Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f839cffb4f1367440b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 601
CPAM DE L'OISE
C/
[Z]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05274 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RX
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 13 décembre 2016, M.[W] [Z] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 27 octobre 2016 faisant état de :lombosciatique L5 gauche, asymétrie du bassin, douleurs des membres inférieurs, boiterie, difficulté station debout prolongée. »
Dans le cadre de l'instruction du dossier au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la caisse a fait procéder à une enquête administrative au cours de laquelle elle a entendu l'assuré et son employeur, la société [7] .
Considérant que les travaux accomplis par M.[W] [Z] dans son activité professionnelle ne correspondent pas à ceux prévus à la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au [8].
Le 24 janvier 2018, le [8] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 février 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a notifié à M. [W] [Z] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 26 février 2018, M. [W] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
À défaut de réponse de la commission de recours amiable, M. [W] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 3 mai 2018 en vue de contester le refus de prise en charge de la caisse.
A la suite de l'avis rendu le 17 décembre 2019 par le [8] désigné par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire de Beauvais par jugement du 24 septembre 2020 a :
- déclaré M.[W] [Z] recevable et bien fondé en son recours ;
- dit que la pathologie relevant d'une lombosciatique discarthrose évoluée L5 S1 dont souffre Monsieur [W] [Z] et déclarée le 13 décembre 2016 relève d'une maladie professionnelle telle que visée au tableau numéro 98 des maladies professionnelles ;
- dit que cette pathologie doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a formé appel par déclaration reçue le 27 octobre 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle elles ont comparu.
Le représentant de la caisse primaire d'assurance-maladie a développé les conclusions écrites remises au greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a notifié un refus de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 octobre 2016 déclarée par M. [W] [Z],
Débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021 et soutenu oralement l'audience par son conseil, M.[W] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger la CPAM recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 5 mars 2020 ;
- dire et juger que Monsieur [Z] et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- dire et juger que la maladie dont il souffre est d'origine professionnelle ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2est au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. ».
La caisse critique le jugement entrepris en ce que pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, il a écarté les deux avis [8] rendus qui ne permettaient pas de caractériser un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] [Z] et l'exposition professionnelle
Or, les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il leur appartient de rechercher les éléments justifiant d'un lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle et l'exercice de la profession.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux que M. [W] [Z] souffre d'une pathologie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles à savoir une sciatique L5 et cruralgie L4 gauches, l'EMG confirmant une atteinte radiculaire des deux racines L4 L5 gauches et l'IRM lombaire confirmant des lésions discales qui explique la symptomatologie (cf certificat médical du Dr [K] en date du 15 juillet 2016 et [6] du 27 octobre 2016)
En outre, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que M. [W] [Z], né le 30 mars 1966 , travaille depuis le 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur et manipule des pièces de différents poids.
Si l'enquête de la caisse mentionne la mise à disposition de moyens d'aide à la manutention tels que palan et pont, M. [W] [Z] indique aux termes du questionnaire retourné à l'assurance maladie que son poste exige de « porter des charges lourdes en acier et en inox pour les poser sur la fraiseuse plusieurs fois dans la journée, se déplacer avec des charges de quelques mètres pour les poser sur un centre d'usinage à bout de bras, ceci répété plusieurs fois dans la journée. »
Ce fait n'est pas sérieusement contestable en ce que l'enquêteur qui s'est rendu sur place note que : « M. [W] [Z] travaille toute la journée sur un tour et une fraiseuse. Ce travail consiste à prendre une pièce, le plus souvent manuellement, car la fraiseuse est éloignée du pont roulant. Le poids des pièces est variable, suivant l'activité du planning d'activité, il peut être amené à aller chercher la pièce lui-même sur 10 ou 20 mètres. Il utilise le transpalette manuel. Le poids oscille entre pour le plus petit moins de 1 kg, et pour le plus lourd (diamètre cent pour un arbre, longueur 900 cm) 70 à 80 kg à manipuler à deux. Parfois, selon le travail il peut être amené à manipuler plusieurs pièces de 20KG, en principe elles sont déjà à côté du tour. (') Concernant la manipulation des pièces sur le tour ou sur la fraiseuse, les pièces sont manipulées deux fois. Lorsqu'il manipule des rouleaux pour en diminuer le diamètre, il doit les manipuler chacun au moins entre 4 et 5 fois, poids du rouleau de 15 kg. »
Pour sa part, l'employeur en la personne de son président M. [S] [O] a signé le procès-verbal du 26 juillet 2017 ainsi libellé : « Concernant les dires de M. [W] [Z], Monsieur [O] me précise que l'activité décrite par le salarié est correcte. Il ajoute qu'il n'y a pas de travail sur des pièces en série, pas de travail répétitif, il n'y a pas non plus de quota ou de rendement imposé à l'opérateur. Le poids maximum cumulé sur une journée suivant le type de pièce peut atteindre maximum 150 kg sachant que rien n'est régulier en matière d'usinage. Selon M. [O] [S] l'activité de [W] [Z] ne l'entraîne pas à effectuer le port de charges lourdes de façon habituelle. »
Or, le port de charges lourdes de manière habituelle est établi par les éléments de l'enquête , dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [W] [Z] devait quotidiennement manipuler seul ou avec l'aide d'un tiers, des pièces pouvant aller jusqu'à 80 kg, l'employeur admettant un maximum de 150 kg.
Par ailleurs, si le médecin du travail évoque une « origine professionnelle possible du fait du métier exercé par le salarié » ( certificat du 4 octobre 2017), l'origine éventuellement traumatique de la lésion a été écartée dans le cadre de la demande de réévaluation de l'IPP conséquence de l'accident du travail dont M. [W] [Z] a été victime le 10 mars 1982 alors qu'il était en apprentissage et qui a provoqué une fracture du cotyle droit et de la branche ischio-pubienne droite ( Cf expertise du Dr [H] du 22 janvier 2019).
Enfin, le Dr [I] qui a suivi M. [W] [Z] fait le lien entre sa profession et la pathologie douloureuse et invalidante qui a finalement justifié une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [K] le 18 février 2019, aucune autre cause à la pathologie n'étant invoquée ( Cf lettre du Dr [I] du 25 octobre 2017, compte rendu de consultation du Dr [I] du 22 novembre 2017 et compte rendu d'intervention du Dr [K] du 22 janvier 2019.)
Ainsi, le lien direct entre la maladie et l'exercice de la profession justifie de prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement entrepris ayant lieu d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Z] la totalité des sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner l'appelante à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à M. [W] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ad8f839cffb4f1367440b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel