Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8e839cffb4f136743b4
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 025 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N°2022/207 Rôle N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJP [D] [C] C/ Société ZANDI Copie exécutoire délivrée le : à : Me SIDER Me CAMPESTRINI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03447. APPELANTE Madame [D] [C] née le 14 Février 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société ZANDI, Dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Françoise PETEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE : Suivant acte du 6 juin 2001, Madame [D] [C] a consenti à la SARL Le Saint Maurice aux droits de laquelle est venue la SARL Zandi le 7 janvier 2008, un bail commercial pour un local situé [Adresse 1] pour exploiter un fonds de commerce de bar et restaurant. Selon les parties, le bail comporte une clause aux termes de laquelle le preneur ne pourra céder son bail qu'à l'acquéreur de son fonds et après accord du bailleur. Le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer annuel de 20 255euros fixé par un jugement du 6 décembre 2017, confirmé par arrêt de la présente Cour d'appel du 27 juin 2019. Par acte du 14 septembre 2021, après autorisation donnée par ordonnance du 8 septembre 2019, la SARL Zandi a fait assigner Madame [C] afin d'être autorisée à céder son bail à Monsieur [G] [T] ou toute personne morale pouvant lui être substituée, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SARL Zandi, exerçant sous l'enseigne Brasserie Saint Maurice, a céder les droits qu'elle tire du bail la liant à madame [C], renouvelé à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 9 ans, à Monsieur [G] [T] ou toute personne morale pouvant lui être substituée et l'a condamnée à payer la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a estimé que la bailleresse ne soulevait aucun motif légitime à l'appui de son refus de cession. Le 21 janvier 2022, Madame [C] a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 28 février 2022, Madame [C] demande à la Cour de : Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 15 décembre 2021 en ce qu'il a : ' 'Autorisé la SARL ZANDI, exerçant sous l'enseigne BRASSERIE SAINT MAURICE, immatriculée au RCS NICE sous le numéro 501.493.993.00015, dont le siège est [Adresse 1], à céder les droits qu'elle tire du bail la liant à Madame [D] [C], renouvelé à compter du 1er avril 2014 pour une durée de 9 ans, relatif au fonds de commerce sis [Adresse 1], en cas de cession du dit fonds, à Monsieur [G] [T] ou toute personne morale s'y substituant et dans laquelle Monsieur [G] [T] serait gérant ou président ; ' Condamné Madame [D] [C] à payer à la SARL ZANDI la somme de 1.500,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamné Madame [D] [C] aux dépens ; ' Dit que les dépens de l'instance n'incluent pas les frais de délivrance d'un commandement de payer et de sa dénonciation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce'. Statuant à nouveau : Donner acte à Madame [C] de ce qu'elle ne s'est jamais opposée à la cession de droit au bail projetée par la société ZANDI, Donner acte à Madame [C] qu'elle entend maintenir l'ensemble de ses prétentions formées dans le cadre de l'instance en résiliation du contrat de bail inscrite sous le n° RG 20/00962, Débouter la SARL ZANDI de l'intégralité de ses demandes, Condamner la SARL ZANDI à payer à Madame [C] la somme de 4.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner enfin la SARL ZANDI aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux créanciers inscrits, outre les éventuels frais d'exécution. Elle expose qu'elle ne s'est jamais opposée à la cession projetée par la société ZANDI, que la cession du droit au bail commercial est libre lorsqu'elle est liée à la cession du fonds de commerce de sorte que la société ZANDI peut parfaitement le céder à l'acquéreur de son choix sans disposer ni de l'accord préalable de Madame [C] ni d'une autorisation judiciaire, mais qu'elle sera seulement tenue de signifier l'acte de cession par acte extra judiciaire à Madame [C] pour le lui rendre opposable. Toutefois, elle fait valoir que la locataire ne produit ni le projet de cession ni l'identité exacte du cessionnaire, qu'il convient de demander à la SARL ZANDI de justifier de la cession de son fonds de commerce au bénéfice de Monsieur [G] [T] ou de toute personne morale s'y substituant et dans laquelle Monsieur [G] [T] serait gérant ou président. Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par la partie. Les conclusions et les pièces produites par Maître Sider, conseil de madame [C] ont été communiquées le 28 février 2022 à Maître Campestrini, avocat constitué de la SARL Zandi qui n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. Motifs Lorsque la cession du bail accompagne la cession du fonds de commerce, elle ne peut être interdite par les clauses du bail, mais le bail peut restreindre cette liberté en exigeant un accord écrit du bailleur ou son agrément à la cession. Tel est le cas en l'espèce, le jugement de première instance relevant que le bail soumettait cette cession à l'accord écrit de la bailleresse. Toutefois en présence d'une telle clause d'agrément, le bailleur ne peut sans motif légitime refuser son accord. Dans le cas contraire, le locataire est fondé à obtenir une autorisation judiciaire de cession et de justes dommages et intérêts. En l'espèce, il n'est nullement justifié d'une cession envisagée du fonds de commerce au bénéfice de Monsieur [T] ou tout autre tiers et qu'il n'est pas non plus produit de refus émis de la part de Madame [C] qui se serait opposée à une telle cession. Il est acquis et constant que la rédaction d'un nouveau bail avec le cessionnaire n'est nullement exigée, le bail en cours dont le loyer a été fixé par arrêt de la présente Cour du 27 juin 2019 à la somme de 20 255euros par an à compte du 1er avril 2014, se poursuivant avec l'acquéreur du fonds de commerce aux mêmes clauses et conditions. Dés lors en l'absence de tout élément justifiant de la réalité de l'opération de cession dont se prévaut le locataire, il n'y a pas lieu de statuer sur une autorisation judiciaire, cette demande étant pour le moins prématurée en l'état du dossier. La SARL Zandi, succombant, doit assumer la charge des dépens et doit payer à Madame [C] la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, Statuant à nouveau : Déboute la SARL Zandi de ses demandes et la condamne à payer à Madame [C] [D] la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Zandi aux entiers dépens y compris ceux de première instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
631ad8e839cffb4f136743b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel