Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f039cffb4f136743d7
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 195 818 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N° 590
CPAM ROUBAIX TOURCOING
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/07254 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQHK
JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 mai 2019, du 17 septembre 2019 et du 20 décembre 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [B]'[B] [Y]
[Adresse 3]
Appt 2
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 juillet 2022 a été prorogé au 06 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu l'arrêt de notre cour en date du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/07254, 19/07404, 20/00154 sous le numéro RG/19/07254,
- confirmé le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a dit recevable le recours de M. [B] [Y]
portant sur la date de consolidation ou de guérison en lien avec l'accident du travail du 26 mars 2014,
- infirmé les jugements déférés rendus entre les parties les 6 mai 2019 et 20 décembre 2019,
Statuant à nouveau et avant dire droit sur le surplus des demandes,
- ordonné une expertise confiée au Docteur [A] [W], expert prés la cour d'appel d'Amiens, avec pour mission de déterminer si M. [B] [Y] était guéri ou consolidé à la date du 2 avril 2017,
- fixé à 500 euros le montant de la rémunération de l'expert qui sera avancée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2021.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 mars 2022,
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- débouter l'assuré de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer les jugements rendus les 6 mai, 17 septembre et 20 décembre 2019,
- diligenter une nouvelle expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité.
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [B] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- confirmer les jugements des 6 mai, 17 septembre et 20 décembre 2019,
Statuant à nouveau, au vu du rapport du docteur [W],
- dire et juger que l'état de santé de l'assuré était consolidé mais non guéri à la date du 2 avril 2017 et confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 30%,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM en tous les dépens de l'instance, dont les frais de l'expertise médicale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Le 26 mars 2014, M. [B] [Y], employé par la société [5] en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail consécutif à une agression.
Par courrier du 27 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 % suite à la consolidation fixée à la date du 2 avril 2017, pour des séquelles d'un état anxio-dépressif réactionnel à une agression avec trouble du sommeil persistant.
Suite à la contestation par l'assuré de la date de consolidation, une expertise a été diligentée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, confiée au docteur [X], lequel a considéré l'assuré guéri au 2 avril 2017.
Par courrier du 20 février 2018, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a réclamé à l'assuré la somme de 1958,18 euros au motif que certaines prestations lui avaient été réglées à tort.
L'assuré a également contesté le taux d'incapacité devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement avant dire droit, a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [D], suivant jugement rendu le 6 mai 2019.
A la suite du dépôt du rapport du Docteur [D], suivant jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- déclaré recevable le recours de M. [B] [Y],
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande tendant à entériner le rapport du docteur [D] et à dire que l'assuré n'était pas guéri au 2 avril 2017,
- fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle,
- condamné la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la CPAM,
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
A la suite de sa désignation par arrêt de notre cour du 8 mars 2021, le docteur [A] [W] a rendu son rapport dont il ressort que, conformément à ce qui avait été constaté par le Docteur [D], si l'état de santé de M. [B] [Y] était consolidable le 2 avril 2017 en l'absence d'aggravation de la symptomatologie présentée, l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme guéri compte tenu de la persistance de symptômes anxieux et dépressifs, nécessitant le maintien d'un suivi psychiatrique et la poursuite d'un traitement antidépresseur et hypnotique.
Ainsi, le Docteur [W] retient que M. [B] [Y] était consolidé le 2 avril 2017.
La cour relève que la consolidation de l'état de santé de l'assuré ne fait plus débat, qu'au titre des dernières conclusions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et à l'appui de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [V], elle soutient que l'état de santé nécessite une consolidation, mais que toutefois le taux d'incapacité doit être rétabli à 5 %.
Sur le taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Par certificat médical initial du 29 mars 2014, faisant suite à une déclaration d'accident du travail du 28 mars 2014, il est fait état d'un ' état anxio-dépressif suite à des menaces et injures'.
Pour voir fixer le taux d'IPP de M. [B] [Y] à 5%, la caisse se fonde sur l'avis de son médecin conseil, Le Docteur [V] en date du 21 décembre 2021, qui indique: 'Monsieur [B] [Y] a présenté le 26 mars 2014 un accident de travail anxio-dépressif suite à une agression verbale au travail par un autre salarié.
Cet AT a été consolidé au 02 avril 2017 avec un taux d'IPP de 5% pour ses séquelles d'un état anxio dépressif:
Au vu du rapport IP, Monsieur [B] [Y] présentait une asthénie et des troubles du sommeil à la consolidation de son AT. Il avait une vie sociale et était capable d'exercer une activité professionnelle ( le Docteur [C], psychiatre signalait le 06/10/2014 un désaccord avec l'employeur avec une probable nécessité d'une inaptitude pour dénouer la situation).
Ceci correspond à un taux de 5% pour syndrome dépressif séquellaire léger'.
Dans son rapport du 9 novembre 2019, le Docteur [D], médecin psychiatre, désigné par le tribunal, relate avoir procédé à l'examen de M. [B] [Y] le 30 octobre 2019 qui lui a déclaré: ...' je gère des équipes dans le métro, j'ai donné des consignes à l'un de mes agents pour qu'il aille à tel endroit après la pose. Il a pété un câble, il m'a insulté et menacé devant une trentaine de personnes, je veux dire physiquement il a été menaçant, sa tête contre la mienne, le lendemain je me suis mis en arrêt, mon directeur a dit pas de problème, un mois après j'ai eu un avertissement, deux mois après il m'a dit excuse-moi, nous avons été manipulé, j'ai l'habitude de gérer les conflits mais là c'était trop, je restais sous pression , ma vie de famille était chamboulée, j'ai même pas osé dire à mes proches ce qui s'était passé, je faisais comme si j'allais au travail, je restais donc dans la voiture (pleure), je n'allais pas bien, j'étais très énervé et irrité, je dormais plus, des pics de tension, je me disais que ma vie était foutue, sentiment d'injustice, de colère, envie d'aller au conflit avec des gens qui m'avaient posé des problèmes, je ne dors toujours pas, je me réveille quatre ou cinq fois la nuit, jamais de nuit complète, des cauchemars, je me vois trembler, avancer vers quelqu'un pour lui faire des choses pas bien, ça n'arrête pas'.
L'expert note que M. [B] [Y] est suivi depuis le 29 août 2014 par le Docteur
[F] [C], psychiatre à [Localité 6] et que le suivi est toujours en cours lors de l'examen avec un traitement à base de paroxétine et havlane.
Il signale une hospitalisation de M. [B] [Y] postérieure à la consolidation du 13 au 21 avril 2017, pour une hémorragie méningée non anévrismale qui a contribué à aggraver la symptomatologie anxio-dépressive.
Dans ces conditions, le Docteur [D] estime que : ' Le barème indicatif d'invalidité de la sécurité sociale en accident du travail, à la section 4.2.1.11 (') évalue le taux dans une fourchette entre 20 et 40 %. Il apparaît dès lors, compte tenu des éléments cliniques qui étaient encore présents le 02/04/2017, que le taux de 5 % n'est ni dans la fourchette, ni adapté à la réalité clinique.
Les symptômes présents notamment l'irritabilité, la crainte de comportements hétéro-agressifs, les troubles du sommeil, les ruminations à caractère obsessionnel sur la situation vécue justifiaient dans la fourchette indiquée précédemment d'un taux de 30 % ».
Cette expertise, réalisée par un médecin psychiatre, n'est pas sérieusement discutée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing qui a concentré son attention sur la contestation de l'existence même d'un état séquélaire, en persistant à invoquer la guérison de M. [B] [Y], ce moyen étant abandonné.
Dès lors, les observations détaillées du docteur [D], dans lesquelles il relate les différents symptômes (irritabilité, crainte de certains comportements, rumination obsessionnelle '), permettent de justifier de l'application du chapitre 4.2.1.11 du barème, d'autant plus que le CPAM de Roubaix-Tourcoing ne fait pas mention de l'application d'un autre chapitre et que les éléments qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause les constatations du médecin psychiatre.
De ce fait, au regard des conclusions du docteur [D] et du barème indicatif, il y a lieu pour la cour de fixer le taux d'IPP de M. [B] [Y] à un taux de 30% au 2 avril 2017, date de la consolidation.
Sur la demande d'expertise
Compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la mesure d'expertiise sollicitée ne se justifie pas.
Sur les frais et dépens
En formant appel, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a exposé M. [B] [Y] a des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Vu l'arrêt en date du 18 mars 2021,
Fixe le taux d'IPP de M. [B] [Y] à 30% au 2 avril 2017,
Déboute la CPAM de Roubaix-Tourcoing de sa demande d'expertise,
Condamne la CPAM de Roubaix-Tourcoing à payer à M. [B] [Y], la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
631ad8f039cffb4f136743d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel