Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ef39cffb4f136743d3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 7 898 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 588 [L] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/04499 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLLV JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 30 novembre 2018 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 08 Avril 2021 Non comparante, non représentée ET : INTIMEE L' URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, subtituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 6 Décembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [F] [L] est appelante du jugement du 30 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer qui a : - déclaré recevable l'action civile en recouvrement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nord-Pas-de-Calais, - validé la contrainte de la caisse du régime social des indépendant Nord-Pas-de-Calais pour un montant ramené à 11 271 euros en cotisations et majorations de retard dû au titre de l'année 2009 (régularisation) et de l'année 2010 (régularisation), décernée le 7 octobre 2016 et qui avait été signifiée à Madame [F] [L] le 4 novembre 2016, - condamné Madame [F] [L] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nord-Pas-de-Calais la somme de 11 271 euros, - condamné Madame [F] [L] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Nord-Pas-de-Calais la somme de 78,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte déférée en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais éventuels d'exécution seront mis à sa charge, - déclaré irrecevable la demande formée par Madame [F] [L] d'annulation des majorations de retard. Le dossier ayant été transmis à la cour d'appel d'Amiens, Madame [F] [L] a été convoquée à l'audience du 19 novembre 2019 à laquelle elle n'a pas comparu ayant adressé un mail au greffe précisant sa nouvelle adresse à la suite de son déménagement. L'affaire a été renvoyée au 8 avril 2021 puis au 6 décembre 2021, ce dont le greffe a régulièrement avisé Madame [F] [L] suivant avis envoyés à sa nouvelle adresse. Bien qu'ayant été avisée de l'audience, Madame [F] [L] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 6 décembre 2021. Sur ce, En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1du code de procédure civile. Madame [F] [L] n'a pas formé de demande tendant à être dispensée de comparaître devant la cour d'appel qui n'est saisie d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, laquelle n'est pas non plus critiquée par la partie intimée; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner Madame [L] aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision entreprise ; CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631ad8ef39cffb4f136743d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel