Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8a939cffb4f136742d9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 4 530 000 €
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/532 Rôle N° RG 20/12051 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTKW [U] [P] C/ Société MAURY-COPIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurine GOUARD ROBERT Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'aix en provence en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05711. APPELANT Monsieur [U] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté et assisté par Me Laurine GOUARD ROBERT de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Société MAURY-COPIN SCI immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 392 454 369 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Le 16 mai 2017 M.[U] [P] a obtenu de la mairie de [Adresse 6] un permis de construire, puis le 19 décembre 2017 une autorisation modificative, en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle [Cadastre 5] voisine de la propriété de la SCI Maury-Copin ( ci-après désignée la SCI) qui déplorant les conditions de réalisation des travaux entrepris par M. [P] a obtenu par ordonnance de référé du 20 mars 2018, la désignation d'un expert. A l'issue du rapport définitif d'expertise, déposé le 1er octobre 2019 par M.[O] [D], la SCI a présenté une requête aux fins d'être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble en cause, pour garantie de sa créance chiffrée à la somme de 45 300 euros correspondant au coût prévisionnel de mise en conformité des travaux tel que chiffré par l'expert soit au total la somme de 29 000 euros ainsi que le montant des honoraires d'avocat réglés (8300 euros) et le montant de la consignation au frais d'expertise (8000 euros). Il a été fait droit à sa requête à hauteur de la somme de 29 000 euros, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 24 octobre 2019, montant correspondant au montant estimé par l'expert judiciaire, des travaux requis à réaliser par M. [P], lequel par assignation du 22 novembre 2019 a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rétractation de son ordonnance et sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral, demandes auxquelles la SCI s'est opposée réclamant à titre reconventionnel l'indemnisation de son préjudice moral. Dans l'intervalle et par exploits des 28 et 29 novembre 2019 elle a saisi le juge du fond pour voir condamner M. [P] à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert et à l'indemniser de ses divers préjudices. S'agissant de la contestation de la sûreté provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 19 novembre 2020 a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCI et condamné M. [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Celui-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 4 décembre 2020 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes de ses écritures notifiées le 5 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - réformer « l'ordonnance » entreprise : - rétracter l'ordonnance en date du 24 octobre 2019 autorisant la SCI Maury-Copin à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble. - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3]. - mettre à la charge de la SCI Maury-Copin l'ensemble des frais d'inscription de cette hypothèque. - la condamner à verser à M. [P] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inutilité de la procédure d'inscription d'hypothèque provisoire. - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, après rappel des cinq requêtes déposées précédemment par la SCI auprès du tribunal administratif de Marseille pour obtenir la suspension puis l'annulation des deux arrêtés de permis de construire, requêtes qui ont été rejetées ou dont elle s'est désistée, et de la décision de rejet de la demande de suspension des travaux qu'elle a présentée devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, l'appelant fait valoir à titre liminaire : - que l'expert judiciaire a écarté tout péril imminent résultant de la construction et retenu l'absence de tout préjudice subi par la SCI ainsi que la conformité des travaux au permis de construire . Il a relevé des erreurs de conception imputables à l'entreprise RBM Constructions dont il est lui même victime, et qui a été placée en liquidation judiciaire ; - qu'il s'est heurté à la résistance de la SCI pour procéder à certains travaux rendus nécessaires. Il reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée, menaces dont la preuve incombe à la SCI, et alors qu'il produit les justificatifs de sa solvabilité en communiquant ses relevés de comptes actualisés faisant apparaître un solde créditeur de 43 093,39 euros, ainsi que sa déclaration de revenus 2019 ajoutant que le seul fait qu'il se soit opposé à régler la consignation sollicitée par l'expert n'est pas de nature à établir l'existence de cette menace. Il indique en outre qu'à l'issue des opérations d'expertise, il a fait procéder aux travaux préconisés par l'expert, auxquels la SCI s'opposait. