Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8a739cffb4f136742d2
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 161 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 20/09156 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCI Ordonnance n° 2022/M176 SARL PRIMERIVE (anciennement dénommée LES RIVAGES DE ZAHIA) venant aux droits de la SARL 98 RIVE GAUCHE Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Me Marie Sophie PELLIER Intervenant en qualité de représentant des créanciers de la SARL 98 RIVE GAUCHE (devenue societé PRIMERIVE) Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Nathalie THOMAS Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL 98 RIVE GAUCHE et de la SARL LES RIVAGES DE ZAHIA (devenue societé PRIMERIVE) Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Martimes Représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 SEPTEMBRE 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a ordonné l'admission à titre privilégié de la créance déclarée par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DES ALPES MARITIMES au passif de la procédure collective de la société 98 RIVE GAUCHE à hauteur de 11 610€. Par déclaration en date du 25 Septembre 2020, la SARL 98 RIVE GAUCHE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées par le RPVA en date du 15 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL PRIMERIVE, anciennement les RIVAGES DE ZAHIA venant aux droits de la SARL 98 RIVE GAUCHE, demande au conseiller de la mise en état , au visa de l'article 909 du code de procédure civile de : -DECLARER irrecevables les conclusions déposées le 2 mars 2021 par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de même que toutes celles qu'il a été amené à déposer postérieurement -LE CONDAMNER à lui payer la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens Elle expose avoir déposé ses conclusions d'appelante le 22 octobre 2020 et les avoir fait notifier par huissier au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, alors défaillant le 26 octobre 2020; que celui-ci disposait donc en l'état des dispositions de l'article 909 du CPC d'un délai expirant le 26 janvier 2021 pour conclure; qu'il ne l'a fait que le 2 mars 2021; que ces écritures sont tardives et donc irrecevables de même que toutes celles qu'il a régularisées ultérieurement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES demande au conseiller de la mise en état de: DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ont été respectées DEBOUTER la société PRIMERIVE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions du 1er mars 2021 LA CONDAMNER aux dépens de l'incident Il fait valoir, alors que la société PRIMERIVE soutient avoir notifié ses conclusions à la date du 26 octobre 2020, que sauf erreur ou omission, la notification des conclusions régularisée par cette dernière est datée du 26 janvier 2021; qu'il en résulte que ses conclusions régularisées le 1er mars 2021 l'ont bien été dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Il résulte de la consultation du RPVA : - que la SARL 98 RIVE GAUCHE , en suite de sa déclaration d'appel du 25 septembre 2020, a déposé ses conclusions le 22 octobre 2020 - que signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions a été faite par huissier au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES par remise à Madame [X] [Z], contrôleur des finances publiques, en date du 3 Novembre 2020 Il s'en déduit que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES disposait d'un délai de 3 mois à compter du 3 novembre 2020, soit jusqu'au 3 février 2021, pour remettre ses conclusions et les notifier à la SARL 98 RIVE GAUCHE qui avait constitué avocat. Il est établi et non contesté que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES a remis et notifié ses conclusions datées du 1er mars, le 2 mars 2021, soit après expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, les écritures au fond déposées au RPVA le 2 mars 2021 par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES ainsi que toutes ses conclusions subséquentes doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES qui succombe. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser de laisser supporter à la SARL PRIMERIVE venant aux droits de la SARL 98 RIVE GAUCHE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES sera condamné à lui verser la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DECLARONS irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES le 2 mars 2021 ainsi que toutes les écritures et pièces ultérieures CONDAMNONS le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES à payer à la la SARL PRIMERIVE venant aux droits de la SARL 98 RIVE GAUCHE la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES aux dépens de l'incident La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ad8a739cffb4f136742d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel