Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ab39cffb4f136742dd
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 748 478 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 358 Rôle N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2VW [Z], [W] [A] C/ [V] [Y] veuve [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth RECOTILLET Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04140. APPELANT Monsieur [Z], [W] [A] né le 11 Novembre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE Madame [V] [Y] veuve [N] née le 13 Janvier 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décison était prorogé au 8 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 février 2013, M. [B] [A] a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme [V] [Y] veuve [N]. M. [A] est décédé le 26 août 2014, laissant pour héritiers ses deux fils nés d'une précédente union, [Z] et [R]. Par acte du 23 août 2017, M. [Z] [A] a fait citer Mme [Y] aux fins de la voir condamner à payer la somme de 7084,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014, condamner la même sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui remettre les meubles dont la liste est reprise dans ses conclusions du 25 juin 2019 ainsi que de la condamner à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi: - DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [V] [Y] veuve [N] à payer la somme de 7 084,57 euros ; - DECLARE irrecevable M. [Z] [A] en sa demande de restitution des effets personnels de son père ; - CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [V] [Y] veuve [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne à payer les dépens. Le jugement susvisé considère que la preuve de l'insanité d'esprit de M. [B] [A], décédé le 26 août 2014 des suites d'un cancer du colon après une période d'hospitalisation du 28 février au 26 août 2014, n'est pas rapportée par le requérant qui invoque l'état de vulnérabilité de son père à la période des retraits bancaires dénoncés. Il décide que la demande du requérant de se voir restituer les effets personnels de son père décédé est irecevable, le second héritier n'ayant pas été appelé en la cause. Selon déclaration du 25 janvier 2021, M. [Z] [A] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2021, M. [A] demande de voir, au visa de l'article 901 du code civil : - REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 17 décembre 2020. - DEBOUTER Madame [Y] de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - DECLARER nulles les libéralités faites par Monsieur [B] [A] durant son hospitalisation du 28 février 2014 au 26 août 2014 pour insanité d'esprit. - EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER Madame [Y] veuve [N] à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 7.084,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014. - CONDAMNER Madame [Y] veuve [N] à remettre à Monsieur [Z] [A] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les biens meubles suivants : - un ordinateur portable qui était un cadeau fait à Monsieur [B] [A] pour son départ à la retraite. - un téléphone ancien en bois. - son alliance en or résultant du mariage avec la mère du requérant. - une carabine. - un clairon en cuivre. - tous ses outils et le diable. - les sabres. - 2 tableaux (un fait par l'oncle du requérant et un donné par un ami). - sa collection de voitures miniatures. - Deux téléviseurs de marque SAMSUNG achetés à PRIVILEGE le 17 décembre 2014. - CONDAMNER Madame [Y] veuve [N] à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. - CONDAMNER Madame [Y] veuve [N] aux entiers dépens. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] soutient qu'il n'agit pas au nom de la succession mais à son nom personnel sur le fondement de l'article 901 du code civil ; que Mme [Y] a profité de l'état de faiblesse de son père hospitalisé et sous sédatif pour se faire remettre sa carte bleue et effectuer des retraits en espèces relativement importants entre le 28 février et le 26 août 2014. Il soutient que le dossier médical de son père révèle qu'il était sous antalgiques puissants dérivés de l'opium et de la morphine ainsi que sous neuroleptiques, anxiolitiques et hypnotiques ; qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales pendant cette période et a été dans le coma et en service de réanimation ; que le médecin, dans son compte rendu d'hospitalisation du 27 août 2014, fait mention d'un syndrome confusionnel du patient. Il fait valoir que Mme [Y] a vécu peu de temps avec son père entre la date du PACS et le décès de ce dernier, qu'elle disposait de meilleurs revenus et était autonome financièrement et n'avait donc pas besoin d'une aide financière pour vivre, que le couple se disputait souvent ayant même connu une période de séparation ; qu'elle a effectué un retrait de 500 euros après le décès de son concubin ; qu'elle a effectué un mandat cash de 600 euros au profit de son fils le 1er juillet 2014 ; que les frais d'obsèques ont été intégralement payés par l'appelant et qu'il a dû faire face avec son frère aux dépenses suite au décès de leur père (pour un montant global de 7484,78 euros). Il invoque que le couple n'a jamais eu de compte joint, que la carte bancaire de son père a été activée pendant sa période de coma alors qu'il n'avait pas donné procuration à sa compagne. Il sollicite la remise des effets personnels du défunt et précise que les deux héritiers agissent de concert même si son frère n'a pas souhaité se joindre à la procédure. