Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d139cffb4f13674373
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 17 489 280 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/405 Rôle N° RG 21/13114 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICH7 [G] [F] C/ Société SIE DE [Localité 6] NE SUR MER S.E.L.U.R.L. [L] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu BONAMICO Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06018. APPELANT Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SIE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, S.E.L.U.R.L. CHRISTINE RIOUX prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [F], dont le siège social est sis, [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Titulaire d'une créance de 49 394,77 euros, correspondant à la TVA de juillet 2019 à mars 2020 et août 2020 et à la cotisation foncière des entreprise au titre de l'année 2019 outre les pénalités, le responsable du service des Impôts des entreprise ( SIE) de la SEYNE SUR MER a fait assigner M. [G] [F], agent commercial, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2021 et ouvert une période d'observation de 6 mois jusqu'au 4 août 2021. La SELU [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M.[F] a formé le 2 mars 2021 tierce opposition nullité contre ledit jugement au motif que n'étant ni présent, ni représenté, ni partie au jugement alors qu'il était hospitalisé pour raisons médicales graves depuis janvier 2021. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la tierce opposition irrecevable. Les premiers juges ont estimé que M. [F] n'était pas un tiers par rapport à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ( EIRL) et n'est pas un tiers dans le jugement critiqué, cette condition étant nécessaire en application des articles 582 et 583 du CPC. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021. Par conclusions notifiées par le RPVA du 26 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [F] conclut: Infirmer le jugement du 2 septembre 2021, Statuant à nouveau, à titre principal, Juger recevable et bien fondée la tierce opposition nullité de M. [F] en date du 2 mars 2021, Ordonner le retrait du jugement du 4 février 2021 sur le fondement des nullités d'ordre public affectant la saisine du tribunal judiciaire de Toulon par acte du 4 décembre 2020, A titre subsidiaire, Juger que la fin de non recevoir de l'article 252 du LPF ayant un caractère d'ordre public aurait dû être relevée d'office par le tribunal judiciaire de Toulon, Annuler en conséquence le jugement du 4 février 2021, Juger que conformément à l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, la chose jugée par l'arrêt à intervenir le sera, non seulement à l'égard de l'appelant mais en outre à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, Ordonner les mesures de publicité légales applicables, Laisser les dépens à la charge de l' Etat. Il soutient qu'en application de la règle de la séparation des patrimoines ( patrimoine personnel et patrimoine professionnel) de l' EIRL ( entreprise individuelle à responsabilité limitée), une procédure collective ouverte contre un des patrimoines, l'entrepreneur individuel peut passer des contrats avec lui-même au titre d'un autre de ses patrimoines et se trouve juridiquement comme un tiers à l'égard de l' EIRL. Il soutient également que la procédure du SIE est nulle pour défaut de qualité à agir du responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] en application de l'article L 152 du livre des procédures fiscales qui confie le recouvrement des impôts au comptable public. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité aurait dû être relevée d'office s'agissant d'une dispositions d'ordre public. IL estime que le jugement n'a pas été motivé le juge ayant l'obligation, en son absence, pour faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SIE de [Localité 6] conclut: A titre principal, Vu les articles 583 du CPC et L 631-2 et suivants du code de commerce, Confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, Vu les articles L 631-2 et suivants du code de commerce et les article 114 et suivants du CPC, Débouter M. [F] de son appel comme infondé; A titre plus subsidiaire, Juger qu'en l'état de la cessation des paiements de M. [F], il y avait bien lieu d'ouvrier à son encontre une procédure de redressement judiciaire, En toute hypothèse, Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me BOISRAME; Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. Il soutient que la tierce opposition de M. [F] est irrecevable en application de l'article 583 du CPC alors qu'il a bien la qualité de partie au jugement entrepris, le régime de l' EIRL n'ayant pas pour effet de créer une personnalité juridique distincte mais de créer un patrimoine d'affectation dédié à l'activité concernée en application des articles L 526-8 et L 526-5-1du code de commerce. Ainsi, l' EIRL n'est pas une personne morale distincte de M. [F]. Il fait valoir que cette tierce opposition est mal fondée alors qu'il est en état de cessation des paiements, la créance actualisée s'élevant à 174 892,80 euros. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est donc fondée. Quant au défaut de qualité du responsable de la SEI, cette exception est irrecevable car elle aurait dû être soulevée in limine litis. De plus aucun texte n'impose de préciser le nom du comptable responsable dans une assignation en redressement judiciaire. Par avis notifié par le RPVA du 13 mai 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Par courrier par le RPVA du 19 mai 2022, Me [R] [U], informe la cour qu'il n'intervient plus aux intérêts de M. [F], Me [O] intervenant en ses lieux et place. Par conclusions notifiées par le RPVA du 14 juin 2022, M. [F] conclut qu'il lui soit donner acte de son désistement d''appel et débouter le service des impôts de ses demandes, statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier du 15 juin 2022, le SIE maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. SUR CE; Attendu qu'il convient de donner acte à M. [F] de son désistement d 'appel, que sa demande de débouter la SIE est irrecevable en raison de son désistement; Attendu que l'équité impose de condamner M. [F] à payer au responsable du service des Impôts des entreprises, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à M. [F] de son désistement d 'appel; Déclare sa demande de débouter la SIE de [Localité 6] irrecevable; Condamne M. [F] à payer au responsable du service des Impôts des entreprises, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Référence
631ad8d139cffb4f13674373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel