Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ad39cffb4f136742e7
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 340 Rôle N° RG 21/03242 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBP5 S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MAGNAN - ANTIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 25 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-66. Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 10 février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-000019 APPELANTE S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE CIC Lyonnaise de Banque SA au capital de 260 840 262 euros, immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de Lyon ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Madame [J] [F] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] assignée à personne le 04/05/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 4 avril 2017, [J] [F] a ouvert auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte DEC CP JEUNE ACTIFS ( n° 097523201) dont le montant maximum de découvert autorisé était de 800 €. Par contrat du même jour, elle acceptait une offre préalable de crédit renouvelable ETALIS pour un montant de 800 € d'une durée d'un an renouvelable. Par contrat du 13 février 2018, [J] [F] a consenti avec le CIC LYONNAISE DE BANQUE à la modification de son contrat lequel est devenu contrat PERSONNEL START JEUNES ACTIFS regroupant son premier compte et le crédit renouvelable ETALIS. À la suite d'une série d'échéances impayées, le CIC LYONNAISE DE BANQUE adressait à [J] [F] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018 l'informant d'une inscription préalable au FICP avant de la mettre en demeure, suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2018, d'avoir pour le 6 novembre 2018 à régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 5.461,21 € en principal, hors agios courus et non échus ainsi que celle de 159,57 € 1 au titre du règlement des mensualités impayées au titre du crédit ETALIS. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme étaient prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018. Suivant exploit d' huissier en date du 4 mai 2020, le CIC LYONNAISE DE BANQUE assignait [J] [F] devant le tribunal de proximité de Manosque aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Par jugement en date du 28 septembre 2020 le tribunal de proximité de Manosque a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à présenter leurs observations sur la consultation obligatoire du F ICP et enjoignant au demandeur de produire un décompte expurgé des frais. L'affaire était retenue à l'audience du 23 novembre 2020, audience au cours de laquelle le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicitait la condamnation de [J] [F] au paiement de: * la somme de 4.283,22 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 au titre du solde débiteur du compte n° 097523201 * la somme de 879,21 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 au titre du crédit utilisation ETALIS. * la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. [J] [F] n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2020, le tribunal de proximité de Manosque a : * rejeté les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE. * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné le CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens. Par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 10 février 2021, le tribunal de proximité de Manosque a : * remplacé au chapeau de la décision susvisée : Les termes:' jugement du 25 janvier 2020" par 'jugement du 25 janvier 2021.' * dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps. * laissé les dépens à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-10e du code de procédure pénale Par déclaration en date du 3 mars 2021, le CIC LYONNAISE DE BANQUE interjettait appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué ( jugement en rectification d'erreur matérielle du jugement visé précédemment du 25 janvier 2020 ). Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour, de : * le recevoir en son appel * réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes. * condamner [J] [F] au paiement de la somme de 4.283,22 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 au titre du solde débiteur du compte n° 097523201 * condamner [J] [F] au paiement de la somme de 879,21 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 au titre du crédit utilisation ETALIS. * condamner [J] [F] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses demandes, le CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que son action se situe bien dans le délai biennal de l'article R 312. 35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l'échéance d'août 2018 pour le crédit renouvelable et pour le compte courant un solde débiteur depuis le 6 juin 2018. Par ailleurs il soutient que l'offre de crédit est conforme aux dispositions des articles de la consommation ; que le devoir d'information a été observé et que l'emprunteur n'a pas utilisé le bordereau de rétractation contenu dans l'offre préalable de crédit. Par ailleurs il indique s'agissant de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avoir consulté le FICP et avoir obtenu de [J] [F] tous les éléments nécessaires pour vérifier sa solvabilité ****** Le CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant la cour d'appel [J] [F] comportant signification de la déclaration d'appel et sommation d'avoir à comparaître devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 4 mai 2021. .Le CIC LYONNAISE DE BANQUE a signifié ses conclusions à [J] [F]suivant exploit d'huissier en date du 19 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mai 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022. [J] [F] n'était ni présente, ni représentée. ****** 1°) Sur les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE Attendu que l'article L.312-39 du code de la consommation dispose que 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ' Attendu que deux créances sont à l'origine du litige : * l'une concernant l'offre préalable en date du 4 avril 2017 concernant un contrat DEC CP JEUNE ACTIFS ( n° 097523201) dont le montant maximum de découvert autorisé était de 800€. * l'autre concernant une offre préalable de crédit renouvelable ETALIS pour un montant de 800€ d'une durée d'un an renouvelable. Attendu que l'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Que les dispostions de l'article L. 341-2 du code de la consommation énoncent que 'le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.' Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a conculté le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers le 20 novembre 2017 alors que les contrats datent du 4 avril 2017. Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu le prêteur en totalité de son droit aux intérêts, la formalité omise étant capitale dans l'appréciation de la situation financière globale de l'emprunteur et de sa capacité ultérieure à assumer des mensualités du crédit. Attenu qu'aux termes des dispositions de l'article R.312.35 du code de la consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Qu'il résulte de l'historique de compte courant ( n° 097523201) que la première échéance non régularisée date du mois de juin 2018. Que s'agissant du prêt ETALIS, il résulte des pièces produites que [J] [F] a sollicité sa mise à disposition en une seule fois le 11 juillet 2018, la première échéance impayée non régularisée datant du 15 août 2018. Que le CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant assigné le 4 mai 2020 [J] [F] devant le tribunal, il y a de dire et juger ce dernier recevable en son action. Attendu qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE et de condamner [J] [F] à lui payer la somme de 4.283,22 € au titre du solde débiteur du compte n° 975 232 01 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 879,21 € au titre du solde du crédit ETALAIS outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, [J] [F] est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [J] [F] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur ce point, de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en date du 25 janvier 2021 du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE [J] [F] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.283,22 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 097523201, CONDAMNE [J] [F] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 879,21 € avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit utilisation ETALIS, CONDAMNE [J] [F] au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y AJOUTANT, CONDAMNE [J] [F] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE [J] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L.312-39 du code de la consommation dispose qu
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631ad8ad39cffb4f136742e7
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