Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c039cffb4f1367432d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 937 918 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/537 N° RG 21/07146 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOFR [Y], [W] [G] C/ [O] [L] [Z] [R] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : [V] [E] Me Benoît CITEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00186. APPELANT Monsieur [Y], [W] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Laure BARATHON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[O] [L] et son épouse, Mme [Z] [R], ont présenté le 12 décembre 2019 une requête aux fins de saisie des rémunérations de M.[Y] [G] pour avoir paiement de la somme de 9 379,18 euros en principal, intérêts et frais, qui a fait l'objet d'une contestation, M.[G] se prévalant du règlement de la créance réclamée et «d'indus». Par jugement du 2 mars 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a: ' autorisé la saisie des rémunérations de M.[G] à hauteur de la somme de 8 293,76 euros; ' rejeté le surplus des demandes ; ' condamné M.[G] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M.[G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement. Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - faire droit aux fins des présentes conclusions et révoquer l'ordonnance de clôture rendue dans cette affaire, En tout état de cause , - juger que la procédure de saisie des rémunérations n'est pas soumise au délai d'appel de l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution ; A supposer qu'elle le soit depuis le 1er janvier 2020, - juger qu'il n'est pas démontré une notification valable du jugement dont d'appel à «M.[L]» ; - juger que l'appel de «M.[L]» a été effectué dans le délai imparti par M.et Mme [L] à leur acte de signification du jugement dont appel ; En conséquence, - recevoir l'appel de M.[G] et le dire bien fondé ; - débouter M.et Mme [L] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel, A titre reconventionnel - constater que M.et Mme [L] ne justifient pas de l'existence de titres exécutoires valablement signifiés à M.[G] ; - juger que les significations d'ordonnance de référé et jugement du 2 juillet 2019 intervenues et ayant fondé la saisie des rémunérations autorisée par le jugement dont appel, sont nulles et de nul effet, comme étant irrégulières ; En conséquence, - dire la saisie des rémunérations irrégulière et irrecevable comme étant nulle, les décisions de justice visées pour la fonder n'étant pas liquides ni exigibles et ne constituant ainsi pas, des titres exécutoires ; - dire le jugement dont appel nul et de nul effet ; - réformer le jugement dont appel ; A titre subsidiaire si la nullité n'était pas prononcée et sans aucune reconnaissance de la part de M.[G], Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, - juger que les sommes réclamées par M.et Mme [L] sans détail clair et précis, sont prescrites ; A titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations visant des sommes incessibles et insaisissables voire partiellement insaisissables ou d'ores et déjà réglées par M.[G] ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation due par M.[G] jusqu'au 12 septembre 2019 et dire qu'une indemnité d'occupation était due jusqu'au 24 juillet 2019, date d'expulsion de M.[G] qui ne disposait plus de la jouissance du bien ni des clefs ; En tout état de cause, - débouter M.et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes qu'ils ont commises ; - les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que M.[G] a exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir pour l'essentiel que : - s'agissant de la recevabilité de son appel, que les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R3252-8 du code du travail, qu'ainsi l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par les intimés n'est pas applicable ; qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la décision entreprise lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Il a en effet reçu la copie de «l'extrait minute» par courrier simple posté le 8 mars 2021, qui ne vaut donc pas valablement notification de la décision, outre qu'à l'exception de ses première et dernière pages, l'envoi était constitué de pages vierges, raison pour laquelle il a renvoyé cette enveloppe. M.et Mme [L] lui ayant signifié la décision par acte du 27 avril 2021, l'appel formé le 11 avril suivant est recevable ; - sur l'absence de titres exécutoires valables : à l'origine de leur saisine, M.et Mme [L] se prévalent de deux titres qu'ils estiment exécutoires, une ordonnance rendue le 5 février 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Digne Les Bains et un jugement rendu le 2 juillet 2019 par ce tribunal. Or, il ressort des courriers qu'ils ont échangés avec le greffe qu'ils n'ont pu obtenir la grosse de cette seconde décision qu'après le 5 juillet 2019 en sorte que l'huissier qui indique avoir notifié à personne le jugement du 2 juillet 2019, le 4 juillet 2019 n'a pas pu signifier à partie une expédition revêtue de la formule exécutoire, qui n'était pas encore disponible le 4 juillet 2019, en violation des dispositions des articles 502 et suivants du code de procédure civile; Qu'en outre il se trouvait en région parisienne le 4 juillet 2019 et n'a donc pu recevoir signification de ce jugement qui ne constitue donc pas un titre exécutoire permettant une saisie des rémunérations ; - par ailleurs, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et il n'est pas justifié que la décision qui lui a été signifiée, laquelle décision ne figure pas à l'acte de signification transmis par les époux [L] ; - le jugement qui a ordonné une saisie des rémunérations irrecevable et nulle, encourt la nullité; - les intimés qui lui reprochent la falsification de documents, ne justifient pas des plaintes qu'ils auraient déposées pour ces faits ni de leur suite ; - subsidiairement il affirme avoir réglé partie des sommes réclamées, ce que le premier juge a constaté en retenant le versement d'acomptes pour un montant de 7 465,53 euros ; - à défaut de détail clair et précis des créances alléguées, aucune saisie des rémunérations ne peut être effectuée sur des sommes réclamées non explicitées, qui sont prescrites ; - l'article 1256 du code civil cité par les intimés, a été abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête en saisie des rémunérations vise la saisie des pensions versées par la sécurité sociale des indépendants, le RSI Ile de France Est et la CPAM qui sont incessibles et insaisissables voire partiellement insaisissables. Par dernières écritures notifiées le 25 mars 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M.et Mme [L] demandent à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; In limine litis : - constater que le jugement n° 20/00186 du 2 mars 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a été notifié par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire le 8 mars 2021 ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de M.