Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8af39cffb4f136742f3
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 344 Rôle N° RG 21/03990 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEBK [G] [R] C/ S.A.S. NEO SPHERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril MARTELLO Me Lionel LECOLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01438. APPELANT Monsieur [G] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000865 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 13 Janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. NEO SPHERE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 févier 2017, Monsieur [G] [R], travailleur handicapé, a intégré le centre de formation NEO SPHERE pour effectuer une formation de 'responsable d'établissement touristique' qui devait se terminer le 22 septembre 2017. Après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été exclu par décision du 04 juillet 2017 notifiée le 06 juillet 2017, au motif du dénigrement systématique qu'il effectuait à l'encontre du centre de formation. Par acte d'huissier du 02 mars 2020, Monsieur [R], évoquant le caractère brutal et injustifié de son exclusion et la violation de la procédure d'exclusion, a fait assigner la SAS NEO SPHERE aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 1332 euros au titre de son préjudice économique , celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 5000 euros au titre d'une perte de chance. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - débouté Monsieur [G] [R] de ses demandes, - condamné Monsieur [G] [R] à payer à la SAS NEO SPHERE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [R] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Le premier juge a estimé régulière sur la forme la procédure d'exclusion dont Monsieur [R] a fait l'objet. Il a également jugé que la décision d'exclusion n'avait été ni brutale ni injustifiée. Il a précisé que Monsieur [R] avait fait l'objet d'un avertissement par lettre du 07 avril 2017. Il a relevé que ce dernier n'avait pas contesté les motifs de son exclusion qui étaient démontrés par les attestations produites au débat. Le 17 mars 2021, Monsieur [R] a formé un appel de tous les chefs de cette décision. La SAS NEO SPHERE a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 10 juin 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [R] demande à la cour de statuer en ce sens, au visa des articles L 434-1 du code de l'éducation, R 922-5 du code du travail et 1240 du code civil : 'INFIRMER le jugement rendu par la 5éme Chambre civile près le Tribunal Judiciaire de TOULON du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, PRONONCER que la procédure d'exclusion définitive de Monsieur [G] [R] n'a pas été respectée par la Société Néo-Sphère ; PRONONCER que l'exclusion définitive de Monsieur [G] [R] revêt un caractère brutal et injustifié ; ORDONNER que le non-respect de la procédure d'exclusion ainsi que le caractère brutal et injustifié de celle-ci, sont constitutifs d'une faute commise par la Société Néo-Sphère ; PRONONCER que l'exclusion définitive de Monsieur [G] [R] a généré à son encontre des préjudices financiers, moraux et une perte de chance, dont la Société Néo-Sphère est l'unique responsable ; En conséquent, CONDAMNER la Société Néo-Sphère à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes : - 1 332 euros, au titre de son préjudice économique, - 5 000 euros, au titre de la perte de chance, - 2 000 euros, au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la Société Néo-Sphère a payer a Monsieur [G] [R] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société Néo-Sphère aux entiers dépens'. Il soutient que la procédure d'exclusion diligentée à son encontre n'est pas régulière. Il expose ne s'être pas rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu'aucune preuve de la commission des faits ne lui a été apportée. Il explique ainsi que lui sont reprochés des faits de harcèlement sur une autre apprentie et note que rien de permet de démontrer qu'il est l'auteur des messages envoyés à cette dernière, alors même qu'il expliquait que son compte pouvait avoir été piraté. Il souligne qu'il n'a pu prouver sa bonne foi. Il déclare n'avoir pas été informé du motif de la sanction envisagée. Il note que les convocations qui lui ont été remises ne l'informent pas de la possibilité de se faire assister du délégué de stage. Il souligne que son acceptation de la sanction en signifie pas qu'il se reconnaisse responsable de ce qu'on l'accuse ni que la procédure aurait été régulière. Il note avoir été exclu alors qu'il avait à peine commencé un stage et deux mois avant les dates des examens finaux. Il évoque le caractère brutal et injustifié de son exclusion. Il déclare avoir déposé plainte contre des étudiants qui ont établi des attestations contre lui, alors même qu'ils ne faisaient pas partie du même groupe de travail. Il fait état du comportement fautif du centre de formation qui a entraîné, à son détriment, divers préjudices : préjudice financier (dépenses inhérentes à la formation), perte de chance d'obtenir son diplôme, alors qu'il avait fait preuve de sérieux et de détermination durant sa formation, préjudice moral lié au caractère brutal et injustifiée de son exclusion. Par conclusions notifiées le 30 août 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société NEO SPHÈRE demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter Monsieur [R] de ses demandes, - de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose avoir notifié à Monsieur [R] un avertissement le 07 avril 2017 pour des faits de harcèlement à l'encontre d'une autre stagiaire. Elle note avoir rencontré d'autres difficultés avec ce dernier ce qui l'a obligée à avertir les co-contractants pour la formation, à savoir POLE EMPLOI et AGEFIPH/CAP EMPLOI. Elle explique avoir averti Monsieur [R] des difficultés rencontrées par courriel du 11 avril 2017. Elle écarte l'hypothèse du piratage de l'ordinateur de Monsieur [R]. Elle relève avoir dû se résoudre à mettre en oeuvre une procédure d'exclusion en raison de la persistance du comportement déplacé de son stagiaire. Elle fait état d'une lettre remise en mains propre le 27 juin 2017 pour un entretien fixé au 30 juin 2017 et d'une lettre du 04 juillet 2017, notifiée le 06 juillet, qui lui signifiait les motifs de son exclusion. Elle soutient que la procédure d'exclusion diligentée à l'encontre de Monsieur [R] est régulière. Elle précise que ce dernier a été avisé, dans la convocation du 27 juin 2017, de sa possibilité de se faire assister par toute personne de son choix. Elle déclare qu'il a été averti des griefs qui existaient à son encontre lors de l'entretien du 30 juin 2017. Elle indique justifier du bien fondé de sa décision. Elle affirme que les attestations qu'elle produit émanent d'étudiants qui ont cotôyé Monsieur [R] et de formateurs. Elle expose qu'il a écrit accepter les sanctions prises à son encontre. Elle note que d'autres intervenants (CAP EMPLOI) ont rencontré des difficultés similaires avec lui. