Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c439cffb4f1367433d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/08570 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTH6 Ordonnance n° 2022/M168 S.A.S. KITCHEN ACADEMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me ROUHANA, avocat au barreau de PARIS Appelante S.N.C. CENTRE BOURSE prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. VENDOME COMMERCES prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 8 septembre 2022 Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 septembre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous-seing-privé du 20 juin 2016, la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerces ont donné à bail commercial à la SAS Kitchen Academy des locaux situés dans la galerie marchande Centre Bourse, [Adresse 2], et ce à effet de la livraison des locaux. La SAS Kitchen Academy exerce dans ces locaux d'une superficie de 192 m² dont 180 m² de surface de vente, une activité de vente d'articles pour la décoration, l'art de la table et les accessoires culinaires, livres et épicerie fine, à l'enseigne Alice Délice. Par sommation interpellative du 20 juillet 2017, la société Kitchen Academy a sommé les bailleurs de lui faire savoir les mesures prises pour remédier aux désordres affectant le réseau d'eaux usées du centre commercial, de lui faire savoir les mesures prises pour une exploitation effective et une ouverture des boutiques actuellement inexploitées situées à proximité de la boutique Alice Délice donnée à bail, de lui faire savoir quelles sont les dépenses réalisées sur le budget de promotion du centre commercial auquel elle contribue régulièrement, et de lui faire savoir les mesures mises en place pour assurer à l'égard des locataires commerciaux la sécurité du centre commercial, compte tenu de sa localisation dans un quartier notoirement connu pour sa délinquance. La société Klépierre, mandataire des 2 bailleurs, a répondu par courrier du 23 août 2017. Par courrier avec AR du 13 novembre 2017, la société Kitchen Academy a mis fin au bail commercial avec effet au 31 janvier 2018. Par courrier avec AR du 8 janvier 2018, la société Klépierre ès qualités de gestionnaire, a notifié à la société Kitchen Academy son refus de la résiliation au 31 janvier 2018 au motif que la prochaine date de la période triennale à laquelle le preneur peut contractuellement mettre fin au bail est le 5 septembre 2022, avec un préavis de 6 mois. Par exploit du 29 janvier 2018, les 2 bailleurs ont fait assigner la société Kitchen Academy afin qu'elle soit condamnée à reprendre l'exploitation du fonds de commerce, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire en condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 359 411 € à valoir sur les loyers et charges dus au titre de la période s'écoulant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022, outre un article 700 du CPC de 5000 €. Par exploit du 14 mars 2018, la société Kitchen Academy a fait assigner la société Centre Bourse et la société Vendôme Commerces en prononcé de la résolution du bail au 31 janvier 2018, et en condamnation à un article 700 du CPC de 7000 €. Les 2 bailleurs ont conclu au débouté de la société Kitchen Academy, et reconventionnellement, elles ont sollicité sa condamnation à la reprise de l'exploitation du local sous astreinte de 1500 € par jour de retard, à sa condamnation au paiement de la somme de 189 911,11 € au titre des loyers arrêtés au 30 septembre 2019, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 359 411 € au titre des loyers dus entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2022. Elles ont sollicité en outre la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : -rejeté les demandes de la société Kitchen Academy dirigées contre la société Vendôme Commerces et la société Centre Bourse, -condamné la société Kitchen Academy à verser à la société Vendôme Commerces et à la société Centre Bourse la somme de 359 411 € au titre des loyers non encaissés, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Kitchen Academy aux dépens. La société Kitchen Academy a relevé appel de cette décision par 2 déclarations des 9 juin et 11 juin 2021, procédures n° RG 21/8570 et 21/8707. Par ordonnance du 22 juin 2021, les 2 affaires ont été jointes et se poursuivent sous le n° RG 21/8570. Par conclusions du 10 septembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerces demandent : « Vu l'article 525-1 ancien du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2021 dans le dossier portant le numéro de rôle général 18/05081. Condamner la société Kitchen Academy aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions du 30 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Kitchen Academy demande : « Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Constater que les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse n'ont pas cru devoir demander le bénéfice de l'exécution au cours de la procédure de première instance qui s'est pourtant déroulée sur près de 3 années. Constater que les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse ne rapportent pas la preuve qu'elles allèguent d'une baisse de chiffre d'affaires de la société Kitchen Academy au sens des articles 9 et 15 du code de procédure civile. Constater ainsi que les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse ne rapportent pas la preuve du risque d'insolvabilité de la société Kitchen Academy qui constitue le seul fondement de leur demande visant à obtenir l'exécution provisoire. En conséquence : Débouter les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse de leur demande visant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2021. Condamner conjointement et solidairement les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse à payer à la société Kitchen Academy une somme de 3000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner conjointement et solidairement les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Ollivier Parracone, pour ce dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. » MOTIFS L'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, énonce : Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel qu'au Premier Président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. D'après les pièces du dossier transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille et le jugement déféré, si la société Kitchen Academy avait sollicité en première instance l'exécution provisoire, les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse ne l'avaient pas demandée. Dans le jugement déféré, le premier juge n'a pas statué sur l'exécution provisoire dans le dispositif, ni même dans ses motifs. Dès lors, le magistrat de la mise en état est compétent pour connaître de la demande d'exécution provisoire de la SNC Centre Bourse et de la SCI Vendôme Commerces, demande qui est recevable. La SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerces sollicitent que la décision déférée soit assortie de l'exécution provisoire au motif qu'il pourrait y avoir une évolution défavorable des chiffres d'affaires de la société Kitchen Academy pour les années 2020 et 2021. Or, d'une part, par jugement du 8 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire qu'avaient fait pratiquer la SCI Vendôme Commerces et la SNC Centre Bourse sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale au motif notamment que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 s'est élevé à la somme de 21 348 367 €, que celui de l'exercice clos au 31 décembre 2018 s'est élevé à la somme de 19 020 283 €, et que celui de l'exercice clos au 31 décembre 2017 était de 20 531 619 €, que le solde créditeur sur son compte était de 431 159,16 €, et qu'il n'y avait donc pas d'éléments suffisants pour caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. D'autre part, les demanderesses à l'incident, sur lesquelles repose la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce permettant de dire que les chiffres d'affaires des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 permettent de dire qu'il y aurait un risque de ne pouvoir procéder au recouvrement de leur créance. Pour sa part, la SAS Kitchen Academy justifie de ce que ses comptes ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, et surtout elle produit son bilan de l'exercice clos aux 31/12/2021 duquel il résulte que son chiffre d'affaires a été de 22 196 150 € et qu'il avait été au 31 décembre 2020 de 21 411 791 €. La SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerces ne commentent pas les autres chiffres clés de ce bilan alors qu'il appartient aux parties de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions. En conséquence, en l'absence de démonstration de ce qu'il existerait un risque sur le recouvrement futur de leur créance, la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerces sont déboutées de leur demande d'exécution provisoire. L'équité commande de faire bénéficier la société Kitchen Academy des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Vendôme Commerces et Centre Bourse qui succombent, sont condamnées aux dépens de l'incident et sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerce de leur demande tendant à ce que le jugement déféré du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire de Marseille soit assorti de l'exécution provisoire, Condamnons la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerce à payer à la SAS Kitchen Academy la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerce de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SNC Centre Bourse et la SCI Vendôme Commerce aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631ad8c439cffb4f1367433d
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