[G] à raison de sa tardiveté, puisque ce dernier n'a interjeté appel que le 11 mai 2021 ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M.[G] pour la somme de 8 293,76 euros ; - débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant - condamner M.[G] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux ; - condamner M.[G] au paiement de la somme de 3 000 euros aux époux [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A cet effet les intimés soutiennent en substance, après rappel des procédures les ayant opposés à leur ancien locataire : - l'irrecevabilité de l'appel formé au delà du délai de quinze jours prévu par l'article R.121- 20 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification par le greffe le 8 mars 2021 du jugement querellé ; - que les grosses de l'ordonnance du 5 février 2019 et du jugement du 2 juillet 2019 qui sont respectivement intervenues les 22 février 2019 et le 4 juillet 2019 ont été signifiées et étaient bien revêtues de la formule exécutoire, l'affirmation contraire n'étant pas étayée ; Qu'aucune plainte en inscription de faux n'a été déposée à l'encontre de l'huissier instrumentaire ; - que M.[G] est parfaitement défaillant dans l'administration de la preuve des paiements qu'il allègue ; - qu'il ne démontre pas le caractère insaisissable des sommes objet de la saisie ; - qu'ils produisent un tableau récapitulatif des sommes dues et des paiements opérés par M.[G], couvrant la période du 1er janvier 2018 au 12 septembre 2019 ; - que M.[G] est un mauvais payeur patenté qui n'hésite pas à user de formules particulièrement mal à propos à leur égard et vis-à-vis de leur conseil et à produire des faux à l'occasion des procédures qui les ont opposés, ainsi la fausse attestation de son hospitalisation le 3 juillet 2019 démentie par l'établissement de soins, outre qu'il complexifie le compte entre les parties par ses paiements erratiques et ses affirmations non démontrées, ces éléments établissant la résistance dont il fait preuve dans l'exécution des décisions de justice, dans l'unique but de nuire à ses créanciers. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'ordonnance de clôture ayant été révoquée avant l'ouverture des débats, les demandes aux fins de révocation de cette ordonnance sont devenues sans objet. * Sur la recevabilité de l'appel : Le jugement déféré a été rendu 2 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dignes Les Bains, conformément aux dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, transférant à compter du 1er janvier 2020 la compétence en matière de cession et saisie des rémunérations du juge d'instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire. En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée. L'article R.121-15 du même code dispose que « la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. » En l'espèce, il n'est pas justifié d'une notification par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception, du jugement querellé. Il ressort en effet des pièces du dossier de première instance et des productions, que la décision du juge de l'exécution a été adressée aux parties par lettres simples datées du 8 mars 2021 et que cet envoi était incomplet puisqu'à l'exception des première et dernière pages du jugement l'envoi contenait des pages vierges, outre qu'il n'est pas démontré que cette expédition comportait mention des délais et voies de recours ouvertes. Cette notification irrégulière n'a donc pas fait courir le délai d'appel qui a couru à compter de la signification à M.[G] du dit jugement par acte du 27 avril 2021 délivré à la requête des époux [L], en sorte que l'appel formé le 11 mai 2021, soit dans le délai de quinze jours imparti par l'article R.121-20 précité, sera déclaré recevable. * Sur l'irrégularité des actes de signification et l'absence de titre exécutoire : L'article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée. Il n'est pas discuté que saisie des rémunérations de M.[G] est poursuivie par les époux [L] en vertu d'une ordonnance rendue le 5 février 2019 par le juge des référés du tribunal d' instance de Digne Les Bains et d'un jugement rendu le 2 juillet 2019 par ce tribunal. Contrairement à ce que soutient l'appelant il ressort des pièces produites que ces deux décisions sont revêtues de la formule exécutoire et qu'elles lui ont été notifiées par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 22 février 2019 par acte déposé à l'étude et le 4 juillet 2019 à sa personne. Les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, or M.