Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f839cffb4f13674405
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 598 Société [3] C/ CPAM DE [Localité 4] CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05234 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OV JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 18 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (M.P. : M. [E] [D]) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, ET : INTIMEE La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [X] [Y], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par jugement en date du 7 octobre 2016, le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi à la requête de M. [E] [D] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint (hypoacousie bilatérale) était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribué et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société [3] ; sursis à statuer sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et ordonné une mesure d'expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement en date du 18 septembre 2020, a : - fixé comme suit les indemnisations devant être versées par la CPAM de [Localité 4] à M. [E] [D] : * au titre du préjudice esthétique permanent2500 euros * au titre des souffrances physiques et morale endurées4000 euros - rappelé que la société [3] devra rembourser à la CPAM de [Localité 4] les indemnisations accordées à M. [E] [D], en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui constituent un des postes indemnisés sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que les indemnisations allouées à M. [E] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et qu'elles seront récupérables auprès de la société [3], - condamné la société [3] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - condamné la société [3] à payer à M. [E] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement lui ayant été notifié le 30 septembre 2020, la société [3] a formé appel par déclaration reçue le 22 octobre 2020 au greffe de la cour, l'appelante précisant que son appel est dirigé contre la CPAM de [Localité 4], l'appel étant limité aux dispositions suivantes du jugement : ' Rappelle que la société [3] devra rembourser à la CPAM de [Localité 4] les indemnisations accordées à M. [E] [D], en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui constituent un des postes indemnisés sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, Dit que les indemnisations allouées à M. [E] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et qu'elles seront récupérables auprès de la société [3].' Par conclusions transmises le 9 novembre2021, la société [3] demande à la cour de : - infirmer les dispositions du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Boulogne du Mer en date du 18 septembre 2020 en ce qu'il a consacré l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] envers le société [3] dans le cadre de la procédure en faute inexcusable initiée par M. [D], Statuant à nouveau, - dire que le Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 4] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [3], En tout état de cause, - laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Par conclusions transmises le 9 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] se joint à l'appel formé par la société [3] et, s'agissant de son action récursoire, elle demande à la cour de: - constater que la caisse s'en rapporte à la décision sur la fixation de la réparation des préjudices, - constater que la caisse primaire de [Localité 4] en réglera le montant à M. [E] [D]. A l'audience du 15 novembre 2021, les parties se sont référées à leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. Sur ce : Il ressort des pièces produites et des débats que, le 24 octobre 2012, M. [E] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Boulogne sur Mer d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal ayant statué par un second jugement du 18 septembre 2021 sur la liquidation des préjudices pris en charge par le CPAM et rappelé que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] les indemnisations accordées à M. [E] [D], en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui constituent un des postes de préjudice indemnisés sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Or, la possibilité pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable résultant du nouvel article L452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 86 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est applicable aux actions introduites à compter du 1er janvier 2013. En l'espèce, l'action de M. [E] [D] ayant été introduite le 24 octobre 2012, c'est à tort que le tribunal a dit que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] les indemnisations accordées à M. [E] [D], en ce compris les frais d'expertise et que les indemnités allouées produisant intérêts au taux légal à compter du jugement, ces intérêts seront récupérables auprès de la société [3]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il a dit que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] les indemnisations accordées à M. [E] [D], en ce compris les frais d'expertise et que les indemnités allouées produisant intérêts au taux légal à compter du jugement, ces intérêts seront récupérables auprès de la société [3], Statuant à nouveau, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de la société [3] relativement aux conséquences de la maladie professionnelle de M. [E] [D] s'agissant de l'hypoacousie bilatérale après exposition au bruit constatée selon certificat médical initial du 27 janvier 2011, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
631ad8f839cffb4f13674405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel