Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d139cffb4f13674375
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 313 352 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 21/13276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC44 SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE C/ [L] [O] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Arrêt en date du 8 septembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 28 septembre 2017. DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Elior services propreté et santé a pour spécialité le nettoyage dans les établissements de santé et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (entrée en vigueur le 1er janvier 1995, étendue par arrêté du 31 octobre 1994, remplacée depuis par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui a été étendue par arrêté du 23 juillet 2012, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes). M. [L] [O] a été engagé le 23 avril 1993 par la société SFGH (Société Française de Gestion Hospitalière) Hôpital Service qui a été absorbée par la société Elior Services propreté et santé à compter du 1er avril 2012. Au dernier état de la relation contractuelle de travail, il occupait les fonctions de chef d'équipe sur le site de l'établissement de Provence à [Localité 5]. Saisi le 14 mars 2014, par le salarié, d'une demande de paiement d'une prime de 13ème mois, d'une prime d'insalubrité, d'une majoration des dimanches travaillés, d'heures de récupération, de paiement de jours payés pour enfant malade et d'une prime de transport, le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement de départage du 28 septembre 2017, a dit que les demandes formulées pour la période antérieure au 14 mars 2009 sont prescrites, condamné la société Elior Services propreté et santé à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014 (date de la conciliation), à M. [O] la somme de 5.701,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, jusqu'au 31décembre 2015 outre 570,14 euros de congés payés afférents, et diverses sommes à titre de rappel de prime d'insalubrité ou de salissure, jusqu'au 31 décembre 2013 et congés payés afférents, rappel de la prime de transport jusqu'au 31 décembre 2013, et congés payés afférents, condamné la société Elior Services propreté et santé à mettre en place et payer à M.[O] les primes à compter du 1er janvier 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par arrêt du 21 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les demandes formées pour la période antérieure au 14 mars 2009 sont prescrites, qu'il a reconnu l'inégalité de traitement au titre du 13ème mois, déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamne la société Elior services propreté et santé à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le réformant pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant, elle a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à M. [O] diverses sommes à titre de 13ème mois et de prime d'assiduité, dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ayant fait l'objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et, pour le surplus et les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle elles ont été réclamées ou de la notification de conclusions en ce sens à la société Elior services propreté et santé et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il reconnaît l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à M. [O] la somme de 3 133,52 euros à titre de treizième mois, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée . La cassation est prononcée selon les motifs suivants: Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que seules les demandes formées pour la période antérieure au 14 mars 2009 étaient prescrites et en conséquence d'allouer diverses sommes au salarié, alors « qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une inégalité de traitement court à compter de la connaissance par le salarié de l'inégalité litigieuse ; qu'en affirmant, pour juger que « le jugement ayant dit que les demandes présentées pour une période antérieure au 14 mars 2009 sont prescrites, et, par voie de conséquence, ayant reçu les demandes postérieures à cette date, sera confirmé », que l'action de M. [O] en reconnaissance d'une inégalité de traitement « ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail » et que « le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées », la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour 3. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 4. La cour d'appel a retenu exactement que l'action en paiement de la prime de treizième mois ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu'elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail n'étaient pas applicables. 5. Le moyen n'est donc pas fondé Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et de le condamner à verser au salarié une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application volontaire ou de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en jugeant que « l'employeur a volontairement attribué un treizième mois aux salariées, Mmes [K], [D] et [A] » et qu'« à défaut pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement, Mme [Z], fondée à réclamer l'allocation d'un treizième mois », quand il n'était pas contesté par les parties que la prime litigieuse relevait d'un avantage acquis réservé à des salariés du site d'Echirolles qui avaient été transférés à la société Hôpital service, devenue depuis la société ESPS, à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont il résultait que la différence de traitement entre ces salariés et M. [O], non concerné par ce transfert, était justifiée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail : 7. L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 8. Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une prime de treizième mois pour la période de juillet 2010 à 2013, l'arrêt retient d'abord que la société Hôpital service a fait l'objet d'une fusion par absorption par la société ESPS avec effet au 1er avril 2012 et que le salarié a été embauché le 23 avril 1993 par la société Hôpital service, de sorte qu'il peut se comparer, s'agissant des primes acquises et suppléments salariaux aux salariés recrutés du temps de cette société Hôpital service, dont les trois salariées de la clinique d'[Localité 4] (Mmes [K], [D] et [A]) embauchées respectivement les 1er juillet 2010, 28 juin 2010 et 2 juillet 2010, que ces trois salariées bénéficiaient d'un treizième mois équivalent à 100 % du salaire mensuel brut, ce qui n'est pas son cas, que la société ESPS soutient à tort que Mmes [K], [D] et [A] ont fait l'objet d'un transfert de leurs contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 9. L'arrêt ajoute ensuite que, s'agissant de la reprise des salariés anciennement embauchés par la société Sodexo sur le site de la clinique d'[Localité 4], la société ESPS ne rapporte pas la preuve d'une reprise d'une entité économique dans le cadre d'une perte de marché en application de l'annexe 7 de la convention collective de propreté, que les contrats de travail portent la mention suivante : « suite à la reprise de la prestation de bio-nettoyage et des services hôteliers par la société Hôpital service, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvant recevoir application de droit en l'espèce, il a été proposé à Mme... de bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôpital service à compter du 1er juillet 2010, ce transfert vaut rupture d'un commun accord du contrat de travail d'origine de Mme... avec Sodexo et conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Hôpital service », que c'est donc vainement que la société ESPS affirme que ce transfert a été effectué de droit, qu'il s'ensuit que l'employeur a volontairement attribué un treizième mois aux salariées, Mmes [K], [D] et [A], qu'il est exactement relevé par la salariée que la clause d'attribution de la prime de treizième mois ne mentionne ni les critères ni les conditions d'attribution, et ne précise nullement qu'elle est versée pour compenser une sujétion particulière ou pour exercer des tâches spécifiques non comprises dans le salaire mensuel. