Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c939cffb4f13674359
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/455 Rôle N° RG 21/10134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYBO S.A.R.L. BLEU RIVAGE C/ [G] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 25 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000184. APPELANTE S.A.R.L. BLEU RIVAGE représentée par son administrateur provisoire en exercice LA SELARL [X] [E] & ASSOCIES représentée par Maitre [X] [E] , administrateur judiciaire demeurant [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIME Monsieur [G] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/11945 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Bleu Rivage, représentée par son administrateur provisoire, se prétendant locataire d'un garage au 1er sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3] et faisant valoir que celui-ci serait occupé sans droit ni titre par monsieur [G] [T], a saisi le 26 juin 2020 le juge des référés aux fins d'obtenir l'expulsion de ce dernier. Par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a : déclaré irrecevables les demandes d'expulsion sous astreinte et en restitution de clés sous astreinte présentées par la SARL Bleu Rivage représentée par son administrateur provisoire maître [E]- SELARL [X] [E] et associés ; renvoyé monsieur [G] [T] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Bleu Rivage représentée par son administrateur provisoire maître Maître [E]- SELARL [X] [E] et associés aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021, la SARL Bleu Rivage a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception de celles relatives au renvoi de monsieur [G] [T] à mieux se pourvoir, et tendant à l'infirmation ou l'annulation de celle-ci. Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bleu Rivage, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL [X] [E] et Associés, représentée par maître [X] [E], sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 25 novembre 2020 en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société Bleu Rivage irrecevables, Statuant à nouveau : juge qu'elle démontre qu'elle est titulaire d'un contrat de bail portant sur le garage situé au 1er sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3] ; juge qu'elle dispose d'une qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ; juge que l'occupation de monsieur [G] [T], sans droit ni titre, du garage situé [Adresse 3] donné à bail à la SARL Bleu Rivage, est constitutive d'une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; En conséquence : condamne monsieur [G] [T] à quitter le garage loué par la société Bleu Rivage situé 1er sous-sol [Adresse 3] illégalement occupé et à le débarrasser de tous biens ou effets personnels entreposés par lui dans lesdits locaux, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ordonne l'expulsion de monsieur [G] [T] du garage loué par la SARL Bleu Rivage situé 1er sous-sol [Adresse 3], ainsi que le cas échéant, de tout occupant de son chef, et l'enlèvement de tous biens et objets lui appartenant ou déposés par lui dans ledit garage, au besoin avec le concours de la force publique ; condamne monsieur [G] [T] à restituer à maître [X] [E], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL Bleu Rivage, tous jeux de clés en sa possession permettant l'accès audit bien sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; juge que l'expulsion pourra être effectuée dès la délivrance d'un commandement de quitter le garage situé au 1er sous-sol [Adresse 3] loué par la SARL Bleu Rivage, sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai supplémentaire de deux mois en raison de la voie de fait caractérisée ; confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 25 novembre 2020 en ce qu'elle a renvoyé monsieur [G] [T] à mieux se pourvoir ; infirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 25 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la SARL Bleu Rivage aux entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau : condamne monsieur [G] [T] à payer à la SARL Bleu Rivage la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance relatives au renvoi de monsieur [G] [T] à mieux se pourvoir ne sont pas critiquées dans l'acte d'appel et ne sont pas dévolues à la cour. Sur la communication écrite de monsieur [G] [T] La procédure d'appel à l'endroit d'une ordonnance de référé est une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que la communication transmise le 15 novembre 2021 par monsieur [G] [T] directement ne peut être prise en compte. De même, il n'a pu être entendu en ses explications lors de l'audience du 13 juin 2022, tout comme sa communication en cours de délibéré ne peut être prise en compte. En effet, la déclaration d'appel de la SARL Bleu Rivage a été signifiée à étude à monsieur [G] [T] le 7 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle qu'il a obtenu le 29 octobre 2021, cette décision lui ayant été notifiée le 2 novembre 2021. Or, aucun avocat, et notamment pas l'avocat désigné, ne s'est constitué dans ces intérêts. Monsieur [G] [T] justifie d'une décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2022, notifiée