Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c139cffb4f13674333
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 920 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/538 N° RG 21/07283 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOT4 [C] [X] [L] [X] C/ [U] [X] Copie exécutoire délivrée le : 16 JUIN 2022 à : Me Jérome DE [Localité 7] Me Pierre GASSEND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01990. APPELANTS Monsieur [C] [X], né le 19 Décembre 1984 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [L] [X], né le 25 Juillet 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [U] [X], né le 13 Janvier1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre GASSEND, substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties MM. [L] et [C] [X] ont hérité au décès de leur père, de deux parcelles cadastrées HX [Cadastre 3] et HX [Cadastre 5], lieudit [Adresse 8], [Adresse 1], mitoyennes de la parcelle HX [Cadastre 4] propriété de leur oncle [U] [X] avec lequel ils sont en indivision sur la parcelle HX [Cadastre 5]. Reprochant à leur oncle l'installation sans autorisation sur leurs parcelles HX [Cadastre 3] et HX [Cadastre 5] d'un parking pour camping-cars et véhicules, MM. [C] et [L] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui par ordonnance du 23 avril 2019 a : ' dit que faute pour M. [U] [X] de libérer lesdites parcelles HX [Cadastre 3] et HX [Cadastre 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide, si nécessaire, de la force publique ; ' dit que les biens meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ; ' condamné M. [U] [X] à remettre en état les lieux ; ' ordonné qu'à défaut d'exécution des dispositions de la présente ordonnance, et passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, M. [U] [X] sera condamné à une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard qui courra pendant trois mois. Cette ordonnance a été signifiée à M. [U] [X] le 24 mai 2019. Invoquant l'absence d'exécution de cette décision M. [C] [X] et M. [L] [X] ont par assignation du 9 juin 2020 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant de 9200 euros et fixation d'une astreinte provisoire majorée outre réparation de leur préjudice moral et de jouissance, demandes auxquelles M. [U] [X] s'est opposé affirmant s'être exécuté dans le délai imparti. Par jugement du 4 févier 2021 le juge de l'exécution a : ' fait droit à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue le 23 avril 2019, formulée par M. [C] [X] et M. [L] [X] pour la période allant du 08 juin 2019 jusqu'au 08 septembre 2019, pour la somme de 2000 euros ; ' condamné M. [U] [X] à payer ladite somme à M. [C] [X] et M. [L] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' débouté M. [C] [X] et M. [L] [X] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ; ' les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ainsi que de leur demande tendant à voir compris dans les dépens les frais de constats d'huissier établis à leur demande ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ' rejeté le surplus des demandes ; ' condamné M. [U] [X] aux dépens de la présente instance. Cette décision a été notifiée par les soins du greffe suivant lettres recommandées datées du 4 février 2021 dont les avis de réception ont été signés par M. [C] [X] et M. [L] [X] respectivement les 6 et 8 février 2021, celle adressée à M. [U] [X] a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. [C] [X] et M. [L] [X] en ont interjeté appel par déclaration du 14 mai 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Par écritures notifiées le 22 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : - déclarer l'appel formé par M. [C] [X] et M.[L] [X] recevable ; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le montant de l'astreinte liquidée à 2.000 euros. - débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts, de celles tendant à voir condamner M. [U] [X] aux frais des constats d'huissiers et de celle au titre de l'article 700. Et statuant à nouveau, - prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du président du « tribunal de commerce » d'Aix en Provence, RG : 19/00361, en date du 23 avril 2019, à la somme de 9.200 euros. - condamner en conséquence M. [U] [X] à payer à M. [C] [X] et M. [L] [X] la somme de 9.200,00 euros avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir. - le condamner au paiement d'une somme de 5 000,00 euros à chacun des appelants, à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance. - le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce inclus les frais de constat de Me [H] Me [E] et de Me [G], huissiers de justice. - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Par écritures en réponse notifiées le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [U] [X] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - fait droit à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, formulée par M. [C] [X] et M. [L] [X] pour la période allant du 08 juin 2019 jusqu'au 08 septembre 2019, pour la somme de 2000 euros ; - condamné [U] [X] à payer à [C] [X] et [L] [X] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de M. [U] [X] ; - la confirmer pour le surplus ; - condamner M. [C] [X] et M. [L] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens pour l'ensemble des instances devant le juge de l'exécution et devant la cour. La cour a invité les parties par message électronique du 28 juin 2022 à présenter leurs observations par notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel qui apparaît tardif et celle de l'appel incident. Elles n'ont pas usé de cette faculté. MOTIVATION DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 4 fevrier 2021 dont M. [C] [X] et M. [L] [X], appelants, ont accusé réception les 6 et 8 février 2021. Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui en application des articles 641 alinéa 1 du code de procédure civile, expirait au plus tard le 23 février 2021 à 24 heures de sorte que l'appel formé par M. [C] [X] et M. [L] [X] par déclaration du 14 mai 2021 est irrecevable comme tardif. D'autre part aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er, 2 et 3du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, l'intimé à l'égard duquel le délai d'appel n'a pas couru dès lors que la lettre recommandée de notification du jugement entrepris a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé » et qu'il n'a pas été justifié de la signification du jugement entrepris, se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation de la décision déférée sur la liquidation de l'astreinte, sans formuler de prétentions relatives aux demandes tranchées sur ce point dans ce jugement. Dès lors la cour n'est pas saisie de prétention relative à cette demande. Par ailleurs son appel incident sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté, le premier juge ayant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exactement réglé le sort des frais irrépétibles ainsi qu'il l'a fait, et l'équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de M. [U] [X] en cause d'appel. M. [C] [X] et M. [L] [X] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel irrecevable ; DIT que la cour n'est pas saisie d'un appel incident relativement à la liquidation de l'astreinte; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le demande présentée à ce titre par M. [U] [X] en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et M. [L] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
631ad8c139cffb4f13674333
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