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant, pour juger que « le treizième mois alloué aux salariés du site de la polyclinique de [Localité 6] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur » et condamner en conséquence la société ESPS à verser à M. [O] la prime litigieuse, que « le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter de novembre 2012 à plusieurs salariés du site de la polyclinique de Narbonne », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement régulier de la prime litigieuse ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de ces salariés en première et seconde instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois pour la période de novembre 2012 à 2013, l'arrêt retient également que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 6], le salarié expose que certains d'entre eux, notamment Mmes [F], [N], [J], [S] et M. [E] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que l'attribution de la prime de treizième mois aux salariés du site de la polyclinique de [Localité 6] ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'une majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il ajoute que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l'origine varie selon les deux attestations produites, et alors que le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés du site de la polyclinique de [Localité 6], qu'il résulte de ces éléments que le treizième mois alloué aux salariés du site de la polyclinique de [Localité 6] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur. 13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par exploit délivré en l'étude de l'huissier, le 15 novembre 2021, la société Elior Services propreté et santé, après un rappel de l'état du droit positif et des conditions d'embauche, fait valoir que, d'une part, elle a fait une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail de sorte qu'elle était fondée à maintenir l'avantage de 13e mois au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, et que, d'autre part, le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 6] résulte des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique et non d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque. Il est demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des chefs de prime de 13ième mois, de prime d'insalubrité ou de salissure, de prime de transport et de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il est demandé d' infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des chefs de prime de 13 ème mois, de prime d'insalubrité ou de salissure, de prime de transport et en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il reconnaît l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à M. [O] la somme de 3 133,52 euros à titre de treizième mois. Il en découle que les dispositions du jugement de première instance relatives à la prescription des demandes, relatives à la prime d'insalubrité ou de salissure et à la prime de transport, et à l'article 700 du code de procédure civile sont définitives. Sur la prime de 13ième mois L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. L'engagement unilatéral de l'employeur, pour être créateur d'obligation, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque, et ce, par application des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. M. [O], engagé le 23 avril 1993 par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affecté sur le site de nettoyage de l'établissement de Provence à [Localité 5], a saisi le 14 mars 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [3] à [Localité 4] et de la polyclinique de [Localité 6], en application du principe d'égalité de traitement. Le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement de départage du 28 septembre 2017, a fait droit à sa demande. Or, il résulte des éléments du dossier et des explications des parties, telles qu'elles ressortent des écritures de l'appelante et du jugement de première instance: - que, si des salariés affectés au site de [Localité 6] ont perçu une prime de 13ème mois (notamment Mmes [F], [N], [J], [S] et M. [E] ) c'est à la suite d'une erreur commise par la société Elior comme en attestent M.[R], responsable centre de services partagés de la société Elior Services, et Mme [P], responsable de site à [Localité 6], déclarant respectivement que: « les sommes ainsi versées par erreur ne constituent pas la mise en place unilatérale et spontanée, pour un groupe déterminé, d'une prime de 13ième mois, mais une erreur de nos services. » ; que si, en dépit de cette erreur, la société Elior a décidé de maintenir la prime aux salariés concernés en attendant l'issue de leur action prud'homale, celle-ci expose sans être contredite, que cette décision vise simplement à maintenir un climat social apaisé dans un contexte de multiplication des actions judiciaires dont on ne saurait lui faire grief ; que le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 6] résulte des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique. - que, s'agissant des salariés du site de la Clinique [3] à [Localité 4], les salariés bénéficiant de la prime de 13 ème mois auxquels les salariés se comparent ont tous été transférés de la société Hôpital Services à la société Sin & Ste devenue la société Elior Services propreté et santé; qu'il ressort des contrats de travail des salariés [C], [D] et [A] que ces salariés pourront bénéficier du maintien de la prime du 13e mois dans le cadre de la prise de marché par la société Hôpital services ; qu'il s'agit donc d'une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail emportant maintien de la rémunération du salarié dans sa structure initiale. Il en découle : - que l'employeur a fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement ; - que le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 6] résulte des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique sans que M. [O] n'établisse l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque de lui attribuer une prime de 13ième mois. En conséquence, le jugement qui condamne la société Elior Services propreté et santé à verser à M. [O] la prime de treizième mois qu'il a maintenue au seul bénéfice des salariées transférées par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement doit être infirmé et le salarié débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais non-répétibles: Succombant, l'intimé supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, sur renvoi après cassation, Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation, Dit que les dispositions du jugement de première instance relatives à la prescription des demandes, à la prime d'insalubrité ou de salissure, à la prime de transport et à l'article 700 du code de procédure civile sont définitives, Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser à M. [L] [O] la somme de 5.701,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, jusqu'au 31décembre 2015 outre 570,14 euros de congés payés afférents, Statuant à nouveau, Déboute M. [O] de sa demande en paiement d'une prime de 13ème mois, Condamne M. [O] à payer à la société Elior Services propreté et santé une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective nationalearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail. Il ajoute que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail.article L.2241-9 du code du travail qui prévoient que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad8d139cffb4f13674375
Données disponibles
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- Résumé officiel