Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8a739cffb4f136742ce
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N°2022/567 Rôle N° RG 20/04936 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25P [R] [V] [O] [L] épouse [V] C/ [W] [C] [F] [U] épouse [C] Entreprise MONSIEUR [N] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ronny KTORZA Me Yveline LE GUEN Me Grégoire LUGAGNE DELPON Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/4936 . APPELANTS Monsieur [R] [V] né le 05 octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [O] [L] épouse [V] née le 23 mars 1977 à KASSERINE (TUNISIE) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [W] [C] né le 27 décembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [U] épouse [C] née le 27 février 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR [N] [T], entreprise artisanale dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président Rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné M. [R] [V] et Mme [O] [L] à remettre en état, sans délai, les réseaux endommagés appartenant aux époux [C] pour rétablir leur fonctionnement et démolir les ouvrages (pilier et muret) se trouvant sur l'emprise de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de son ordonnance ; - condamné M. [R] [V] et Mme [O] [L] à verser à la société RPNC, à titre provisionnel, la somme de 1 161,95 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; - condamné M. [R] [V] et Mme [O] [L] à verser à la société RPNC, d'une part, et aux époux [C], d'autre part, respectivement, des indemnistés de 800 euros et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [V] et Mme [O] [L] aux dépens. Selon deux déclarations reçues au greffe le 25 mai 2020, M. [R] [V] et Mme [O] [L] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 9 juin 2020, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/4936 et 20/4937 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance, en date du 8 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2021, l'instruction devant être déclarée close le 8 mars précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par ordonnance en date du 11 février 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par le premier président, a : - déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées aux intérêts des époux [C] les 31 août, 7 septembre, 4 décembre 2020 et 14 janvier 2021 ; - déclaré irrecevables les conclusions d'incident de l'EIRL [H] déposées le 27 août 2020, en radiation de l'appel formé par M. [R] [V] et Mme [O] [L] ; - rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution ; - débouté M. [R] [V] et Mme [O] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EIRL [H] de sa demande sur ce même fondement ; - réservé les dépens. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par le premier président, a : - débouté M. [R] [V] et Mme [O] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2021 par M. et Mme [C] ; - débouté M. et Mme [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. Par requête aux fins de déféré, déposée au greffe le 11 décembre 2021, M. [R] [V] et Mme [O] [L] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance précitée et : - juge irrecevables comme tardives les conclusions déposées par les époux [C] le 9 mars 2021 ; - condamne les époux [C] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les époux [C] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réplique, transmises le 7 janvier 2022, les époux [C] demandent à la cour de : - juger irrecevable le déféré pour incompétence de la cour sur l'objet de la demande ; - débouter les appelants de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 29 mai 2022, Mme [L] et M. [V] maintiennent leurs précédentes prétentions. L'EIRL [H] n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecebabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La cour saisie par voie de déféré est liée par les termes de l'incident et n'a d'autres pouvoir que ceux du conseiller désigné par le premier président dont l'ordonnance est déférée. Elle ne peut, par application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, statuer, dans ce cadre procédural, sur l'application des dispositions de l'article 910-4 du même code et notamment sur la recevabilité de prétentions excédant le champ de celles formulées dans le dispositifs des premières conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2. Il reste que le débat ne porte pas sur ce point mais sur la recevabilité des conclusions des intimés du 9 mars 2021 ce qui impose qualifier leurs écritures précédentes du 7 juillet 2020. Le présent déféré est dès lors parfaitement recevable. Il est acquis que les époux [C] ont tranmis et notifié, le 7 juillet 2020, des conclusions d'irrecevabilité de l'appel qu'ils ont adressées à 'la cour', comme en atteste la formule d'entame 'Plaise à la cour d'appel'. La cour et le président de chambre, statuant sur incident, ayant une compétence concurrente pour prononcer une telle irrecevabilité, tirée du non respect du délai de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, lesdites écritures ne peuvent qu'être qualifiées de conclusions au fond saisissant valablement la cour. En décider autrement reviendrait à nier la liberté de choix des intimés en allant à l'encontre de leur volonté clairement exprimée. Les époux [C] ont dès lors satisfait aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure de civile et interrompu le délai d'un mois qui leur était imparti pour conclure au fond, peu important que lesdites conclusions aient été transmises et notifiées avant celles des appelants (du 10 août 2020) et même avant l'envoi de avis de fixation (le 8 juillet 2020). Leurs conclusions du 9 mars 2021 étaient donc recevables comme l'a jugé la conseillère désignée par le premier président. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour se défendre dans le cadre de cet incident déféré à la cour. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens dudit incident suivraient les sort de l'instance au fond. Elle le sera également en ce qu'elle a débouté M. et Mme [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il leur sera alloué, de ce chef, une somme de 600 euros. Les appelants, qui succombent à l'incident qu'ils ont élevé puis déféré à la cour, seront pour leur part déboutés de leur demande formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare le présent déféré recevable ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [R] [V] et Mme [O] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2021 par M. [W] [C] et Mme [F] [U] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamne M. [R] [V] et Mme [O] [L] à verser à M. [W] [C] et Mme [F] [U], ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [V] et Mme [O] [L] aux dépens de l'incident et du déféré ; Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 25 octobre 2022 (Salle A, à 9 heure), pour y être jugée 'au fond', et dit que l'instruction sera déclarée clause le 11 octobre précédent. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 490 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure de civile et intarticle 700 du code de procédure civile. Il leurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 910-4 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 8 septembre 2022
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- Demande relative à un droit de passage
Référence
631ad8a739cffb4f136742ce
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