Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c139cffb4f13674331
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 11 894 774 €
Demande en déchéance du terme en cas de déplacement du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/267 Rôle N° RG 21/07212 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMC [G] [S] [P] [I] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre ROBELET Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 04 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01447. APPELANTS Monsieur [G] [S] né le 18 Février 1981 à MONTBAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE [P] [I] né le 13 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 7 août 2015, acceptée le 19 août suivant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [G] [S] et à Mme [P] [I] : - un prêt immobilier de 118 947,74 € sur 25 ans, outre une période de préfinancement d'une durée maximale de 24 mois, au taux de 2,45 % ; l'offre fait mention d'un taux de période de 0,29 % et d'un taux effectif global (TEG) de 3,54 % ; - un prêt immobilier de 69 167,23 € sur 25 ans, outre une période de préfinancement d'une durée maximale de 24 mois, au taux de 2,45 % ; l'offre fait mention d'un taux de période de 0,29 % et d'un TEG de 3,53 %. Le taux d'intérêt du prêt de 118 947,74 € a été abaissé à 1,97 %, par un avenant du 10 octobre 2016 ; l'acte fait mention d'un taux de période de 0,265 % et d'un TEG de 3,223 %. Après avoir fait analyser les conditions financières des crédits par un organisme spécialisé, M. [S] et Mme [I] ont fait assigner la Caisse d'épargne, le 14 février 2019, à titre principal, en nullité des stipulations d'intérêts, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, lui faisant grief d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et de l'absence de prise en compte des frais de la période de préfinancement dans le calcul des TEG. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan, a : - débouté M. [S] et Mme [I] de leurs demandes ; - condamné M. [S] et Mme [I] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [I] sont appelants de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 20 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [S] et Mme [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - prononcer la substitution du taux légal au taux conventionnel ; - condamner la Caisse d'épargne à payer les sommes de 4 646,59 € et 3 327,43 €, au titre des intérêts trop perçus arrêtés provisoirement au 5 décembre 2018, avec intérêts au taux légal ; - enjoindre à la banque sous astreinte de produire un nouveau tableau d'amortissement ; Subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; En tout état de cause, - débouter la Caisse d'épargne de ses demandes ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 14 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Caisse d'épargne demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner les appelants aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [S] et Mme [I] agissent, à titre principal, en nullité des clauses d'intérêts de la convention de prêts et de l'avenant, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au jour de la convention, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, sanction civile prévue par l'article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation. Ils se prévalent d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et d'une inexactitude des TEG. Sur le grief de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours Contrairement à ce que les emprunteurs avaient soutenu en première instance, en se prévalant d'une clause en réalité inexistante, aucune clause de la convention de crédit ne prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Dès lors, la question que posent implicitement les emprunteurs dans leurs conclusions d'appel est de savoir si les mensualités d'intérêts portées au tableau d'amortissement prévisionnel annexé à l'offre de crédit sont calculées sur la base de l'année civile ou d'une année de 360 jours. Le point de départ de l'amortissement n'étant pas connu au jour de la remise de l'offre de crédit, les mensualités du tableau d'amortissement annexé à l'offre ne se rattachent pas à un mois déterminé, en sorte que les intérêts de chaque mensualité ne peuvent être calculés, y compris pour un crédit immobilier, que sur la base d'une année de 365 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours prévus à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la convention. Or, s'agissant d'un prêt s'amortissant par mensualités, le montant des intérêts calculé sur la base du mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours est strictement identique, en raison d'un rapport d'équivalence financière, à celui calculé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours (30 : 360 = 30,41666 : 365). Il en résulte que le montant des intérêts porté au tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt est impropre à démontrer un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année de 365 jours. Ainsi que le premier juge l'a retenu, la Caisse d'épargne a calculé les intérêts de la première échéance du 5 septembre 2015, d'une durée inférieure à un mois, sur la base d'une année de 360 jours. Mais la banque est fondée à soutenir (page 17 de ses conclusions) que cette modalité de calcul, appliquée sans avoir été stipulée, après que la convention se soit formée, constitue une inexécution contractuelle, laquelle n'est sanctionnée ni par la nullité de la clause d'intérêts, ni par la déchéance du droit aux intérêts, applicables aux irrégularités qui affectent les conditions de formation d'une convention de crédit. Il s'ensuit que la stipulation d'une base de calcul des intérêts conventionnels illicite n'est pas démontrée et que le calcul d'une seule mensualité d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours, intervenu au cours de l'exécution de la convention, n'est pas de nature à justifier les demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts. Sur le grief d'inexactitude des TEG La convention de crédit stipule, pour chaque prêt, une période de préfinancement d'une durée maximale de 24 mois. Elle mentionne que le calcul du TEG ne prend pas en compte les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant les primes d'assurance de la période de préfinancement. Les emprunteurs prétendent que le calcul des TEG devait prendre en compte ces frais sur la base de la durée maximale de 24 mois du préfinancement. Ils en tirent la conséquence que les TEG sont inexacts, dans une proportion supérieure à une décimale selon les calculs de l'expert amiable. La Caisse d'épargne réplique que les dates de déblocage des fonds n'étant pas connues au jour de la convention de prêts, les coûts du préfinancement ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des TEG, faute d'être connus ou évaluables. L'argumentation de la banque est fondée. Les charges de la période de préfinancement, qui n'étaient pas déterminables au jour de l'offre puisqu'elles dépendaient de circonstances ignorées de la banque et de l'emprunteur, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des TEG. Au surplus, ainsi que le fait valoir la Caisse d'épargne, l'intégration des frais de la période de préfinancement, corrélée à l'allongement de la durée du crédit, a pour effet mécanique d'abaisser le TEG. Il en résulte que l'emprunteur ne peut s'en prévaloir puisque l'erreur alléguée n'est pas à son détriment. Pour faire la démonstration contraire, l'expert amiable a recalculé les TEG en ajoutant les frais de la période maximale de préfinancement, sans prendre en compte l'allongement corrélatif de la durée du prêt. Entachée d'une erreur grossière, la démonstration ne peut qu'être écartée. Il s'ensuit que les emprunteurs échouent à établir l'inexactitude des TEG. **** Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions. M. [S] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité fixée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [G] [S] et Mme [P] [I] aux dépens d'appel, distraits au profit de M° Pierre-Yves Imperatore, avocat, et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en déchéance du terme en cas de déplacement du fonds de commerce
Référence
631ad8c139cffb4f13674331
Données disponibles
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- Résumé officiel