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, Mme [Y] Veuve [N] demande de voir : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - DEBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande aux fins de condamnation de Madame [V] [Y] à payer la somme de 7.084,57€, - DECLARE irrecevable Monsieur [Z] [A] de sa demande de restitution des effets personnels de son père, - CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, - INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas également jugé que M [Z] [A] était irrecevable à solliciter la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 7084,57€ était irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - DEBOUTER ainsi M. [A] de toutes ses demandes en les jugeant irrecevables et infondées, - CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IMAVOCATS, représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] soutient qu'elle a vécu avec M. [B] [A] depuis le mois de janvier 2005 à son domicile, que l'appelant entend agir dans l'intérêt de la succession alors que son frère n'est pas dans la cause, que donc son action est irrecevable. Elle fait valoir que M. [B] [A] était parfaitement conscient de sa maladie et ne présentait aucune insanité d'esprit, qu'il avait présenté une amélioration de son état selon certificat médical du 18 août 2014, qu'aucun médecin ne fait état d'une altération de ses facultés mentales et psychiques. Elle invoque que son compagnon participait aux charges de la vie courante, bénéficiant du logement de sa compagne à titre gratuit ; que le retrait effectué le jour du décès de son concubin a été effectué dans l'esprit de pouvoir pourvoir aux frais liés au décès ; que la mandat cash adressé à son fils s'analyse comme un présent d'usage effectué avec l'accord de M. [A] ; que les frais d'obsèques ont dû être remboursés dans le cadre de l'assurance souscrite par le défunt ; que certains effets ne sont plus en sa possession ; qu'en fait de meubles, possession vaut titre. La procédure a été clôturée le 13 avril 2022. MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] [A] : L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [Z] [A] justifie être l'ayant-droit de M. [B] [A], son père, décédé le 26 août 2014 en produisant une attestation de Maître [H] [T], Notaire à [Localité 6], en date du 4 octobre 2016, selon laquelle le défunt a laissé pour recueillir sa succession dans l'ordre des descendants, M. [Z] [A] et M. [R] [A]. Pour agir sur le fondement de l'article 901 du code civil en nullité de libéralités consenties par son auteur et pour demander la restitution d'objets personnels du défunt, M. [Z] [A] a qualité et intérêt à agir, seul, même si le second héritier n'est pas partie au présent litige. Il convient donc de déclarer l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [Y] Veuve [N] recevable et d'infirmer ainsi le jugement déféré sur ce point. Sur la nullité des libéralités : L'article 414-1 du code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du code civil prévoit pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, il résulte des débats que M. [B] [A], âgé de 63 ans, a été hospitalisé de façon presque continue du 18 février au 18 août 2014 à l'Hôpital [8] à [Localité 9], à l'origine pour prise en charge chirurgicale d'une récidive loco régionale intra abdominale et pariétale d'un adénocarcinome appendiculaire. S'il a connu des périodes de réanimation, notamment du 14 au 18 mars 2014, ou de soins continus, notamment du 18 au 25 mars 2014 et du 7 au 9 mai 2014, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de documents médicaux, que M. [A] a été, à plusieurs reprises, informé de son état de santé. Ainsi, notamment le 10 avril 2014, il a donné son accord écrit à une intervention de radiologie. De même, la lettre du 18 juin 2014 émanant du Docteur [O] à l'intention du Docteur [S] et du médecin référent du centre de rééducation [7] à [Localité 4] mentionne 'une large amélioration de l'état général du patient' et 'une réhabilitation générale qui a débuté avec reprise progressive de la marche avec déambulateur'. Alors que l'état de santé de ce dernier s'est aggravé ensuite pour arriver au stade pré terminal de son évolution, le même médecin écrit, dans sa seconde lettre du 18 août 2014, que le patient 'est resté tout à fait conscient de sa maladie, sa compagne et sa famille en ayant par ailleurs bien été informés'. Il ne peut donc être déduit de cette longue période d'hospitalisation que M. [A] n'avait plus ses facultés mentales et ne pouvait en toute conscience et toute lucidité consentir des libéralités à sa compagne. Quant à la période d'hospitalisation en soins palliatifs du 18 au 26 août 2014, date de son décès, qui s'est déroulée au Centre Hospitalier de [Localité 5], il résulte du compte rendu du Docteur [D]-[E] que M. [A] présentait 'un syndrome confusionnel' à son entrée. Il est indiqué qu'il a alors reçu un traitement antalgique avec notamment une rotation des opioïdes, introduction de la morphine au pousse seringue électronique. De même, il est précisé que le patient, qui est 'en phase de dépression et affaibli psychologiquement' est suivi par un psychologue. S'il résulte de ce document médical que M. [A] connaissait une phase de dépression et un affaiblissement psychologique, il