Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d739cffb4f13674399
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 500 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/407 Rôle N° RG 21/15135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJMK [B] [X] C/ Madame LA PROCUREURE GENERALE [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Valérie CARDONA PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2018 003905 . APPELANT Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (99), de nationalité française, dirigeant de la SARL RIVIERA BAR, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant [Adresse 5] défaillante Maître Didier CARDON ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIVIERA BAR, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 04/09/2018, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL RIVIERA BAR a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 26 juin 2018 sur assignation de l'URSSAF. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu par le même tribunal de commerce le 4 septembre 2018. Maître [K] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2018, le ministère public a sollicité le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'une interdiction de gérer, d'une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [X], gérant de la société RIVIERA BAR. Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé à l'encontre de Monsieur [X] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Le tribunal a retenu à son encontre: -une absence de collaboration avec les organes de la procédure -l'existence d'une comptabilité manifestement incomplète -une absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Par déclaration en date du 7 janvier 2019, Monsieur [X] a fait appel de ce jugement. Monsieur [X] et Maître [C], es qualité, ont sollicité un retrait du rôle, Monsieur [X] s'étant engagé à régler sur ses deniers propres le passif de la société RIVIERA BAR de sorte qu'une clôture de la procédure collective pour extinction du passif pouvait être envisagée. Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence , prenant acte de la demande des parties invoquant l'existence d'une transaction en cours, a ordonné le retrait du rôle. Monsieur [X] a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] demande à la cour de : Réformer le jugement du 18 décembre 2018 Vu les publicités effectuées à la suite de la vente du fonds de commerce Vu le défaut d'opposition de la part des créanciers Vu la contestation des créances déclarées entre les mains du liquidateur Vu la fixation des créances par le juge commissaire Vu l'actif disponible dépassant le montant du passif déclaré non encore exigible Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer à l'encontre de Monsieur [B] [X] une mesure de faillite personnelle Juger qu'il n'y a pas lieu de fixer la durée de l'interdiction à 15 ans Mettre à la charge de l'état les dépens de la présente procédure Monsieur [X] soutient que les éléments retenus par le tribunal de commerce pour prononcer une mesure de faillite personnelle sont infondés. Il indique ne pas avoir été destinataire des convocations qui lui ont été adressées et avoir remis tous les documents comptables en sa possession. Il fait par ailleurs valoir qu'à ce jour le passif a été entièrement réglé par ses soins conformément à son engagement; qu'il est même inférieur au prix de vente du fonds qui a été reversé à Maître [C]. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 NOVEMBRE 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] es qualité demande à la cour, au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile, L653-1, L653-5 5° et L653-5 6° du code de commerce, de: PRENDRE ACTE de ce que le liquidateur judiciaire es qualité s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux demandes initiales du parquet, demandeur à la sanction, dès lors qu'il apparaît que les sommes détenues en caisse permettront de clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif STATUER ce que de droit sur les dépens Après avoir rappelé les manquements de Monsieur [X], Maître [C], es qualité, relève qu'en cours de procédure ce dernier a procédé au versement d'une somme de 55000€ entre ses mains afin de couvrir le montant du passif antérieur et postérieur. Il précise que la principale créance antérieure est celle de l'URSSAF, à hauteur de 24 000€ - laquelle est soumise à procédure de contestation de créance en appel ' et que les créances postérieures s'élèvent à 6 987,09€. Il explique que les sommes détenues en caisse permettront de clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. Maître [C] indique que bien qu'une interdiction de gérer puisse tout de même être prononcée dans ces conditions, il n'y est pas favorable. Par avis en date du 07 avril 2022, le ministère public estime, au regard de l'évolution de la situation permettant d'envisager une clôture de la liquidation par extinction du passif, que sa requête en faillite personnelle n'est plus d'actualité et s'en remet à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 MOTIFS DE LA DECISION Il est établi que Monsieur [B] [X] a, conformément à l'engagement qu'il avait pris, procédé à un apport de fonds personnels de sorte que les sommes désormais détenues en caisse permettront de clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif; que prenant acte de cette situation, le ministère public, à l'origine de la requête, et le liquidateur judiciaire ne soutiennent plus la mesure de sanction de faillite personnelle. Au regard de l'évolution du litige dont la Cour doit tenir compte, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Nice Laisse les dépens à la charge du trésor public LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ad8d739cffb4f13674399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel