Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f839cffb4f13674409
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°600 [J] C/ CPAM DES FLANDRES CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05271 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RT JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [J] veuve [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, ET : INTIMEE La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (M.P. : M. [Y] [O]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 2 octobre 2017, [Y] [O], salarié en qualité de soudeur puis de chef d'agence, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer du larynx, sur la base d'un certificat médical initial du 2 août 2017 faisant état d'une « exposition professionnelle à l'amiante avec atteinte pleurale et cancer laryngé diagnostiqué le 06/06/2017 ». La caisse a diligenté une enquête et le dossier de [Y] [O], décédé au cours de l'instruction, a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 6] Hauts-de-France (le CRRMP), qui a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 14 août 2018. Le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par [Y] [O] a été notifié à sa veuve, Mme [U] [J], par courrier du 28 août 2018. Par courrier du 17 septembre 2018, Mme [U] [J] a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté cette contestation lors de sa séance du 26 octobre 2018. Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [U] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation. En application de la loi n° 2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal Judiciaire de Lille (le tribunal). Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2019, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 5] Nord-Est pour un second avis, qui, lors de sa séance du 20 janvier 2020, s'est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont souffrait [Y] [O]. Par un jugement du 30 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à Mme [U] [J] le 3 octobre 2020, qui en a relevé appel le 26 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2021. Par conclusions communiquées au greffe le 21 juillet 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [U] [J] prie la cour de : - infirmer le jugement, - constater qu'est établi le lien direct et essentiel entre la maladie dont était atteint [Y] [O] ainsi que son décès et son exposition professionnelle, - inviter la caisse à liquider les droits de [Y] [O] qui lui sont dûs ainsi qu'à ses ayants droit, - condamner la caisse au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale à compter de la décision à intervenir, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées au greffe le 26 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de : - confirmer le jugement, - dire et juger que la maladie déclarée par [Y] [O] ainsi que son décès ne sont pas d'origine professionnelle, - débouter Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2018, - entériner les avis des CRRMP [Localité 6] Hauts-de-France et Champagne-Ardennes et Lorraine, - confirmer le refus de prise en charge de la maladie de [Y] [O] au titre de la législation professionnelle, - rejeter la demande condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : 1°) Sur le caractère professionnel de la maladie: Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, « peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...) ». Dans le cas d'une maladie hors tableau et dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l'assuré ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail. La cour rappelle également qu'elle n'est pas liée par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis. Au soutien de son appel, Mme [U] [J] fait valoir que le lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé [Y] [O] et sa profession résulte de l'exposition de ce dernier à l'amiante qui a été reconnue par les deux CRRMP et qui est donc indiscutable. Elle entend se fonder sur les éléments scientifiques qu'elle verse aux débats pour démontrer le lien direct entre l'exposition à l'amiante et le cancer de la face antérieure de l'épiglotte, qui fait partie intégrante du larynx. Elle argue en outre que pour neuf dossiers, des CRRMP ont reconnu un lien direct et essentiel entre le cancer du larynx et l'exposition à l'amiante. Elle ajoute qu'il n'existe aucun facteur extra-professionnel dans la mesure où l'équipe médicale soignante de son mari a toujours admis l'absence d'intoxication alcolo-tabagique. La caisse estime pour sa part que les conditions de prise en charge d'une maladie hors tableau ne sont pas réunies en l'espèce. Elle souligne que, sans nier la réalité d'une exposition à des agents pathogènes, les deux avis de CRRMP ont clairement exclu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie au regard de la localisation précise de la tumeur de [Y] [O] et de la littérature scientifique sur le sujet. Il ressort des pièces produites et des débats que [Y] [O], né le 22 décembre 1944 a exercé une activité professionnelle en qualité de soudeur de 1961 à 1980 en chantier naval, puis comme chef d'agence de 1980 à 1986 et enfin comme directeur commercial dans des entreprises de montage de structures métalliques, l'exposition professionnelle à l'amiante ayant été reconnue par la CPAM au moins jusqu'en 1986. En effet, il a déclaré une maladie professionnelle le 11 janvier 2006 consistant en «Epaississements et calcifications pleurales», maladie prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles avec un IPP de 5% notifiée le 20 octobre 2006 à [Y] [O]. Suivant déclaration de maladie professionnelle en date du 2 octobre 2017, [Y] [O] a déclaré un «cancer du larynx» sur la base d'un certificat médical initial du 2 août 2017 du Dr [D] [R] faisant état d'un «carcinome laryngé suite à l'exposition à l'amiante». Il ressort de l'avis du 14 août 2018 rendu par le CRRMP [Localité 6] Hauts-de-France que les données de la littérature scientifique sont à ce jour insuffisantes pour que soit établi un lien direct entre la localisation précise de la tumeur de [Y] [O], soit sur la face antérieure de l'épiglotte, et son exposition professionnelle à l'amiante. Dans son avis défavorable du 20 janvier 2020, le CRRMP [Localité 5] Nord-Est retient de même que si l'exposition à l'amiante était suspectée d'avoir généré ladite tumeur, sa localisation particulière, soit la face antérieure de l'épiglotte, eu égard à la littérature médiale, ne permettrait pas de valider une relation entre la pathologie et l'exposition professionnelle de [Y] [O] à l'amiante. L'appelante qui entend contester ce point de vue verse trois avis de CRRMP concernant des maladies déclarées par deux autres assurés, la cour ne pouvant déduire de ces avis qu'il existerait dans le cas d'espèce un lien direct et essentiel entre l'exercice professionnel et la pathologie ayant conduit au décès de [Y] [O] survenu le 28 février 2018, étant souligné que les résultats des études épidémiologiques sur lesquels se fondent l'appelante ont démontré un augmentation modérée du risque de cancer du larynx chez les sujets exposés à l'amiante. Enfin, l'apparition d'un cancer de la zone pharyngée, dans le contexte d'une exposition reconnue antérieurement à l'amiante pour une autre pathologie asbestosique, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel de cette nouvelle pathologie avec la profession exercée alors en outre que [Y] [O] présentait des antécédents médicaux nombreux (cardiopathie eschémique, hypertension artérielle, diabète de type 2, insuffisance rénale). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 2°) Sur les frais de la procédure et les dépens: L'appelante qui succombe sera tenue aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [U] [J] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [U] [J] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ad8f839cffb4f13674409
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