Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f039cffb4f136743d9
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 591 CPAM [Localité 5] C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/08172 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR6W JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 14 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [M] [Y] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège A.T : Madame [I] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée et plaidant par Me Ronit EDERY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 juillet 2022, le délibéré a été prorogé au 06 septembre 2022 Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 18 juin 2015, Mme [I] [S], salariée de la société [4] en qualité de conductrice de ligne automatisée, a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) à la date du 15 novembre 2017. Par décision du 29 mars 2018, la CPAM de [Localité 5] a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour des séquelles douloureuses à type d'épicondylite latérale droite, chez une droitière, compliquée d'algodystrophie sans troubles trophiques ni troubles neurologiques mais avec une impotence fonctionnelle. La société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement en date du 14 octobre 2019, a : - déclaré recevable la demande de la société, - fixé le taux d'incapacité à 10 %, - condamné la CPAM aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 16 octobre 2019, la CPAM de [Localité 5] a formé appel par lettre du 14 novembre 2019 adressée le 15 novembre 2019 à Monsieur le Président de la [3] qui l'a transmise à la cour d'appel d'Amiens où elle a été enregistrée le 26 novembre 2019. La présente cour a désigné le docteur [T] comme médecin consultant, lequel a rendu un premier avis, le 25 octobre 2020, dans lequel il indique que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer un taux d'incapacité. Par courrier du 4 décembre 2020, la CPAM de [Localité 5] a transmis des observations au docteur [T]. Le 13 janvier 2021, le docteur [T] a rendu un second avis, aux termes duquel il indique que la CPAM de [Localité 5] a envoyé des documents principalement administratifs ne permettant pas de modifier les conclusions initiales. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 novembre 2021 lors de laquelle la présidente a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la caisse. L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 31 mars 2022, le représentant de la caisse a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles, il est demandé à la cour de: - déclarer son appel recevable, - rejeter la demande d'inopposabilité, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que les séquelles justifient l'attribution d'un taux de 20 %. Concernant la recevabilité de son appel, elle précise que le jugement lui a été notifié le 16 octobre 2019, qu'elle a interjeté appel le 14 novembre 2019 et que le cachet sur l'enveloppe contenant la déclaration d'appel mentionnait la date du 15 novembre 2019. Elle note, en ce sens, que la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Elle rajoute que la déclaration d'appel a été envoyée, par erreur, à la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail (ci-après la [3]), laquelle a retransmis ce courrier à la présente cour et indique que son appel a été adressé dans le délai prévu, à une juridiction incompétente, ce qui a interrompu le délai de forclusion. Concernant la demande d'inopposabilité, elle précise que le service médical a bien transmis le rapport médical et que, de ce fait, le médecin désigné en première instance comme le médecin conseil de l'employeur, ont pu rendre un avis. Concernant le taux d'incapacité, elle note que l'assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 15 novembre 2017; que l'employeur n'a pas contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la prise en charge des soins et arrêts de travail et que, dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que la période de consolidation a été anormalement longue pour justifier d'une minoration du taux. Sur l'existence d'un état antérieur, elle indique que les névralgies n'ont pas été indemnisées par le médecin conseil et rajoute, concernant le fait que l'hyper-vascularisation serait bilatérale, qu'il ressort du compte-rendu de scintigraphie qu'il est question du membre supérieur droit, et non du gauche. Elle rappelle que, quand bien même le tribunal n'a pas retenu un taux de 20 %, il a tout de même confirmé qu'il s'agissait d'une algodystrophie du membre supérieur. Elle constate que le tribunal, pour fixer un taux de 10 %, a appliqué la fourchette basse du barème, en ne retenant pas d'impotence fonctionnelle alors même que l'existence de cette dernière est corroborée par la limitation des rotations et l'amyotrophie du membre supérieur droit. Par dernières conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [4], sollicite