apparaît que son état psychique peut aisément s'expliquer par l'évolution défavorable de sa santé alors que dès le 18 août 2014, il avait été informé 'à mots couverts' par les médecins du stade pré terminal de l'évolution de son cancer 'sans sanction chirurgicale possible et sans chimiothérapie indiquée' et adressé dans une unité de soins palliatifs (lettre du 18 août 2014 du Docteur [O]). Cependant, il ne résulte pas des pièces médicales versées aux débats que M. [A] avait perdu toute lucidité, ni que les traitements lourds qu'il prenait avaient annihilé sa conscience et lui avaient fait perdre ses facultés intellectuelles. S'il est certain que son hospitalisation avec des périodes de comas puis de soins continus n'a pu qu'affaiblir M. [A], aucun élément ne prouve que Mme [Y] Veuve [N] ait profité et abusé de son état. En outre, si les concubins, unis par un PACS depuis le 18 février 2013, n'avaient pas de compte joint ni de procuration, rien ne permet de démontrer que Mme [Y] ne pouvait pas utiliser la carte bancaire et le compte personnel de son compagnon alors que celui-ci était hospitalisé pendant plusieurs mois et qu'en vertu du pacte civil de solidarité, il existait une contribution de chacun aux charges de la vie commune. Si la carte bancaire n°449540 de M. [A] a été activée en mars 2014, soit pendant sa période d'hospitalisation, elle venait en remplacement de la précédente et il n'est pas démontré que Mme [Y] l'a activée et utilisée à l'insu de son compagnon, qui avait encore alors toutes ses facultés mentales pour donner son accord et consentir aux retraits et achats effectués par sa concubine alors qu'il était empêché. De même, il n'est pas démontré par l'appelant que son père n'a pas consenti en toute connaissance de cause au mandat cash de 617 euros effectué à partir de son compte personnel, le 1er juillet 2014, par Mme [Y] en faveur du fils de cette dernière, M. [B] [N]. Quant au retrait de 500 euros effectué après le décès de M. [A], il est non contesté par Mme [Y], qui expose avoir souhaité pourvoir aux frais liés au décès, étant néanmoins rappelé que les frais d'obsèques relèvent d'une obligation alimentaire due par les héritiers du défunt. En outre, le fait que les concubins ait pu vivre séparément au cours de l'année 2012, fait uniquement attesté par les membres de la famille de l'appelant, est sans emport alors qu'il n'est pas contesté que le couple ait eu une vie commune pendant plusieurs années avant de se pacser. Par conséquent, M. [Z] [A] ne démontre pas que son père n'avait pas ses facultés mentales pour consentir aux libéralités effectuées entre le 28 février 2014 et le 26 aôut 2014 en faveur de Mme [Y] Veuve [N]. Il sera donc débouté de sa demande d'annulation de celles-ci et de restitution formée à l'encontre de l'intimée. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution des effets personnels du défunt : En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, M. [Z] [A] demande la condamnation de Mme [Y] à lui remettre, sous astreinte, des effets personnels qui auraient appartenu à son père, soit : un ordinateur portable (cadeau fait au défunt pour sa retraite), un téléphone ancien en bois, son alliance en or résultant du mariage avec sa mère, une carabine, un clairon en cuivre, tous ses outils et le diable, les sabres, 2 tableaux (un fait par l'oncle de l'appelant et un donné par un ami), sa collection de voitures miniatures, deux téléviseurs de marque SAMSUNG achetés à PRIVILEGE le 17 décembre 2014. Même si M. [A] prouve l'achat de la carabine DIANA 34 en mai 2000, par son père ainsi que celui des deux téléviseurs SAMSUNG en décembre 2009 et en mars 2012, il n'établit pas que le défunt les ait conservés pour son compte et/ou qu'ils sont encore en possession de Mme [Y] à ce jour. Il en est de même du prétendu tableau réalisé par M. [C] [F], beau-frère du défunt, alors que l'intimée expose que son compagnon lui en aurait fait donation, bénéficiant alors de la présomption prévue par l'article 2276 du code civil applicable en matière de don manuel . Quant aux autres objets personnels invoqués, l'appelant ne démontre pas qu'ils font partie des effets personnels de son père encore en possession de Mme [Y]. Par conséquent, M. [Z] [Y] sera débouté de se demande en restitution des effets personnels de son père décédé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [Y] Veuve [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui sera débouté de sa demande de ce chef, sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP IMAVOCATS, représentée par Maître Sylvie LANTELME, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [A] à payer à Mme [V] [Y] veuve [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné à payer les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Z] [A] en sa demande de restitution des effets personnels de son père ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevable l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [A] à l'encontre de Mme [V] [Y] Veuve [N] ; DÉBOUTE M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V] [Y] Veuve [N] ; CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [V] [Y] Veuve [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP IMAVOCATS, représentée par Maître Sylvie LANTELME, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
631ad8ab39cffb4f136742dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel