Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8a939cffb4f136742d7
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/531 Rôle N° RG 20/11499 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRTN [K] [D] C/ [U] [P] [X] [P] [W] [W] [N] épouse [P] [M] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01110. APPELANT Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] Madame [X] [P] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] Madame [W] [W] [N] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10] Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [K] [D] ayant travaillé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de jardinier à temps partiel sur la propriété de madame [T] [P], née [H], a été licencié par lettre du 15 novembre 2016 qui évoquait le décès de cette dernière survenu le 9 novembre 2016, signée par quatre de ses héritiers, mesdames [X] [A], [W] [N], monsieur [U] [P] et monsieur [M] [L]. Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice saisi par monsieur [D] le 8 septembre 2017, a dit la procédure irrecevable du fait de l'absence de mise en cause d'une autre héritière madame [T] [P]. Sur appel de monsieur [D], la cour, par arrêt du 07 novembre 2019 a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice et évoquant l'affaire débouté monsieur [D] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à avocat le 20 décembre 2019 et à partie le 28 février 2020 par maître [Z], huissier de justice, avec «injonction et commandement aux fins de saisie vente». Il était réclamé : - Droit de plaidoirie : 13 euros, - Coût du présent acte : 62,55 euros. Le 11 mars 2020, monsieur [D] a assigné mesdames [X] [A], [W] [N], monsieur [U] [P] et monsieur [M] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice soutenant qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, le commandement aux fins de saisie vente est un acte d'exécution forcée dont la contestation relève de la compétence du juge de l'exécution. Il a affirmé que le droit de plaidoirie et le coût de l'acte sont des dépens dont le recouvrement nécessite le recours à la procédure des articles 704 et du code de procédure civile. Par jugement du 23 novembre 2020, dont appel, le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent pour examiner les demandes de monsieur [D], a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'a débouté de sa demande et condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [D] a interjeté appel par déclaration au greffe du 24 novembre 2020. Dans ses conclusions enregistrées au RPVA le 12 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, - annuler l'acte du 28 février 2020 en ce qu'il porte commandement aux fins de saisie vente du chef de dépens non exécutoires ni même taxés, - tenant par ailleurs l'abus des voies d'exécution, - condamner in solidum les consorts [P] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, - juger que le coût de l'acte du 28 février 2020 restera à la charge des consorts [P]. L'appelant expose que le recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée requiert un certificat de vérification ou une ordonnance de taxe exécutoires (civ 2ème 17 mars 2016 n°15610564). Il indique que le droit de plaidoirie, comme la signification de l'arrêt sont des dépens dont le recouvrement nécessite le recours à la procédure des articles 704 et suivants du code de procédure civile pour l'obtention d'un titre exécutoire, qu'en conséquence les intimés étaient tenus de procéder selon les articles 704 et suivants du code de procédure civile. Il fait valoir qu'avant toute procédure, il a vainement sollicité l'annulation de l'acte précité. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 12 février 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [L], madame [P] épouse [A], monsieur [U] [P] et madame [W] [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice, - débouter monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Elie Musacchia, avocat aux offres de droit. Ils exposent pour l'essentiel que le juge de l'exécution n'était pas saisi d'une demande tendant à faire juger que les consorts [P] étaient dépourvus de titre exécutoire. Par voie de conséquence l'appelant n'est pas recevable à critiquer les motifs d'une décision sur un chef de demande dont elle n'était pas saisie. L'assignation a demandé au juge de l'exécution de «dire et juger que les consorts [P] ne disposent pas d'un titre exécutoire du chef des dépens de l'arrêt du 7 novembre 2019» et le tribunal a considéré, comme jugé par la Cour de cassation le 9 janvier 2020 (n° 18-18.778) qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande de «dire et juger». Ils font valoir que l'article 503 du code de procédure civile n'interdit pas qu'un même acte contienne signification de la décision exécutoire au sens de l'article 504 du code de procédure civile et un commandement de payer. Le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée et donc ne peut être considéré comme un acte tendant à recouvrer les dépens. Ils rappellent les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.025) Ils considèrent que le commandement litigieux n'avait pas à être précédé de la vérification des dépens, puisqu'il n'était qu'annonciateur de l'exécution. Ils indiquent que le droit d'user des mesures conservatoires et des voies de recours offertes par la loi ne saurait dégénérer en abus qu'en présence de la mauvaise foi ou de la faute du créancier, que la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute, qu'ils n'ont commis aucun abus de droit.(Cass. 2e civ., 17 octobre. 2013, n° 12-25.147), MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire il convient de relever que l'appelant ne reproche pas au juge d'avoir méconnu l'article 503 du code de procédure civile, mais d'avoir retenu que l'arrêt, dont se prévalent les consorts [P] constitue un titre exécutoire pour les dépens. Il n'est pas contesté que les sommes réclamées au titre de cet acte étaient constitutives de droit de plaidoierie et de frais de signification de l'arrêt, constitutives des dépens d'instance (Civ 2ème 17 mars 2016 n°15-10564). Or si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, il est exact qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Néanmoins, au cas d'espèce les intimés ont fait délivrer le 28 février 2020 un acte à monsieur [D] intitulé 'signification et injonction et commandement aux fins de saisie vente', par lequel ils lui ont signifié l'arrêt au fond contradictoire rendu par cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 07 novembre 2019, lui faisant commandement, en vertu de cet arrêt, de leur régler le droit de plaidoirie de 13 euros et le coût de l'acte de 62.66 euros. Or, le commandement aux fins de saisie vente, auquel est joint de manière surabondante le terme d'injonction, ne constitue pas un acte d'exécution forcée, lequel résulte de l'acte de saisie-vente lui-même, mais un simple préalable à celle-ci, conformément aux termes mêmes de l'article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui autorise le créancier à 'faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur' 'après signification d'un commandement'. (cass civ 2ème 13 mai 2015 n°14-16.025). Dès lors, il ne peut être fait grief aux intimés d'avoir délivré un tel commandement, lequel ne constitue qu'un acte préparatoire avec effet interruptif de prescription, de sorte que la demande d'annuler cet acte sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. L'abus des voies d'exécution dénoncé par l'appelant n'existe pas, de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement et le jugement déféré confirmé. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en son appel, monsieur [D] sera tenu aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elie Musacchia, avocat aux offres de droit et condamné à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [D] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elie Musacchia, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
631ad8a939cffb4f136742d7
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