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, il dénonce l'acharnement de la SCI à laquelle les erreurs de conception des ouvrages, dont il n'est pas responsable, n'ont causé aucun dommage et son opposition systématique à toute intervention de sa part, et fait état des conséquences sur son état de santé eu égard à son âge, des procédures multiples qu'elle a mises en oeuvre. Par écritures en réponse notifiées le 24 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la SCI formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] tendant à la rétractation de l'ordonnance sur pied de requête autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire, et en ce qu'il a constaté que les conditions fixées à l'article L511-1 du code de procédure civile d'exécution sont remplies en présence d'une créance fondée en son principe et de menaces pesant sur son recouvrement, - le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Maury-Copin pour abus d'ester en justice, Statuant à nouveau, - condamner M. [P] à verser à la SCI Maury-Copin la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la procédure abusive dont il est l'auteur, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [P], - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, - constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. A cet effet elle soutient pour l'essentiel : - être indiscutablement titulaire d'une créance fondée en son principe en ce que M. [P] a engagé sa responsabilité au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, dont le rapport d'expertise judiciaire démontre la réalité et précise par ailleurs la nature et le coût des travaux mis à la charge de M. [P] ; - que les factures de travaux qu'il a produites devant le premier juge ne correspondent pas aux préconisations de l'expert ; - que contrairement aux assertions de l'appelant la construction n'est pas conforme au permis de construire ; - qu'il a signé le procès verbal de réception sans réserve le 19 décembre 2018, soit en cours d'expertise, et bien qu'informé des manquements de l'entreprise chargée des travaux ; - qu'il n'a pas communiqué les pièces sollicitées par l'expert ni suivi ses préconisations poursuivant la construction en dépit de la mesure d'instruction en cours ; - qu'il a indiqué être dans l'incapacité financière d'assumer la consignation supplémentaire sollicitée par l'expert et les documents qu'il communique pour attester de sa solvabilité sont insuffisamment probants. Il ne propose d'ailleurs aucune substitution de garantie alors qu'il ne conteste pas le principe de créance qu'elle revendique. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 mars 2022. A l'audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à lui communiquer le jugement à intervenir sur le fond mis en délibéré au 13 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. Cette décision a été transmise par le conseil de l'intimée le 25 juillet 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il incombe au créancier de prouver que ces deux conditions cumulatives sont réunies. En l'espèce la mesure conservatoire a été autorisée pour garantie d'une créance fondée en son principe à hauteur de 29 000 euros correspondant au montant estimé par l'expert judiciaire pour les travaux requis et à réaliser sans délai par M. [P]. En application des dispositions des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI a engagé dans le mois suivant l'exécution de la mesure, une procédure devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. Or il ressort des termes du jugement rendu sur le fond par cette juridiction le 27 juin 2022 qui a été communiqué à la demande de la cour, qu'aucune demande de condamnation au paiement du montant des travaux préconisés par l'expert n'a été présentée par la SCI à l'encontre de M. [P] dont elle a réclamé et obtenu la condamnation à effectuer ledits travaux sous astreinte. Par ailleurs les préjudices subis au titre du trouble anormal de voisinage, dont elle a demandé réparation à hauteur de la somme totale de 30 000 euros, ont été indemnisés aux termes dudit jugement, par l'allocation d'une somme totale de 2000 euros au paiement de laquelle M. [P] a été condamné et la SCI a été déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 24 300 euros au titre d'un trouble de jouissance fondé sur l'absence de réalisation des travaux réalisés par l'expert judiciaire. Il en résulte le défaut de la seule créance dont le principe fondait la mesure conservatoire. L'une des conditions requises par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution faisant défaut, il convient par infirmation du jugement entrepris, d'ordonner la mainlevée de la sûreté judiciaire provisoire dont les frais seront mis à la charge de l'intimée. M. [P] demande réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros en raison de l'inutilité de la mesure. L'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Toutefois le préjudice allégué étant insuffisamment démontré par les pièces versées au dossier, la demande ne peut être accueillie. Par ailleurs, la solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par la SCI pour procédure abusive. Partie perdante, elle supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser à M. [P] la somme totale de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle même ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant, après en voir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise au disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a écarté des débats les écritures tardives de la SCI Maury Copinet, débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, RETRACTE l'ordonnance en date du 24 octobre 2019 autorisant la SCI Maury Copin à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [U] [P] ; ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ledit immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3] aux frais de la SCI qui conservera à sa charge le coût de l'inscription de ladite sûreté ; CONDAMNE la SCI Maury Copin à payer à M. [U] [P] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SCI Maury Copin aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈREP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L511-1 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Référence
631ad8a939cffb4f136742d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel