2018, * 19,79 € à titre de congés payés y afférents, * 452,48 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 455,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute M.[E] de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991. Ordonne à M. [M] de remettre à M. [E] les bulletins de paie de janvier et février 2018 rectifiés, le bulletin de paie de mars 2018, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sans que cette obligation à la charge de l'employeur ne soit assortie d'une astreinte Condamne M. [M] aux dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués son appel étant limité aux dispositions du jugement le déboutant de ses demandes. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, M. [E] soutient que: -les deux contrats à durée déterminée allant du 8 janvier au 2 février 2018, et du 2 février au 2 mars 2018, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs que : -dune part, le délai de carence de 9 jours (26 jours / 3) devant exister entre lesdits contrats n'a pas été respecté puisqu'aucun délai n'existe, les deux contrats se chevauchant; que l'argutie avancée par l'AGS « les deux jours de carence entre les deux contrats étaient ceux des jours d'ouverture de l'entreprise » devant être écartée car ne correspondant pas à la réalité des faits. -d'autre part, qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise devant être pourvu par un contrat à durée indéterminée, - que la résistance abusive de l'employeur et du liquidateur lui causent un préjudice. M. [E] demande de: -Requalifier les contrats à durée déterminée allant du 8 janvier au 2 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, - Juger que la rupture du contrat survenue le 2 mars 2018 s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Fixer la créance de M. [J] [E] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] aux sommes suivantes : * 2.783,79 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1.391,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 139,19 € à titre de congés payés y afférents, * 2.783,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 2.783,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS, - Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [J] [E] à la somme de 2.783,79 € - Ordonner à la Scp [I] Nodee Lanzetta prise en la personne de Maître [I] de remettre à M. [J] [E] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamner la Scp [I] Nodee Lanzetta en la personne de Maître [I] à payer à Maître [Z],la somme de 3.500 €uros en vertu des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Condamner la Scp [I] Nodee Lanzetta en la personne de Maître [I] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour, après avoir rappelé que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de juger que les premiers juges ont à bon droit constaté que les conditions de forme et de fond étaient licites, de juger prescrite l'action de M. [E] introduite plus de douze mois à compter de la notification de la rupture et,subsidiairement, de juger que le salarié ne justifie pas d'un préjudice consécutif à la rupture et à la remise tardive de documents sociaux, Il est demandé de dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales; Débouter M. J. [E] des fins de son appel ; Confirmer le jugement dès lors que lescontrats à durée déterminée avaient des objets différents, des tâches non durables différentes, des lieux d'exécution différents, et espacés des deux joursde carence d'ouverture de l'entreprise, respectant ainsi les conditions de forme et de fond édictées par la loi ; Sauf à fixer les montant des créances arbitrées par les premiers juges au passif de la liquidation judiciaire survenue postérieurement ; Subsidiairement, Vu les art. L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constater et fixer les créances de M. J. [E] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. J. [E] de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail )l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants du code du travail ) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail .) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter M. J. [E] de sa demande d'indemnité d'un mois pour licenciement irrégulier, dès lorsque la rupture sera qualifiée de sans cause réelle et sérieuse, en cas de requalification du CDD en CDI ; Subsidiairement, le débouter de sa demande d'indemnité à hauteur d'un mois de salaire dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur d'un pareil montant ; Réduire au minimum légal, le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance N°2017-1387 du 22/07/2017 ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1°du code du travail ); Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ; Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ; Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce) ; Débouter M. J. [E] de toute demande contraire et le condamner aux dépens. La Scp [I] Nodee Lanzetta prise en la personne de Maître [D] [I] ès qualités de liquidateur judicaire de M. [M] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription La relation contractuelle a pris fin le 2 mars 2018. M. [E] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2018, accordée le 27 décembre 2018, son action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée introduite le 28 janvier 2019 n'est pas prescrite et est en conséquence recevable. Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail Le salarié a été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs: - du 8/01 au 2/02/2018 au motif suivant: Découpe de ferraille et nettoyage de bâtiment industriel conduire manitou etc , résultant d'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise du fait délais'' et moyennant un salaire de 2.750 € , -du 2/02 au 2/03/2018 au motif d'un accroissement temporaire d'activité résultant de l'exécution de la tâche occasionnelle suivante: ouvrier polyvalent, et ce, moyennant un salaire de 2.597 €, La décision déférée du conseil de prud'hommes a considéré licite la succession des deux contrats susvisés aux motifs que les lieux de travail définis par les deux contrats étaient différents (Carros pour le premier et Nice pour le second) que les rémunérations étaient différentes, et qu'il s'en déduisait que le deuxième contrat n'était pas destiné à pourvoir le poste occupé par M. [E] dont le contrat avait pris fin. Aux termes de l'article L1244-3 du code du travail : A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que le non-respect du délai de carence entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, les deux contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors que : -le délai de carence de 9 jours (26 jours / 3) devant exister entre lesdits contrats n'a pas été respecté puisque les deux contrats se chevauchent sans délai de carence, - le motif allégué de surcroît temporaire d'activité n'est pas exact dès lors que l'emploi d'ouvrier polyvalent correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui est la récupération et découpe de métaux ferreux et déchets triés et que, même en des lieux différents, M. [E] a exécuté les mêmes tâches d'ouvrier polyvalent pour le compte de M. [U] [M], dont il était le seul salarié. En conséquence, faute pour M. [U] [M] de justifier de la légalité du motif de recours au contrat à durée déterminée il y a lieu d'ordonner la requalification de la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée. En cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire (article L. 1245-2 du code du travail) et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [E] de sa demande et la cour lui allouera la somme de 2.783,79 € à titre d'indemnité de requalification qui sera fixée au passif de la procédure collective de l'employeur. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail en un licenciement. Cette rupture est intervenue de fait le 2 mars 2018, lorsqu'il a été mis fin à la relation de travail. En conséquence , le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué au salarié les sommes suivantes en fonction d'une ancienneté de 3 mois et d'un salaire brut moyen mensuel en dernier lieu de 2.783,79 € l'indemnité minimale prévue par l'article L1235-3 du code du travail étant en l'espèce de 0,5 mois de salaire: * 1.391,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 139,19 € à titre de congés payés y afférents, * 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il convient de débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier en l'absence de licenciement. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat Le défaut de délivrance des documents de fin de contrat cause à M. [E] un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les autres dispositions: En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective. Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [M], ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Alloue à M. [E] la somme de 2.783,79 € à titre d'indemnité de requalification qui sera fixée au passif de la procédure collective de l'employeur, Fixe les créances de M.[J] [E] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [M] comme suit: * 1.391,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 139,19 € à titre de congés payés y afférents, * 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, Ordonne à Maître [D] [I] membre de la Scp [I]-Nodee-Lanzetta en qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [E] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [M], ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad89d39cffb4f136742bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel