Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d339cffb4f1367438f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 145 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/540 Rôle N° RG 21/14321 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGOY [T], [M] [J] C/ Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 11] SA HSBC FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale PENARROYA-LATIL Me Martial VIRY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02787. APPELANT Monsieur [T], [M] [J] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA HSBC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] assignée le 16/11/2021 à personne habilité défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] (ci après la banque) poursuit à l'encontre de M.[T] [J], suivant commandement en date du 4 février 2020, publié le 26 mai 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d' [Localité 8] (Bouches du Rhône) [Adresse 9], cadastrés section ET n°[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour avoir paiement de la somme de 245 815,48 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt contenant engagement de caution solidaire, reçu le 30 juin 2008 par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 13]. Par jugement d'orientation du 19 avril 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'[Localité 8] a entre autres dispositions, rejeté les contestations soulevées par M.[J] sur la régularité de la procédure de saisie, écarté sa demande de délais de paiement, fixé la créance de la banque à la somme de 245 815,48 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 09 janvier 2019 outre intérêts postérieurs à compter de cette date au taux contractuel de 8 % l'an et ce jusqu'à complet paiement, autorisé la vente amiable du bien saisi et fixé à 1 450 000 euros le prix en-deçà duquel le bien ne pourrait être vendu. M.[J] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par arrêt de cette chambre rendu le 24 février 2022. Dans l'intervalle, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution constatant l'échec de la vente amiable, a ordonné la reprise des poursuites et fixé la date d'adjudication au 10 janvier 2022. M.[J] a interjeté appel nullité de cette décision par deux déclarations du 11 octobre 2021 qui ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2021. Sa requête aux fins d'assignation à jour fixe a été rejetée par ordonnance en date du 25 octobre 2021 et l'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai. Par conclusions du 19 octobre 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour au visa des articles 555 et 1124 du code civil : - d'annuler et en tant que de besoin reformer le jugement dont appel en ce qu'il porte atteinte aux dispositions relatives au droit de propriété, - en conséquence, d'annuler ensemble le jugement dont appel et la procédure de saisie immobilière et en tant que de besoin, de prononcer la caducité la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 4 février 2020, - de dire et juger nulles et de nul effet et encore irrecevables les poursuites aux fins de saisie immobilière des biens et droits immobiliers litigieux, au regard de l'indisponibilité des biens et droits immobiliers litigieux en vertu des dispositions de la promesse unilatérale de vente du 22 juillet 2019 et de la levée d'option de la société Bati Solution du 21 décembre 2020, - de dire et juger caduques les poursuites de saisie immobilière en l'absence de dénonciation à la société Bati Solution de la procédure et du commandement de saisie, - de condamner la banque aux entiers dépens. Par écritures en réponse notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la banque Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles R. 322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer irrecevable l'appel du jugement du 20 septembre 2021 s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, - déclarer irrecevable l'appel nullité dudit jugement, - dire et juger que la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison de l'indisponibilité du bien saisi, est irrecevable en l'état de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 19 avril 2021, - en tout état de cause, vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière, - à titre encore plus subsidiaire, débouter M.[J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et/ou infondées et confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner M.[J] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société HSBC France, créancier inscrit auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 novembre 2021 à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Au soutien de son appel nullité, M.[J] , défaillant en première instance, invoque un excès de pouvoir du premier juge qui en violation des dispositions de l'article 554 du code civil relatif au droit de propriété, a ordonné la reprise des poursuites sur un bien qui est indisponible pour avoir fait l'objet d'une promesse de vente le 22 juillet 2019 au profit de la société Bati Solution, publiée antérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière. La banque rappelle à bon droit qu'en application des dispositions de R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ; Lorsque l'appel n'est pas recevable, comme en l'espèce, l'appel nullité, construction prétorienne distincte de l'appel annulation de l'article 542 du code de procédure civile, n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir du juge et seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi ; Or, le pourvoi en cassation restant ouvert en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement constatant l'échec de la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière, ledit jugement ne peut en conséquence faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir (Cass. 2e civ. 4 juin 2015, n° 14-16.478) ; Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel de M.[J], lequel supportera les dépens de la présente instance et sera tenu d'indemniser la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par M.[T] [J] contre le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence; CONDAMNE M.[T] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M.[T] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
631ad8d339cffb4f1367438f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel