Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d939cffb4f1367439f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 21/16022 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNA SOCIETE CECA SUD C/ [O] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE - Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00031. APPELANTE SOCIETE CECA SUD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la société Ceca Sud, en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2017, moyennant un salaire brut mensuel de 1.503,80 €. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. La société Ceca Sud employait habituellement moins de onze salariés. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien fixé le 10 avril puis reporté au 25 avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Ceca Sud au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire durant la mise à pied. Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ceca Sud à payer à Mme [Y] : «-4.051,84 € nets de dommages et intérêts, -4.457,02 € brut d'indemnité compensatrice de préavis congés payés compris -l.012,96 € nets d'indemnités légales.» Le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance des documents sociaux sous astreinte et a condamné la société Ceca Sud aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ceca Sud a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 décembre 2021, la société Ceca Sud, soutient que Mme [Y] était parfaitement informée de l'activité concurrentielle cabinet exercée par son compagnon M. [H], qui avait quitté le cabinet, en sorte que c'est la perte de confiance en la salariée qui a été sanctionnée, d'autant que le contrat de travail comporte une clause de fidélité en son article 8. Elle souligne que la salariée a été convoquée à deux reprises à l'entretien préalable au licenciement auquel elle ne s'est pas présentée, que ses droits ont été respectés, qu'elle ne peut donc prétendre à un licenciement brutal. Elle fait valoir que la salariée n'apporte aucune preuve d'une recherche d'emploi, ni d'une inscription au Pôle Emploi, par son licenciement que les premiers juges ont alloué une indemnité équivalente à 2,69 mois de salaire en application du barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors que le plancher était de 0.5 mois. La société Ceca Sud demande en conséquence de dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [Y] de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] de ses demandes faute de justifier de la réalité de ses préjudices, et à tout le moins, de réduire l'indemnisation de Mme [Y] à 751,90 €, de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 janvier 2022, Mme [Y], conteste les fautes qui lui sont reprochées, soutenant n'avoir jamais reçu le mail litigieux d'un client mettant fin à la prestation sociale de la société Ceca Sud dont la finalité était rejoindre un concurrent du cabinet. Elle fait observer que le fait que son conjoint M. [H] ait reçu ce mail, qui lui était adressé en copie, par erreur, n'établit pas une réticence de sa part. Elle fait observer que le dossier de l'appelant ne comporte que quatre pièces, que l'attestation du gérant de la société Ceca Sud est une preuve constituée à soi même, que les faits reprochés par l'employeur à son conjoint M. [H] ne la concernent pas personnellement d'autant qu'elle ne travaille pas avec lui. Elle soutient que le licenciement est brutal, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à l'âge de 51 ans avec charge de famille, que la perte de son emploi lui cause un important préjudice. Elle demande en conséquence de confirmer le jugement, excepté sur le montant de l'indemnisation qu'elle demande d'élever à 8.103,68 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 7.000 € pour rupture abusive et brutale du contrat de travail et, en outre, de condamner la société Ceca Sud au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement du 13 mai 2019, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (...) Les motifs de ce licenciement sont les suivants : ll a été porté à notre connaissance le fait que le client [V] avait décidé de mettre un terme à la mission sociale confiée à notre cabinet après la mi-mars 2019. Nous vous avons immédiatement interrogée afin de savoir si vous étiez au courant de ce choix fort surprenant, vous nous avez répondu par la négative. Notre cabinet a, cependant, été destinataire d'un mail que ledit client nous avait adressé par erreur et qui était, en fait destinée à Monsieur [K] [H], que vous connaissez fort bien, ancien salarié de notre cabinet, et qui a lancé une activité concurrente à la nôtre après son départ le 30 septembre 2019, ici observé que Monsieur [H] s'occupait dudit client au sein de notre structure. II est évident que vous étiez parfaitement informée de cet état de fait et que vous avez donc volontairement tu la réalité. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. (...) Au soutien de son appel la société Ceca Sud fait valoir que Madame [Y], pour nier sa connaissance des faits fautifs ne peut valablement soutenir que le mail, visé dans la lettre de licenciement ne lui a pas été adressé personnellement, alors qu'elle était la secrétaire de la société Ceca Sud et la conjointe de Monsieur [H], dont elle ne peut prétendre sérieusement ignorer l'activité concurrente déloyale Elle en déduit que la collusion entre Mme [Y] et M.[H] est évidente de par la nature même des relations entretenues entre eux. Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. La société Ceca Sud verse au débat le courriel litigieux et une attestation de son ancien gérant, M [S] [B], expliquant avoir reçu du client [V] une lettre de dénonciation de la mission sociale de ce client, avoir demandé à Mme [Y] de prendre attache avec ce client pour comprendre les motifs de ce départ, puis avoir adressé un mail à ce client pour lui exprimer son étonnement. M. [B] indique s'être aperçu que le client avait mis en copie ce mail à Monsieur [H], ancien salarié de la société Ceca Sud qui avait quitté ses fonctions et ouvert un cabinet concurrent. En matière prud'homale la preuve est libre. La circonstance que l'auteur de l'attestation produite est le gérant de la société Ceca Sud au moment des faits, ce qui constitue une preuve à soi même, ne suffit pas à écarter ce témoignage dont la cour doit seulement apprécier la portée probatoire. Or, ce témoignage ne peut suffire à lui seul à emporter la conviction de la cour quant à la réalité de la faute commise par la salariée dès lors que Mme [Y] n'a pas été elle-même destinataire du mail litigieux et qu'il n'est pas établi qu'elle en avait connaissance. Il est constant que la concurrence déloyale est susceptible de constituer une faute grave voire lourde et que la perte de confiance peut constituer un motif de licenciement si elle repose sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables Mais au cas d'espèce, force est de constater que la matérialité même des faits n'est pas établie et qu'un doute subsiste sur la connaissance que Mme [Y] avait de ce courriel et par delà de l'activité concurrente de son compagnon. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause Mme [Y] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a alloué une somme équivalente à 2,4 mois de salaire. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (comme 51 ans étant née en 1969), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et trois mois) du montant de la rémunération qui lui était versée (1.503 euros) de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, cette somme constitue une juste réparation. Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal Le salarié n'est pas obligé de répondre à la convocation de l'employeur, l'entretien est prévu dans le seul intérêt du salarié ; ce dernier ne commet aucune faute s'il préfère ne pas bénéficier de cette règle procédurale. Mme [Y] ne peut donc se voir reprocher son absence à l'entretien préalable au licenciement. L'employeur est toutefois fondé à soutenir que la convocation de la salariée, à l'entretien préalable dont la tenue a été reportée à sa demande, démontre que la société Ceca Sud a pris toute précaution pour entourer la mesure de licenciement de toutes garanties de procédure, ce qui ôte à la mesure tout caractère brutal ou vexatoire. La demande indemnitaire n'est pas fondée et la décision déférée sera sur ce point confirmée. Sur les dépens et les frais non-répétibles La société Ceca Sud, qui succombe principalement dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 .800 euros, en sus de celle qui a été allouée en première instance. La société Ceca Sud doit être déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Ceca Sud à payer à Mme [Y] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Ceca Sud de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ceca Sud aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad8d939cffb4f1367439f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel