Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8b239cffb4f136742fe
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 629 156 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/534 Rôle N° RG 21/04743 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGNX [N] [J] C/ [I] [O] SCI [O] METAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine PENE Me Sandra JJUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02988. APPELANTE Madame [N] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7832 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 17 Février 1954 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [I] [O] née le 11 Septembre 1929 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] SCI [O] METAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège c/o Mme [O] [I] - [Adresse 1] Toutes deux représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistées de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Plusieurs procédures ont opposé Mme [I] [O] et la SCI [O] Metais à leur locataire, Mme [N] [J], titulaire d'un bail d'habitation signé le 1er mai 1987 sur un appartement situé [Adresse 2]). Ainsi Mme [O], qui disposait alors de la pleine propriété du bien, a été condamnée par un jugement rendu le 8 décembre 2005 par le tribunal d'instance de Toulon, à effectuer sous astreinte, divers travaux au sein de ce logement et par un arrêt rendu le 1er juillet 2016 qui a liquidé cette astreinte, la présente cour a fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'ensemble des travaux encore inexécutés, d'un montant majoré de 100 euros par mois de retard pendant une année à compter de l'arrêt. Par ailleurs le tribunal d'instance de Toulon par jugement du 14 février 2019, assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions : ' validé le congé pour vendre délivré le 28 octobre 2016 par Mme [O], nue propriétaire et la SCI [O] Metais, usufruitière de l'immeuble ; ' dit que Mme [J] est déchue de tout titre d 'occupation des locaux loués depuis le 30 avril 2017 ; ' ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ; ' l'a condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre d'indemnité d 'occupation à compter du 1er mai 2017 jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés. En vertu de cette décision dont Mme [J] a interjeté appel, Mme [O] et la SCI [O] Metais lui ont fait délivrer le 26 avril 2019, un commandement aux fins de quitter les lieux ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 16 291,56 euros. Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon à l'effet d'obtenir un délai pour quitter les lieux et voir prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie vente et la liquidation de l'astreinte ordonnée par arrêt du 1er juillet 2016, à la somme de 3600 euros, demandes auxquelles Mme [O] et la SCI [O] Metais se sont opposées. Le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel à l'encontre du jugement du 14 février 2019, lequel par arrêt du 12 décembre 2019 a été partiellement infirmé sur le quantum de l'indemnité d'occupation due à Mme [O] et la SCI [O] Metais, réduit par la cour de ce siège à la somme mensuelle de 418,60 euros. Après reprise de l'instance, le juge de l'exécution par jugement du 11 mars 2021 a : ' liquidé l'astreinte fixée par arrêt du 1er juillet 2016 à la somme de 12 mois x 30 euros pour la période allant du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, soit une somme totale de 360 euros ; ' condamné in solidum Mme [O] et la SCI [O] Metais au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2019 ; ' débouté Mme [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ' débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' partagés les dépens par moitié entre les parties. Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 31 mars 2021, appel limité au quantum de la liquidation d'astreinte. Par dernières écritures notifiées le 23 mars 2022 elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - confirmer les termes du jugement en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 26 avril 2019, - confirmer les termes du jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte, - l'infirmer sur le montant, - condamner Mme [O] et la SCI [O] Metais au paiement de la somme de 3600 euros correspondant à la liquidation d'astreinte, - les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Elle fait valoir en substance que les travaux mis à la charge des bailleresses pour remédier aux très nombreux désordres affectant l'appartement qu'elle occupait, n'ont pas été exécutés ainsi qu'il ressort du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 25 février 2020 et que confirme l'absence de production de toute facture, ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu, elle n'en a pas empêché la réalisation. Par dernières écritures notifiées le 30 juillet 2021 les intimées formant appel incident, demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmer en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte à la somme de 30 euros par mois pour la période allant du1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, soit la somme totale de 360 €, - condamné Mme [O] et la SCI [O] Metais à verser ladite somme à Mme [J], portant intérêts au taux légal à compter de la décision rendue, - débouté Mme [O] et la SCI [O] Metais de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les concluantes aux dépens, partagés par moitié avec Mme [J]. Et statuant à nouveau : A titre principal : - débouter Mme [J] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 3 600 euros, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 30 euros par mois pour la période allant du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, soit la somme totale de 360 euros, En tout état de cause : - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet elles affirment que nonobstant l'obstruction de Mme [J] à la réalisation des travaux mis à leur charge, il ressort de l'état des lieux contradictoire effectué le 22 février 2017 que la quasi-totalité de ces travaux a été exécutée, état des lieux sur lequel Mme [J] a raturé sa signature et prétend de mauvaise foi qu'elle ne l'aurait pas signé sans pour autant avoir déposé plainte pour faux et usage de faux. Les intimées rappellent l'email adressé à l'occupante le 2 mars 2017 pour récapituler les menus travaux à reprendre, portant sur la salle de bains et les toilettes, courriel auquel elle n'a pas répondu prétendant désormais faussement qu'elle ne disposait pas de messagerie électronique, et elles précisent que Mme [J] s'est abstenue de reprendre contact avec elles avant de leur adresser au début du mois d'août 2018 une lettre réclamant une intervention urgente qu'elles ont pu effectuer le 14 août suivant. Elles invoquent, pour démontrer la résistance de Mme [J] à la réalisation de travaux, son comportement opposant lors d'un dégât des eaux signalé en août 2019 par la voisine de l'étage inférieur. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 mars 2022. Par nouvelles écritures notifiées le 29 mars 2022 les intimées, au regard des dernières conclusions estimées tardives, notifiées par l'appelante le 23 mars 2022 avec communication de trois nouvelles pièces, demandent à la cour de rejeter lesdites écritures et pièces, à défaut d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et recevoir les écritures par lesquelles elles reprennent leurs précédents moyens et prétentions. A l'audience, la cour a invité les parties à communiquer en cours de délibéré, l'acte de signification de l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour de ce siège, fondant l'action en liquidation de l'astreinte et conditionnant son admission. Mme [O] par envoi électronique du 10 mai 2022 a fait connaître qu'elle n'avait pas le souvenir de cette signification, l'appelante a indiqué par dernier message du 18 mai 2022 n'avoir pu retrouver trace de cette notification, précisant que cette décision était passée en force de chose jugée en application de l'article 528-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la procédure : Les intimées demandent le rejet des dernières écritures et pièces de l'appelante notifiées et communiquées le 23 mars 2022, auxquelles elles n'ont pu répondre avant l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2022, à défaut elles sollicitent la révocation de cette ordonnance et l'admission de leurs dernières écritures notifiées le 29 mars 2022 le jour même mais postérieurement à la clôture. Mme [J] s'est opposée à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application de ce principe du contradictoire l'article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions ainsi que trois nouvelles pièces, n°27 à 29, le mercredi 23 mars 2019 soit trois jours ouvrables avant la clôture alors qu'elle savait depuis le 8 novembre 2021 que celle-ci interviendrait le lundi 29 mars 2022 et qu'en outre les intimées avaient conclu le 31 juillet 2021 en réponse à ses écritures notifiées le 30 juin 2021. Ce faisant l'appelante a manifestement produit de façon tardive de nouvelles écritures et pièces qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n'était plus en mesure d'y répliquer utilement. Dans ces conditions la cour se réfère aux écritures et pièces n° 1 à 26 notifiées et communiquées par l'appelante le 30 juin 2021, conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; - confirmer les termes du jugement en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 26 avril 2019 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte ; - l'infirmer sur le montant ; - condamner Mme [O] et la SCI [O] Metais au paiement de la somme de 3 600 euros correspondant à la liquidation d'astreinte ; - les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. L'appel principal et l'appel incident sont limités au principe de la liquidation d'astreinte et à son montant, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles de première instance. * Sur la liquidation de l'astreinte : Mme [J] demande la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par arrêt de cette cour rendu le 1er juillet 2016 à la somme de 100 euros par mois de retard pendant une année à compter de l'arrêt. L'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que «les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.» . Aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution «l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». Il en résulte qu'une action en liquidation d'astreinte ne peut utilement être engagée si la décision ordonnant l'astreinte n'a pas été notifiée. En l'absence de notification, l'astreinte n'a pas commencé à courir. Même si en l'espèce, l'arrêt du 1er juillet 2016 prévoit que la nouvelle astreinte provisoire majorée à 100 euros par mois court à compter de sa date, cette disposition ne peut être suivie d'effet et l'astreinte commence à courir seulement à compter de la notification de l'arrêt. Il appartient à la juridiction qui liquide l'astreinte de s'assurer d'office de l'existence de la notification de la décision ordonnant l'astreinte . Et il incombe à la demanderesse à la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement a été notifié. Or, invitée à s'en expliquer par note en délibéré, Mme [J] ne rapporte pas cette preuve. Si comme elle le relève l'arrêt du 1er juillet 2016 est passé en force de chose jugée, puisqu'il n'est pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il ne peut être exécuté contre celles auxquels il est opposé qu'après leur avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile. Ainsi faute de preuve de sa notification, dont Mme [O] indique n'avoir pas le souvenir, l'astreinte n'a pas commencé à courir et ne pouvait être liquidée. Il s'ensuit, par réformation du jugement entrepris, le rejet de la demande de Mme [J]. * Sur les autres demandes : Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en son recours l'appelante supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les conclusions et pièces notifiées et communiquées par Mme [N] [J] le 23 mars 2022 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné Mme [I] [O] et la SCI [O] Metais au paiement à ce titre de la somme de 360 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de cette cour rendu le 1er juillet 2016 ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions appelées ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [I] [O] et la SCI [O] Metais de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 135 du code de procédure civile autorisearticle 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 15 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
631ad8b239cffb4f136742fe
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