[G] qui prétend qu'il était absent de son domicile le 4 juillet 2019 ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile. Il en est de même, en ce qui concerne l'acte de signification de l'ordonnance de référé qui mentionne que l' avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 a été laissé le jour même au domicile du destinataire avec indication que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, ainsi que l'envoi de lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte. Par ailleurs, il ne saurait se déduire d'une lettre adressée le 5 juillet 2019 par le greffe du tribunal d'instance de Digne Les Bains au conseil des époux [L] l'invitant au règlement de timbres pour qu'il lui soit fait retour de son dossier de plaidoirie, que l'apposition de la formule exécutoire serait postérieure à la signification du jugement rendu la veille, étant rappelé que selon l'article 676 du code de procédure civil, les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition de sorte que, pour porter la décision à la connaissance de l'adversaire, l'autre partie n'a pas besoin d'une expédition revêtue de la formule exécutoire qui n'est requise que préalablement à la poursuite de l'exécution forcée de la décision. Il s'en suit le rejet des demandes de nullité des actes de signification et de la saisie des rémunérations. La demande de nullité du jugement fondée sur l'absence de titre exécutoire, et non sur l'inobservation des prescriptions légales relatives à l'élaboration du jugement, ainsi que prévu par l'article 458 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée. * Sur la prescription de la créance : Au soutien de cette fin de non recevoir, M.[G] n'invoque aucun moyen se bornant à relever la prescription des sommes réclamées qui ne seraient pas explicitées. Toutefois le détail de chaque poste de créance figure à la requête en saisie des rémunérations. Par ailleurs, il est jugé que si en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. Or, en vertu de l'ordonnance rendue le 5 février 2019 et du jugement du 2 juillet 2019 qui fondent la saisie, M.[G] est redevable des sommes suivantes : - 1 328,26 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période d'août 2018 au 22 septembre 2018 ; - 2 415,02 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 22 septembre 2018 au mois de novembre 2018 ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er décembre 2018 jusqu'à libération des lieux et remise des clés ; - 700 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts. - les dépens. Ces créances dont la plus ancienne date du mois d'août 2018, n'étaient donc pas prescrites à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations présentée le 12 décembre 2019. La fin de non recevoir sera en conséquence écartée. * Sur le montant de la créance : En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à M.[G] d'apporter la preuve du paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.et Mme [L] par l'ordonnance du 5 février 2019 et le jugement du 2 juillet 2019. Or, l'appelant se contente de produire un relevé de compte établi par ses soins, sans rapporter la preuve par des documents bancaires, de règlements autres que ceux figurant au décompte établi par les époux [L] et les relevés bancaires correspondants, qui comptabilisent l'allocation logement, pas plus qu'il ne rapporte la preuve qui lui incombe, de la restitution des clefs du logement à la date du 24 juillet 2019. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de déduction du dépôt de garantie d'un montant de 900 euros versé par M.[G], qui vise également à garantir les dégradations de l'immeuble constatées par procès verbal d'huissier de justice du 12 septembre 2019 versé au dossier par les époux [L], dont les réparations au vu des factures de travaux produites, excédent le montant du dépôt de garantie. Le montant de la créance retenu par le premier juge mérite en conséquence approbation. * Sur le caractère insaisissable des rémunérations : La requête aux fins de saisie des rémunérations indique que M.[G] perçoit des pensions de la sécurité sociale des Indépendants, du RSI Ile de France Est et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont M.[G] prétend qu'elles sont incessibles et insaisissables ou partiellement insaisissables. Il verse au dossier une attestation de paiement émise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de Haute-Provence le 9 juin 2021mentionnant le versement de paiement invalidité pour la période du 1er au 31 mai 2021 pour un montant de 647,39 euros (pension catégorie 2) et 102,61 euros (allocation supplémentaire invalidité) sans majoration pour tierce personne, et la lettre du Régime Social des Indépendants Ile de France Est datée du 27 octobre 2015 portant attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 2015. L'article L.3252-1 du code du travail réserve la saisie des rémunérations aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ce même texte dispose en outre que «le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5. » Enfin, aux termes de l'article L 3252-2 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunérations ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées à l'article R3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-5 du même code précise qu'est laissée à disposition du saisi, une somme correspondant au montant du revenu de solidarité active. La pension d'invalidité perçue par M.[G] est donc partiellement saisissable. Il s'ensuit le rejet du moyen. * Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant : La solution donnée au litige conduit à rejeter cette prétention fondée sur les tromperies et dissimulations alléguées de ses adversaires. * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : C'est par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande en retenant que M.[G] avait pu être induit en erreur par la complexité des comptes entre les parties, sans qu'il s'agisse d'une faute. Il a d'ailleurs réduit le montant de la créance poursuivie. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DIT l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M.[Y] [G] à payer à M.[O] [L] et à Mme [Z] [R] épouse [L] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M.[Y] [G] aux dépens d'appel . LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 676 du code de procédure civilarticle 1256 du code civil cité par les intimésarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle L.3252-1 du code du travail réserve la saisiearticle 458 du code de procédure civilearticle L. 355-2 du code de la sécurité socialearticle L 3252-2 du code du travailarticle 658 du code de procédure civile avec copiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qarticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
631ad8c039cffb4f1367432d
Données disponibles
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- Résumé officiel