de la cour de : A titre principal, - constater que la déclaration d'appel a été faite à un organisme incompétent, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable, A titre subsidiaire, - constater que la CPAM n'a pas transmis les éléments nécessaires justifiant le bien-fondé du taux d'incapacité, en conséquence, déclarer inopposable le taux de 20 %, A titre infiniment subsidiaire, - constater que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé du taux d'incapacité, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Concernant la recevabilité de l'appel, elle note que la CPAM de [Localité 5] a adressé sa déclaration d'appel à une juridiction incompétente et que par conséquent l'appel est irrecevable. Concernant l'inopposabilité du taux, elle estime que la CPAM de [Localité 5] n'a pas transmis le rapport médical au docteur [T], dès lors que dans ses deux avis il note que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer un taux. Concernant le taux d'incapacité, elle précise que son médecin conseil, le docteur [Z], comme le médecin désigné en première instance, ont estimé que le taux ne saurait dépasser 10%. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs 1°) Sur la recevabilité de l'appel: Par application des articles 538 du code de procédure civile et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, l'appel des jugements des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle est d'un mois. Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Il résulte de ce texte qu'une déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente interrompt le délai d'appel. En l'espèce, la caisse a reçu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2019, mentionnant que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois par une déclaration de la partie ou de tout mandataire fait et adressé par pli recommandé à la cour d'appel d'Amiens [Adresse 2]. Bien que visant la cour d'appel d'Amiens, la déclaration d'appel datée du 14 novembre 2019 a été adressée par la CPAM au président de la [3] et à l'adresse de cette juridiction suivant courrier portant le cachet de la poste en date du 15 novembre 2019. Le secrétariat de la [3] a transmis la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2019. Ainsi, la déclaration d'appel adressée par la CPAM le 15 novembre 2019 suivant cachet de la poste a interrompu le délai d'appel qui a commencé à courir le 16 octobre 2019 de telle sorte que l'appel doit être déclaré recevable. 2°) Sur le taux d'incapacité: Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème des maladies professionnelles ne comporte par de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Il ressort des pièces produites que l'état de santé de Mme [I] [W] épouse [S] a été déclaré consolidé le 15 novembre 2017, la caisse ayant fixé son taux d'incapacité à 20%, suivant rapport d'évaluation, le docteur [K], médecin conseil de la caisse faisant état d'une légère amyotrophie du membre supérieur droit révélée par les mensurations des avants bras soit 28 cm à droite et 28,5 cm à gauche chez une droitière, l'intéressée déclarant ne plus conduire en raison des douleurs épycondiliennes latérales droites engendrant des troubles du sommeil, avec traitement à base de topalgic, lyrica, laroxyl, voltarène, dafalgan, inexium. Le médecin consultant désigné par le tribunal relevait que l'observation médicale et les documents présentés révélaient plusieurs pathologies consitutives d'un état prédisposant (névralgie d'Arnold, pathologie rachidienne cervicale du côté droit, syndrome épaule main), aucune manoeuvre testant une lésion éventuelle de l'épicondyle n'ayant été recherchée de telle sorte que le taux d'IPP proposé était de 8%. C'est dans ces conditions que le tribunal a fixé le taux d'IPP opposable à la société [4] à 10% en considérant qui'il s'agit d'une algodystrophie du membre supérieur sous sa forme mineure. Pour sa part, le Docteur [T], médecin consultant désigné par la cour n'a pas mené sa mission à son terme estimant qu'il existe dans le dossier de nombreuses incohérences de telle sorte que la cour ne peut que se fonder sur le rapport du médecin consultant désigné en première instance dont les conclusions sont conformes à celles du Docteur [Z], médecin conseil de la société [4] qui relève des séquelles douloureuses à type d'épicondylite latérale droite compliquée d'une algodystrophie sans troubles trophiques, vasculaires, ni troubles neurologiques mais une impotence fonctionnelle alléguée. En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 3°) Sur les dépens: La caisse étant déboutée de son appel, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déclare l'appel de la caisse recevable, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 2241 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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631ad8f039cffb4f136743d9
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