le même jour, qui désigne un autre avocat. Cependant, il n'est justifié d'aucune démarche entreprise par monsieur [G] [T] entre le 2 novembre 2021 et le 3 juin 2022 pour attester de l'existence d'une difficulté liée à l'avocat désigné initialement. De même, en tout état de cause, aucun nouveau conseil n'est intervenu depuis le 3 juin aux intérêts de monsieur [G] [T]. Aussi, en l'état des délais écoulés, malgré les suspensions liées aux demandes d'aide juridictionnelle, force est de constater que monsieur [G] [T] n'est pas représenté en procédure de sorte que la décision prise est nécessairement réputée contradictoire. Sur la demande d'expulsion Par application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En l'occurrence, la SARL Bleu Rivage, exploitant une activité d'hôtel, restaurant, salon de thé, justifie de son placement sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Cannes depuis le 19 mars 2019, ensuite du décès de son gérant le 5 février 2019, après que maître [X] [E] a été désigné administrateur provisoire le 7 février 2019. Le 10 mai 2019, maître [X] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL Bleu Rivage, a adressé à monsieur [G] [T], employé de l'établissement depuis le 20 mars 2017, un courrier portant notification de son licenciement pour faute grave, dont l'accusé réception a été signé le 13 mai 2019. Si le contrat de bail dont la SARL Bleu Rivage se prévaut au titre d'un box situé [Adresse 3] n'est toujours pas produit en appel, il convient de constater que monsieur [M] [P], administrateur de biens et gérant de cet immeuble, atteste, le 21 juin 2021, de ce que 'la SARL Bleu Rivage est titulaire d'un contrat de location en date du 1er février 1995 au titre d'un garage situé au [Adresse 3], ce contrat ayant été conclu pour un an renouvelable et moyennant un loyer actuel de 244,43 € par mois'. Aussi, l'appelante justifie désormais de sa qualité à agir puisque détentrice d'un titre sur le garage litigieux. L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a déclarée ses demandes irrecevables. Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 janvier 2020 que le box en cause est occupé par monsieur [G] [T], ancien salarié de l'hôtel, qui y loge et y entrepose ses effets personnels. Ce dernier ne dispose manifestement d'aucun titre légitimant une telle occupation, ce d'autant que l'usage qui en est fait n'est pas conforme à la destination du lieu. Le trouble manifestement illicite est donc constitué. En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la SARL Bleu Rivage, représentée par son administrateur provisoire, de condamner monsieur [G] [T] à quitter les lieux, ce qui inclut d'enlever ses effets personnels et la restitution des clefs, et, à défaut d'ordonner son expulsion. Cependant, aucune astreinte n'est justifiée dès lors que le concours de la force publique doit suffire à assurer l'effectivité d'une telle condamnation. Sur la demande tendant à la suppression de tout délai pour voie de fait En vertu de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'occurrence, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 23 janvier 2020 ne fait état d'aucune dégradation lors de l'entrée dans les lieux de monsieur [G] [T]. Les conditions de l'installation de ce dernier dans ce box, alors qu'il était employé de la SARL Bleu Rivage depuis 2017 et a été licencié en mai 2019 sont ignorées, de sorte que la caractérisation d'une voie de fait ne peut être retenue. Aussi, il n'y a pas lieu à suppression de ce délai de deux mois ; la demande de l'appelante à ce titre étant rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de l'appelante. Monsieur [G] [T], qui succombe au litige, supportera tant les dépens de première instance que d'appel. De même, il est justifié de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 1 000 € à l'appelante au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevables les demandes présentées par la SARL Bleu Rivage, représentée par maître [X] [E] de la SELARL [X] [E] et Associés, son administrateur provisoire, Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de monsieur [G] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage loué par la SARL Bleu Rivage situé 1er sous-sol [Adresse 3], Ordonne à monsieur [G] [T], comme étant compris dans cette expulsion, de débarrasser ces lieux de tous biens ou effets personnels entreposés par lui dans lesdits locaux, ainsi que de restituer à maître [X] [E], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL Bleu Rivage, tous jeux de clés en sa possession permettant l'accès audit bien, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer, Déboute la SARL Bleu Rivage, représentée par maître [X] [E] de la SELARL [X] [E] et Associés, son administrateur provisoire, de sa demande de suppression des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, Condamne monsieur [G] [T] à payer à la SARL Bleu Rivage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [G] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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631ad8c939cffb4f13674359
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