Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8b139cffb4f136742f9
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 345 Rôle N° RG 21/04331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFEA S.A. SOGEFINANCEMENT C/ [L] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04052. APPELANTE S.A. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1] Assigné en étude le 05/05/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 7 février 2017, M. [L] [T] a souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel 'Compact' d'un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,86 euros, hors assurance facultative, et au taux d'intérêt nominal fixe de 4,50% l'an. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 juin 2018, prenant effet le 15 juillet 2018. La société de crédit a adressé, le 24 avril 2019, à l'emprunteur une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par acte du 2 octobre 2020, la société SAS SOGEFINANCEMENT a fait assginer M. [T] afin que soit constatée, au besoin, prononcée la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements de ce dernier et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 17902,57 euros avec intérêt au taux conventionnel et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes : - déclare la société SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes, - condamne la société SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens. Le premier juge relève la forclusion de l'action de la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 10 juillet 2018 ; que les échéances impayées ont été réaménagées le 16 juillet 2018 pour un montant de 1183,29 euros sans qu'il soit produit l'avenant au contrat de crédit. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion. Selon déclaration du 23 mars 2021, la société SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ladite décision 'en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes en paiement aux motifs que l'action de la forclusion serait encourue'. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la société SAS SOGEFINANCEMENT demande de voir : - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes de la concluante, - Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [L] [T] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n° 00036199443627, la somme de 17902,57 € actualisée au 24/04/2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel. - CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que l'avenant au contrat de prêt a été signé par l'emprunteur le 20 juin 2018 ; que le premier incident de paiement non régularisé date donc du mois de janvier 2019 et qu'ainsi son action n'est pas forclose au vu de la date de l'assignation du 2 octobre 2020. Par acte d'huissier du 5 mai 2021 remis à étude, l'appelante a fait signifier à M. [T] sa déclaration d'appel. M. [T] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 11 mai 2022. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 13 juillet 2022, la Cour a rappelé que si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la Cour peut la relever d'office (Cass. Civ. 2ème, 11 mai 2017 n° 16-14.868 P), sous condition de respecter le principe de la contradiction. Elle a donc demandé au conseil de l'appelante de fournir toutes justifications utiles quant à la signification de ses conclusions à l'intimé défaillant, dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile. Elle lui a également demandé qu'en l'absence d'une telle signification, il fournisse ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SOGEFINANCEMENT que la Cour entendait relever d'office. Par message signifié par voie électronique le 22 juillet 2022, l'appelante a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de communiquer le justificatif de la signification de ses conclusions à la partie advserse. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur défaillant n'a pas été cité à sa personne et que la décision est rendue en dernier ressort, elle sera rendue par défaut susceptible d'opposition. En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte remis à étude, le présent arrêt sera donc rendu par défaut. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification adressée à l'intimé d'un exemplaire de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation d'avoir à constituer avocat ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe (...)'. L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat(...)' Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la Cour peut la relever d'office (Cass. Civ. 2ème, 11 mai 2017 n° 16-14.868 P), sous condition de respecter le principe de la contradiction. En l'espèce, par déclaration du 23 mars 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel du jugement du 5 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grasse. Le 22 avril 2021, l'appelante a notifié ses conclusions au greffe par voie électronique. Le 27 avril 2021, le greffe de la Cour a notifié, par voie électronique, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Par acte du 5 mai 2021 remis à étude, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé, soit dans les délais prévus par l'article 902 précité. Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que la SAS SOGEFINANCEMENT a fait signifier ses conclusions à M. [T], intimé défaillant, dans le délai de quatre mois (trois mois + un mois) suivant le 23 mars 2021, date de la déclaration d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel du 23 mars 2021. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il convient donc de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS SOGEFINANCEMENT, partie perdante. La SAS SOGEFINANCEMENT sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 23 mars 2021 de la SAS SOGEFINANCEMENT; En conséquence, CONFIRME le jugement du 5 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grasse, en toutes ses ses dispositions; Y AJOUTANT : DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631ad8b139cffb4f136742f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel