Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f839cffb4f1367440f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°603 [L] C/ S.A. [6] CPAM DE [Localité 4] CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05319 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4TL JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 02 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, ET : INTIMES La S.A. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 20 Mai 2021 Non comparante, non représentée La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 22 février 2016, la société [6] a déclaré l'accident du travail survenu le 20 février 2016 au préjudice de M.[X] [L], déclaration à laquelle était joint le certificat médical initial établi le 20 février 2016 par le Docteur [D] dont il ressort que M. [L] présentait une impotence fonctionnelle avec diminution de la mobilité active de l'épaule droite et douleur intense, s'étant vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2016. Le 24 février 2016, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] une lettre de réserves relative aux circonstances de temps et de lieu de l'accident indiquant que son salarié ne peut se prévaloir d'aucun témoin oculaire et que le visionnage des vidéos de télésurveillance démontre au contraire l'absence de fait accidentel en lien direct et certain avec l'activité du salarié. Après instruction, la caisse primaire a notifié à M. [L], par lettre du 21 avril 2016, le rejet de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la prise en charge de l'accident survenu le 20 février 2016. Par courrier réceptionné le 10 novembre 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer. L'affaire ayant été transmise au Pôle social du Tribunal de Grande instance devenu le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (ci-après le tribunal), par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal a : - dit irrecevable l'intervention volontaire de la société [6], - débouté la CPAM de [Localité 4] de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable, - débouté M. [L] de ses demandes, - di n'y avoir lieu à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 22 février 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2016, - condamné M [L] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 7 octobre 2020, M. [L] a formé appel par déclaration du 29 octobre 2020 reçue au greffe le 30 octobre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2020 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions écrites. M. [L] , appelant, demande à la cour, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la société [6], Statuant à nouveau, ' dire mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2016 en ce qu'elle l'a débouté de sa contestation de la décision de rejet de prise en charge de l'accident du travail survenu le 20 février 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels, ' dire que l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2016 sera pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ' condamner solidairement la caisse primaire d'assurance-maladie et la société [6] au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner aux entiers frais et dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4], intimée, demande à la cour de : ' dire que la caisse a fait une exacte application des textes et notamment de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, ' confirmer le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2020 et donc confirmer le rejet de prise en charge de l'accident survenu le 20 février 2016 au titre des risques professionnels, ' débouter l'appelant de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la caisse s'en remet à la cour sur l'intervention volontaire de l'employeur, la société [6], ' débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. La société [6], régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 15 novembre 2021. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Motifs : A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement par laquelle, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [6]. Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Si ce texte institue une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, il appartient néanmoins au salarié d'établir la réalité du fait accidentel. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [L] était employé par la société [6] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2012 en qualité d'agent de sureté affecté sur le site d'Eurotunnel. Lors de l'enquête de la CPAM il a indiqué, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, qu'ayant contrôlé la remorque d'un camion suspect par les portes arrières, il a demandé au chauffeur de procéder à l'ouverture latérale ayant déplacé pour ce faire la grande échelle se trouvant à l'arrière de la remorque. C'est alors qu'une rafale de vent l'a déséquilibré au moment de positionner l'échelle pour procéder au contrôle. Pour éviter qu'elle tombe, il l'a retenue d'abord seul puis avec l'aide de M. [K] [C] qui se trouvait sur place. Il a ressenti une vive douleur au bras droit dont il n'a pas fait état avant sa pause survenue vers 19 heures ayant informé son responsable de zone M. [Y] [G] puis le superviseur, M. [T] [P], qui a fait intervenir les pompiers. Au soutien de son appel, M. [L] invoque les attestations manuscrites émanant de MM. [K] [C] et [O] [J] rédigées en des termes quasi identiques dont il ressort qu'aux environs de 18h45, les témoins ont vu M. [L] parti à la fouille d'un camion avec la grande échelle qui a commencé à se coucher sur lui à cause du vent de telle sorte qu'ils ont dû aider M.[L] pour retenir l'échelle, ce dernier s'étant fait mal à l'épaule droite de ce fait(Sic). Or, ces attestations bien que manuscrites ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code civil notamment en ce qu'elles ne sont pas signées et ne comportent pas l'indication de la connaissance qu'ont leurs auteurs de ce qu'elles sont susceptibles d'être produites en justice et d'entraîner des sanctions pénales en cas de faux témoignages. En outre, MM [C] et [J] sont revenus sur leurs déclarations lors de deux entretiens préalables auxquels ils ont été convoqués par leur employeur, la société [7] intervenant également sur le site d'Eurotunnel, ayant reconnu qu'ils n'ont pas assisté à un accident particulier lors du contrôle du camion du 20 février 2016. Si les conditions dans lesquelles MM [C] et [J] sont revenus sur leurs déclarations n'excluent pas une forme de pression de la part de leur employeur, il n'en demeure pas moins que les attestations produites ne peuvent être pris en compte par la cour. Néanmoins, l'absence de témoins fiables ne permet pas à elle seule d'exclure la présomption d'imputabilité prévue par l'article L611-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la lésion dont se prévaut l'assuré est survenue au temps et au lieu de travail. Or, sur ce point, M. [L] tout en maintenant que le fait accidentel s'est bien déroulé comme il l'a déclaré, a indiqué lors de l'entretien préalable à son licenciement au cours duquel il était assisté, qu'il avait mal au bras droit avant les faits objet de la déclaration d'accident du travail à la suite d'un incident survenu au travail et non déclaré, ce qui a justifié selon ses propres déclarations des séances de kiné (sic) et une demande d' aménagement de poste une dizaine de jours auparavant pour éviter de se mettre en arrêt.(Cf pièce 6 produite par la caisse). Ainsi, M. [L] ne peut invoquer sans se contredire l'existence d'une lésion survenue le 20 février 2016 au temps et au lieu de travail, conditions de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L611-1 du code de la sécurité sociale. La cour note enfin que les parties bien qu'elles fassent état du visionnage de l'enregistrement réalisé par les caméras de surveillance n'ont pas jugé utile de le produire ou d'en demander la production dans le cadre de l'instance. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe sera tenu aux dépens de l'appel et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute M. [X] [L] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] [L] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L611-1 du code de la sécurité socialearticle 202 du code civil notamment en ce quarticle 455 du Code de procédure civilearticle L611-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631ad8f839cffb4f1367440f
Données disponibles
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