Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f539cffb4f136743ff
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 37 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ S.E.L.A.R.L. [V] RANDOUX (S.A.S. DTH) copie exécutoire le 7/09/2022 à SCP CREPIN SELARL LEXAVOUE FB/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05195 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4MI JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 18/00460) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. [V] RANDOUX en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DTH - DECORATION TENDANCE ET HARMONIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère, Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 07 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 24 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [J] [C] à son ancien employeur, la société Décoration Tendance et Harmonie (DTH) représentée par son liquidateur, Me [V], en présence du CGEA d'[Localité 4], a dit nul et de nul effet le contrat de travail de M. [C] conclu avec la société DTH, en conséquence a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a mis les AGS hors de cause, a condamné M. [C] à verser à Me [V] en qualité de liquidateur de la société DTH la somme de 1 072,63 euros au titre des rappels de salaires indûment perçus, a laissé à M. [C] la charge des éventuels dépens de l'instance ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 20 octobre 2020 par M. [C] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 septembre précédent ; Vu la constitution d'avocat de Me [V] en qualité de liquidateur de la société DTH, intimé, effectuée par voie électronique le 22 avril 2021 ; Vu la constitution d'avocat de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], intimée, effectuée par voie électronique le 15 juillet 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2022 déclarant l'appel de M. [C] à l'égard de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] irrecevable, condamnant M. [C] à verser à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident de mise en état ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant l'absence de nullité de son contrat de travail, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de fixer au passif de la société DTH les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017 (3 331,46 euros) outre les congés payés afférents (333,15 euros), indemnité compensatrice de préavis (3 331,46 euros) outre les congés payés afférents (333,15 euros), demande que soit ordonnée la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt des bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017, des documents de fin de contrat et que le liquidateur ès qualités soit condamné à lui verser une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022 aux termes desquelles le liquidateur ès qualités, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le contrat de travail, conclu pendant la période suspecte est entaché de nullité comme mettant à la charge de la société DTH, en état de cessation des paiements, des obligations excédant notablement celles du salarié, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, le débouté des demandes formées par l'appelant, requiert, à titre subsidiaire, que l'appelant soit débouté de sa demande de rappel de salaire et que la somme accordée au titre du préavis soit limitée à 1 665,73 euros, demande en tout état de cause qu'il soit rappelé que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective, que M. [C] soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure (1000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022 ; Vu les conclusions transmises le 15 mars 2022 par l'appelant et le 13 avril 2022 par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE, LA COUR La société Décoration Tendance et Harmonie ( DTH) était une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale du bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés. M. [C] a été embauché par la société DTH en qualité de peintre, coefficient 150, niveau 1 de la convention collective aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2016 à effet au 18 juillet 2016. Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société DTH et a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2016. Par jugement du 20 octobre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [V] en qualité de liquidateur. M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2017 par lettre du 24 octobre précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2017 motivée comme suit : 'Je fais suite à notre entretien préalable et vous rappelle mon intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DTH Décoration Tendance et Harmonie, [Adresse 2], décision prononcée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 octobre 2017. Corrélativement, et selon ce même jugement, je suis au regret, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, la fermeture de l'entreprise emportant cessation totale de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel. Il s'agit là d'une décision judiciaire. Les effets de la liquidation judiciaire emportant cessation de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel, votre licenciement économique repose sur la suppression, de votre poste, elle-même corrélative à la disparition de l'entreprise. Il s'agit là des deux éléments causal et matériel, précisément liés au jugement de liquidation judiciaire. (...)' Par courrier en date du 23 mars 2018, Me [V] a informé M. [C] que son contrat de travail avait été conclu au cours de la période suspecte de telle sorte qu'il ne pouvait procéder au règlement des rappels de salaires sollicités. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 24 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur le contrat de travail M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul son contrat de travail. Il soutient qu'il n'existait aucun déséquilibre significatif ou excessif entre les obligations des parties au jour de la signature de son contrat de travail, que seuls quatre salariés ont été recrutés, que leurs contrats étaient tous en rapport avec l'activité principale de l'entreprise. Enfin, le salarié considère que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L 632-1-2 du code du travail dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation de paiement de la société. Le liquidateur ès qualités sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Il précise qu'à la date d'embauche de M. [C], la société n'assurait déjà plus le règlement de ses charges, qu'elle présentait un passif tel qu'elle n'était plus en mesure d'assurer le paiement des salaires. Il indique qu'au cours de la même période la société a embauché quatre salariés et un apprenti, que l'engagement de la société DTH vis à vis de ces salariés, alors qu'elle n'était pas en mesure de faire face au paiement de ses charges constitue une obligation disproportionnée au regard des moyens dont elle disposait. Il précise que le montant du salaire contractuellement prévu était supérieur au minimum conventionnel. Enfin, le liquidateur rappelle qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le salarié avait ou non connaissance de l'état de cessation des paiements de la société. Sur ce ; L'article L 632-1 du code de commerce dispose notamment qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. L'article L 632-2 du même code dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Par application de ces textes encourt l'annulation du contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements, mais avant l'ouverture de la procédure collective, qui met à la charge de l'employeur, à un moment où sa situation est déjà obérée, des obligations excédant notablement celles du salarié. La nullité des contrats encourue en application des dispositions de l'article L.632-1 susvisé s'applique aux contrats de travail, peu important la connaissance par le salarié de l'état de cessation des paiements. L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat relève de l'appréciation souveraine des juges sans qu'il n'y ait lieu à rechercher si le salarié avait connaissance de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée indéterminée entre la société DTH et M. [C] a été signé le 16 juillet 2016, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de l'employeur, fixée rétroactivement par le tribunal de commerce au 15 janvier 2016, et avant l'ouverture de la procédure collective le 21 juillet 2017. La conclusion de ce contrat s'est inscrite dans un processus de recrutement de quatre salariés et un apprenti, recrutements dont la pertinence n'est pas justifiée par les pièces du dossier, alors que la situation de la société DTH était déjà gravement obérée et que l'entreprise comptait moins de 10 salariés. Il ressort ainsi des éléments produits qu'en juillet 2016, date d'embauche de M. [C], la société ne s'acquittait plus de ses cotisations Urssaf, qu'elle n'honorait plus le paiement de ses cotisations auprès de la caisse du BTP, celle-ci indiquant que le premier trimestre impayé de ses cotisations remonte au 4ème trimestre 2015. Il est également établi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société présentait un résultat négatif de 70 000 euros et qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le tribunal de commerce notait la démobilisation des salariés pour l'activité peinture et l'importance du passif pour plus de 370 000 euros sans rentabilité effective de l'affaire. Il est établi que la rémunération brute fixée dans le contrat de travail de M. [C] était supérieure au salaire minimum conventionnel pour un ouvrier de niveau 1 coefficient 150 en ce qu'elle s'élevait à 1 665,73 euros pour 151,67 heures mensuelles alors que les dispositions conventionnelles prévoyaient au 1er avril 2016 un salaire mensuel brut de 1 468,17 euros. Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] doit être considéré comme mettant à la charge de la société DTH, en état de cessation des paiements, dans l'incapacité de faire face à ses charges, notamment sociales, des obligations excédant notablement celles du salarié dont la situation ne peut être appréciée distinctement de celles des autres salariés recrutés à la même période. Il convient par conséquent de déclarer nul ce contrat en application de l'article L 632-1 du code de commerce et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande en remboursement du salaire Me [V], en qualité de liquidateur de la société DTH indique avoir réglé à M. [C] la somme totale brut de 1 378,88 euros soit la somme nette de 1 072,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 20 juillet 2017. Cependant, dans la mesure où la nullité du contrat de travail de M. [C] a été établie, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] au remboursement de la somme de 1 072,63 euros en application de l'article 1302-1 du code civil. M. [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef considérant que le contrat de travail n'est pas nul. Sur ce ; Si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il a été précédemment jugé que le contrat de travail de M. [C] était nul. Il est établi que ce dernier a perçu de la part du liquidateur ès qualités la somme de 1072,63 euros au titre de son salaire pour la période comprise entre le 1er et le 20 juillet 2017. En conséquence, par application des principes ci-dessus rappelés, le jugement entrepris qui a condamné M. [C] à rembourser cette somme à Me [V] ès qualités est confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner M. [C], appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner M. [C] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 septembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne M. [J] [C] à verser à Me [V], en qualité de liquidateur de la société Décoration Tendance et Harmonie (DTH) la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [J] [C] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile pour la particle L 632-1 du code de commerce dispose notammentarticle 1302-1 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.article L 632-1 du code de commerce et de débouter M.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
631ad8f539cffb4f136743ff
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