Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ad39cffb4f136742e9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 764 250 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DÉSISTEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 342 Rôle N° RG 21/03331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB3E [N] [J] C/ S.A.S. FCT HUGO CREANCES III Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MARTINS-MESTRE Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118000066. APPELANTE Madame [N] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-1165 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi : - DECLARE recevable l'opposition d'[N] [J] à l'ordonnance portant injonction de payer n°981/17 en date du ler août 2017, - en conséquence, statuant à nouveau, - DECLARE la présente juridiction compétente pour connaître de l'action formée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, - DECLARE recevable l'intervention de la SAS EQUITIS GESTION, représentée par la SASU MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, - DECLARE recevable l'action formée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, - REJETTE la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III tendant au rejet des conclusions d'[N] [J], communiquées le 24 avril 2020, - CONDAMNE [N] [J], en qualité de caution de la SARL BONFIGLIO PISCINES TERRASSEMENT, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III la somme de 7 642,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2016, - CONDAMNE [N] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE [N] [J] aux dépens, - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 6 mars 2021, Mme [J] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, a condamné [N] [J], en qualité de caution de la SARL BONFIGLIO PISCINES TERRASSEMENT, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III la somme de 7 642,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2016, et a condamné la même à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [J] a conclu sur le fond du litige par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III demande de prendre acte de sa renonciation au bénéfice du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon du 8 janvier 2021, de débouter l'appelante de toutes autres demandes et de la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé invoque principalement que Mme [N] [J] a obtenu une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que donc l'appel n'a plus d'objet. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, Mme [J] demande de voir : - Prendre acte de la renonciation par l'intimé, le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCE Ill '', au bénéfice du jugement entrepris rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon le 8 janvier 2021. - Prendre acte également du désistement de l'instance d'appel formulé présentement, par voie de conséquence, par l'appelante Mme [N] [J]. - Prendre acte de l'admission de Mme [N] [J] à l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel. - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle définitive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022. MOTIVATION : En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, par voie de conclusions notifiées le 8 avril 2022 par voie électronique, Mme [N] [J] a indiqué se désister de son appel interjeté à l'encontre de le décision du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon le 8 janvier 2021, étant précisé que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III demande qu'il soit pris acte de sa renonciation au bénéfice du jugement susvisé. L'appelante n'a formulé aucune réserve et l'intimé n'a formé aucun appel incident. En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [N] [J]. En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, il convient de laisser à la charge de Mme [N] [J] les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONSTATE le désistement d'appel de Mme [N] [J] à la suite de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon rendu le 8 janvier 2021 l'opposant au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ; - LAISSE à la charge de Mme [N] [J] les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631ad8ad39cffb4f136742e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel