Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c539cffb4f13674341
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 894 179 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/09196 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVHU Ordonnance n° 2022/M169 S.A.S. CENTRE DIGITAL DENTAL EMERGENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laétitia MURACCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. IVOCLAR VIVADENT prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société WIELAND DENTAL + TZECHNIK GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 8 septembre 2022 Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 septembre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille : -a écarté des débats les notes adressées en cours de délibéré et la pièce n° 54 de la société Centre Digital Dental Émergence, vu l'article 46 du code de procédure civile -s'est déclaré territorialement compétent, vu les articles 114 et 643 du code de procédure civile, -a déclaré valable l'acte introductif d'instance, vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, -a déclaré recevable les demandes de la société Centre Digital Dental Émergence SAS, vu les articles 1641 et 1642 du Code civil, -a débouté la société Centre Digital Dental Émergence SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions, -a condamné reconventionnellement la société Centre Digital Dental Émergence SAS à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent SAS et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG la somme de 14 673,51 € majorée des pénalités de retard prévues par la loi NRE et par la loi de modernisation de l'économie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -a condamné en outre, la société Centre Digital Dental Émergence SAS à payer à la société Ivoclar Vivadent SAS et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG la somme totale de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, -a condamné la société Centre Digital Dental Émergence SAS aux dépens, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe sont liquidés à la somme de 95,30 € TTC, -conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire pour le tout, -a rejeté pour le surplus tout autre demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement. La SAS Centre Digital Dental Émergence a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2021. Par conclusions d'incident du 20 décembre 2021, reprises dans leurs dernières écritures sur incident du 20 mai 2022, auxquels il convient de se référer, la SAS Ivoclar Vivadent SAS et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG demandent : « Vu l'article 524 et 700 du code de procédure civile, Radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrire à ce rôle que sur justification de l'exécution du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 16 mars 2021. Condamner la société Centre Digital Dental Émergence SAS à payer à la société Ivoclar Vivadent et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG la somme de 2000 € chacune au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident du 24 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Centre Digital Dental Émergence demande : « Vu l'article 524 du code de procédure civile, vu l'article 700 du code de procédure civile, Constater que l'appel incident devant le conseiller de la mise en état est devenu sans objet. Rejeter la demande des sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG de radiation de l'appel interjeté en date du 21 juin 2021 par la société Centre Digital Dental Émergence. Condamner solidairement les sociétés la société Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG à payer à la société Centre Digital Dental Émergence la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Pontier qui y a pourvu conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » MOTIFS Préalablement, il convient de préciser que l'expression « appel incident » utilisée par la société Centre Digital Dental Émergence dans ses écritures est impropre puisqu'il n'y a pas d'appel devant le conseiller de la mise en état, mais uniquement des incidents. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision déférée est assortie de l'exécution provisoire. Ensuite des conclusions d'incident des intimées en radiation pour inexécution de la décision déférée, par courrier du 3 février 2022, le conseil de la société Centre Digital Dental Émergence a adressé 2 chèques au conseil des sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG. Le premier d'un montant de 15 915,73 € correspond au principal de la condamnation, 14 673,51 €, augmenté des pénalités de retard à compter de la décision attaquée. Le second de 4295,30 € correspond à l'article 700 du CPC, soit 4000 €, à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 € et au montant des dépens de 95,30 €. Pour contester l'exécution par l'appelante de la décision déférée, les sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG soutiennent que les pénalités de retard auraient dû être calculées à compter de chacune des factures dues, et qu'il resterait dû la somme de 10 452,34 € au 1er juin 2022 ou 8941,80 euros à la date du chèque. Cependant, outre que cette interprétation qui ne correspond pas au dispositif de la décision déférée, est très discutable, dans la mesure où l'appelante a exécuté à la lettre le jugement attaqué, il n'y a lieu à radiation. Les sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG sont déboutées de leur demande de radiation pour inexécution de la décision déférée. Dès lors que la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Les parties sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG qui succombent en leur demande, sont condamnées aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SAS Ivoclar Vivadent et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG de leur demande de radiation pour inexécution de la décision déférée, Déboutons la SAS Centre Digital Dental Émergence, d'une part, la SAS Ivoclar Vivadent et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG d'autre part, de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Ivoclar Vivadent et la société Wieland Dental + Tzechnik GmbH & Co KG aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
631ad8c539cffb4f13674341
Données disponibles
- Texte intégral
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