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure d'exclusion Selon l'article R 6352-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. L'article R 6352-4 du même code énonce qu'aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. L'article R 6352-5 du même code stipule que Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ; 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire L'article L 6452-6 du même code énonce que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Monsieur [R] a été informé des griefs retenus contre lui par lettres du 05 avril 2017 (comportement s'apparentant à du harcèlement moral), et du 07 avril 2017 (attitude qui n'est pas en adéquation avec les exigences de l'organisme de formation en matière de communication entre apprenants et respect de la vie privée), émanant du directeur du centre de formation, qu'il ne conteste pas avoir reçues. Ainsi, l'exigence selon laquelle aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui a-t-elle été respectée. Par lettre remise en mains propres le 27 juin 2017 et signée par Monsieur [R], ce dernier était convoqué à un entretien le 30 juin 2017 à 09 h, au bureau administratif du [Adresse 1], afin d'évoquer la sanction envisagée. Cette lettre lui rappelait qu'il avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix au sein de l'organisme ou des stagiaires qui y étudient. La convocation à l'entretien reçue par Monsieur [R] répond aux exigences de l'article R 6352-5 du code du travail ; il a en effet reçu la convocation à l'entretien pour évoquer une sanction en mains propres ; le lieu, la date et l'heure y sont mentionnées ; il lui a été indiqué qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix au sein de l'organisme. Par une lettre du 04 juillet 2017, le directeur de l'organisme de formation a notifié à Monsieur [R] sa décision de l'exclure; cette lettre lui indique que lui sont reprochées ses manoeuvres de communication s'apparentant à du harcèlement et son dénigrement de l'organisme. Monsieur [R] indique que cette lettre lui a été notifiée le 06 juillet 2017. Ainsi, la sanction de l'exclusion a fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle lui a été régulièrement notifiée. Dès lors, c'est à tort que Monsieur [R] estime irrégulière la procédure d'exclusion. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondée de la procédure d'exclusion Le grief lié au comportement s'apparentant au harcèlement est démontré par l'attestation de Madame [Y], qui fait état du comportement déplacé de Monsieur [R]. Elle explique avoir appris par d'autres étudiants que ce dernier leur racontait des éléments de sa vie privée qu'elle lui avait confiés; elle indique qu'il lui racontait par téléphone que certaines personnes la critiquaient, alors qu'elle s'entendait bien avec tout le monde ; elle souligne qu'il la décourageait et qu'elle se sentait humiliée et trahie ; elle relate avoir reçu des messages de Monsieur [R] de jour comme de nuit, plus délirants les uns que les autres, en dépit de ses demandes de cesser ces agissements; elle ajoute qu'il cherchait à 'casser l'ambiance de la classe' en montant les étudiants les uns contre les autres. Madame [N], formatrice, atteste avoir reçu les confidences de Madame [Y] qui souhaitait déposer plainte contre Monsieur [R]. Cette formatrice ajoute qu'il était très suspicieux à l'égard des autres étudiants et même des formateurs. Monsieur [O], responsable pédagogique, atteste également avoir reçu les doléances de Madame [Y]. Il est également démontré par l'organisme de formation que Monsieur [R] n'avait de cesser de dénigrer les formateurs aux autres étudiants et qu'il avait un comportement inquiétant (attestations de Monsieur [U] et de Monsieur [D]). Ces agissements, qui sont ceux pour lesquels il a fait l'objet d'une exclusion, se sont répétés dans le temps et n'ont pas pris fin, en dépit l'avertissement que Monsieur [R] avait reçu par le centre de formation le 07 avril 2017. Monsieur [R] ne démontre pas qu'ils seraient en lien avec le piratage de son ordinateur ni avec un conflit allégué avec Monsieur [O], responsable pédagogique. La mesure d'exclusion prise à l'encontre de Monsieur [R], face au comportement répété et inadapté de ce dernier, qui a nui à un stagiaire, aux étudiants ayant eu à le côtoyer et au centre de formation, n'apparaît ni infondée ni brutale. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur [R] sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ils sera débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. En raison de la situation économique de Monsieur [R], il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la société NEO SPHÈRE au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Monsieur [R] et infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la société NEO SPHÈRE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [R] à verser à la société NEO SPHÈRE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, REJETTE les demandes faites par la société NEO SPHÈRE au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, REJETTE la demande formée en appel par Monsieur [G] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
631ad8af39cffb4f136742f3
Données disponibles
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- Résumé officiel