Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ae39cffb4f136742eb
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 760 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/03516 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCNH Ordonnance n° 2022/M167 La Société à responsabilité limitée JLR exerçant sous l'enseigne LA RACLETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.C.I. LA BRECHE prise en la personne de son gérant en exercice Représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 8 septembre 2022 Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 septembre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 décembre 1993, Monsieur [M] [J] et Madame [L] [J] ont donné à bail commercial à Monsieur [R] [V] des locaux à usage de restaurant situé [Adresse 3]. Aujourd'hui, la SCI La Brèche vient aux droits de Monsieur [M] [J] et Madame [L] [J], et la SARL JLR, qui exploite les locaux loués à l'enseigne La Raclette, vient aux droits de Monsieur [R] [V]. Les 22 et 23 décembre 2016, le bailleur a fait délivrer à la SARL JLR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 39 805,43 €. Par exploit du 12 janvier 2017, la SARL JLR a fait assigner à la SCI La Brèche en opposition au commandement de payer, en nullité dudit commandement, en condamnation de la SCI La Brèche des excédents de provision pour charges et taxes perçues de manière indue depuis 5 années en arrière, avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures elle a en sus sollicité la condamnation du bailleur à la somme de 28 000 € en réparation de son préjudice suite à la perte de jouissance du local pour travaux du 30 juin au 5 septembre 2018. La SCI La Brèche a conclu au débouté de la SARL JLR, et a sollicité sa condamnation au paiement de la dette locative. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : -révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 27 juin 2020 et clôturé les débats au jour de l'audience, soit le 12 novembre 2020, -rejeté les demandes de la société JLR, -condamné la société JLR à verser à la société La Brèche la somme de 31 158,19 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 octobre 2020, et la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société JLR aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire, -rejeté toute autre demande des parties. La SARL JLR a relevé appel de cette décision par 2 déclarations du 9 mars 2021 et 27 avril 2021, procédures n° RG 21/3516 et 21/6294. Par ordonnance du 28 mai 2021, les 2 affaires ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 21/3516. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2021, la SCI La Brèche a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 1er juin 2022. Par conclusions d'incident du 8 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI La Brèche demande : « Vu l'article 526 du code de procédure civile, vu l'absence de règlement des condamnations prononcées par le jugement du 28/01/2021, Venir la SARL JLR s'entendre Prononcer la radiation de l'affaire n°21/2965 (sic) objet de l'appel du jugement du 28/01/2021. Condamner tout succombant à payer à la SCI La Brèche 1500 € en vertu de l'article 700 du CPC, en ce comprenant le timbre fiscal de 225 € et le droit de plaidoirie 13 €. Subsidiairement, Débouter la SARL JLR de sa demande d'expertise, n'y avoir lieu à expertise. Assortir tout éventuel aménagement du paiement de la clause irritante. » Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL JLR exerçant sous l'enseigne La Raclette, demande : « Vu les dispositions des articles 144, 524 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, vu les contestations entre les parties sur le montant des appels de charges, vu le commencement d'exécution de la société JLR, vu les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour la société JLR de l'exécution en une solution du jugement de première instance, Avant-dire droit, nommer tel expert qu'il conviendra pour réaliser une expertise comptable avec pour mission de : -se faire remettre tous les documents comptables par les parties, -déterminer et chiffrer le détail des charges dues par la société JLR depuis 2012, soit 5 ans avant l'acte introductif d'instance délivrée en 2017, -déterminer si les provisions sur charges appliquées par la SCI La Brèche sont justifiés, -faire les comptes entre les parties, -déterminer les sommes dues par la société JLR à la SCI La Brèche, -déterminer les sommes dues par la SCI La Brèche à la société JLR. En tout état de cause, rejeté la demande de radiation présentée par la SCI La Brèche. Condamner la SCI La Brèche au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Renaud Palacci, avocat en application des dispositions de l'article 699 du CPC. » MOTIFS Avant d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, il convient de statuer sur la demande de radiation de la SCI La Brèche. 1/ Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision déférée est assortie de l'exécution provisoire. La SARL JLR explique qu'elle a commencé à exécuter. Elle justifie de 2 versements en novembre 2021 de 300 et 600 €, d'un versement en avril 2022 et d'un autre en mai 2022 chacun de 300 €. Mais ses versements ont été effectués sur le compte CARPA de son conseil, et n'équivalent pas à une exécution puisque la SCI La Brèche n'en est pas destinataire. Le preneur soutient surtout qu'elle est dans l'impossibilité de payer en une seule fois. Il est regrettable que le dernier bilan de la SARL JLR de 2021, qui était nécessairement établi à la date de l'audience d'incident le 1er juin 2022, n'ait pas été versé aux débats. Le dernier bilan produit est celui de 2020 qui ne peut servir de référence compte tenu de la période de crise sanitaire. Le bilan 1999 n'est pas non plus versé aux débats. Sur celui de 2020, il apparaît néanmoins en N-1 qu'au 31 décembre 2019, le résultat d'exploitation était de 15 731 €, et que le bénéfice était de 7600 €. La SARL JLR justifie aussi qu'au 30 octobre 2021, son compte bancaire présentait un solde négatif de 14 262,75 € Il est ainsi démontré que la SARL JLR est dans l'impossibilité de payer. De plus, l'exécution de la présente décision conduirait à la déclaration de la cessation des paiements de la SARL JLR qui est dans l'impossibilité de payer, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives. En conséquences, la SCI La Brèche est déboutée de sa demande de radiation pour inexécution du jugement déféré. 2/L'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qu'il allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. La SARL JLR sollicite l'organisation d'une expertise afin que soient faits les comptes entre les parties. Cependant, le juge ne peut pas déléguer à l'expert de dire ce qui doit être pris en compte dans les charges, ou ce qui doit être exclu. Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. D'après le bordereau de pièces communiquées par la SCI La Brèche, celle-ci fournit un nombre important de pièces. Néanmoins, la lecture du bordereau de pièces de l'intimée révèle qu'il manque notamment la taxe foncière 2012 et la taxe foncière 2014, ainsi que la répartition des mètres carrés entre les 4 locataires occupants l'immeuble situé au [Adresse 3], dont la SCI La Brèche est propriétaire en son entier. La SCI La Brèche doit ainsi compléter son dossier afin que la SARL JLR, et à sa suite la Cour, soit en mesure de vérifier le bien-fondé de sa demande. À défaut pour la SCI La Brèche de produire la totalité des pièces nécessaires au succès de sa prétention, la Cour en tirera toutes les conséquences de droit. Toutefois, il n'y a lieu de commettre un expert pour pouvoir obtenir les pièces manquantes. La SARL JLR est déboutée de sa demande d'expertise. 3/Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SCI La Brèche de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, pour inexécution de la décision déférée, Déboutons la SARL JLR de sa demande d'expertise, Disons que les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre la SCI La Brèche et la SARL JLR, Disons n'y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 700 du CPC.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 146 du code de procédure civile énonce quarticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 8 septembre 2022
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- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
631ad8ae39cffb4f136742eb
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