Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f939cffb4f13674415
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 606
S.A.S. [9]
C/
CPAM DE L'OISE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05431 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H42Q
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 1er octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [9] (anciennement [8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P. : M. [U] [K])
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Patricia GHOZLAND de l'AARPI ARMFELT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [F] [M]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 juin 2017, M. [U] [K], salarié de la société [9] (anciennement [8]) en qualité d'ouvrier de 1978 à 1999, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 b des maladies professionnelles au titre de « plaque pleurale », sur la base d'un certificat médical initial du 29 juin 2017 faisant état de « plaque pleurale à prédominance droite en faveur d'une MP n°30 B ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la caisse) a diligenté une enquête auprès de l'assuré et de l'employeur et recueilli l'avis favorable de son médecin conseil.
Par courrier du 22 février 2018, la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
La décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [U] [K] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [9] par courrier du 15 mars 2018.
Par courrier du 24 avril 2018, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable.
En l'absence de réponse dans le délai réglementaire fixé, et par courrier du 24 juillet 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation.
En application de la loi n° 2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais (le tribunal) à compter du 1er janvier 2019.
Par un jugement du 1er octobre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [U] [K].
Le jugement a été notifié à la société [9] le 8 octobre 2020, qui en a relevé appel le 4 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- juger que la maladie de M. [U] [K] n'est pas imputable à son emploi chez [9] ( Abex/[8]) et qu'il n'y a pas lieu de la prendre en charge au titre des maladies professionnelles,
- juger que la décision de la caisse est irrégulière en la forme et lui est inopposable,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
1°) Sur la régularité de la décision de prise en charge:
Au soutien de sa demande, la société [9] prétend que la caisse n'a pas répondu à ses observations et demandes lors de l'instruction, à savoir auditionner les autres employeurs de M. [U] [K], visés dans la déclaration de maladie professionnelle, pour rechercher une éventuelle exposition à l'amiante en leur sein.
La caisse réplique qu'elle a bien diligenté son instruction à l'égard du dernier employeur, conformément aux dispositions légales pertinentes et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'absence d'exposition au risque chez les précédents employeurs de M. [U] [K],.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que M. [U] [K] a été employé chez [8] (devenu [9]) de 1978 à 1999 en qualité d'ouvrier ayant bénéficié d'un départ anticipé dans le cadre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ci-après [6]).
Si M. [U] [K] a déclaré avoir travaillé antérieurement de 1962 à 1977 en qualité d'ouvrier de chaudronnerie auprès de différents employeurs, ce fait ne permet pas d'exclure l'exposition à l'amiante au sein de la société [8] devenue [9], l'appelante ne caractérisant pas un manquement de la caisse lors de l'instruction menée contradictoirement qui a porté sur les circonstances de temps et de lieu relatives à l'exposition à l'amiante et sur l'existence d'une cause totalement étrangère, conformément aux dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Ainsi, il y a lieu de constater que la société [9] échoue à rapporter la preuve du caractère irrégulier de la procédure dont elle se prévaut à l'appui de sa demande.
2°) Sur les conditions de la prise en charge et l'opposabilité de la décision à l'employeur:
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladies professionnelles.
En revanche, dès lors que le caractère professionnel d'une maladie est établi, il appartient à l'employeur qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de rapporter la preuve que la pathologie de son salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La cour observe qu'au soutien de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, la société [9] ne développe aucun moyen relatif aux conditions visées par le tableau n°30 b, qu'elle ne semble donc pas remettre en cause.
Il est également observé que la caisse, par les pièces qu'elle a versées aux débats, justifie bien du respect des conditions visées au tableau n°30 b et, par conséquent, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] [K].
Il ressort en effet du colloque médico-administratif et de l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse, que la pathologie « plaque pleurale » est bien visée au tableau n° 30 b, qu'elle a été déclarée en 2017, soit 18 ans après le départ à la retraite de l'assuré, les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge étant remplies.
La cour relève en outre que la société [9] verse aux débats un document intitulé « attestation d'exposition à l'amiante » au sein de la société [8], établi le 22 décembre 2000 par le docteur [W], médecin du travail, pour la période de 1981 à 1996. Ce document fait état d'une fin d'exposition à l'amiante en 1996.
Ainsi, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par M. [U] [K] prise en charge au titre de la législation professionnelle.
S'agissant de l'existence d'une cause totalement étrangère, la caisse souligne que la société [5] devenue [8] fabrique des plaquettes de freins, une fabrication qui nécessite un mélange de différents matériaux de friction dont l'amiante qui a été utilisée jusqu'au 31 décembre 2016.
Ainsi, il ressort de l'enquête de l'agent assermenté que « M. [K] a été employé chez [8] devenu [9] de 1978 à 1999. L'assuré a travaillé sur le site de Pont L'Evêque au départ ses missions étaient de faire l'usinage des pièces en métal dont les plaquettes de frein composées d'amiante. L'assuré travaillait sur une machine équipée d'une meuleuse, les pièces arrivaient après le passage sur les presses et il devait les mettre à bonnes dimensions, ce qui provoquait beaucoup de poussières. Par la suite M. [K] est devenu régleur sur machine mais il intervenait toujours dans le même environnement. Selon les dires de l'assuré celui-ci n'était pas équipé de protection individuelle mas selon l'employeur les agents de fabrication avaient à leurs dispositions des masques anti-poussières, gants et lunettes, les postes de travail étaient équipés de captation et aspiration de poussières (') L'assuré a bénéficié d'un départ anticipé pour travailleur de l'amiante en 1999 ».
La société [9] estime au contraire que M. [U] [K] a toujours bénéficié d'un suivi médical, de protections individuelles et collectives, que depuis 1977 des mesures de contrôle de l'amiante (mesures d'empoussièrement) ont été réalisées et que la limite de concentration réglementaire n'a jamais été dépassée.
Elle verse aux débats les mesures de niveau d'exposition réalisées depuis 1977 sur le site de [Localité 10] et les relevés individuels depuis 1981 s'agissant de moyennes annuelles qui confirment l'exposition à l'amiante, le fait que les mesures soient dans les limites admises à l'époque ne permettant pas de retenir l'existence d'une cause totalement étrangère à la pathologie de M. [U] [K].
Par ailleurs, la société appelante justifie des investissements opérés depuis 1950 s'agissant de la mise en place de systèmes d'aspiration et fait valoir que M. [U] [K] a bénéficié de protections individuelles dont l'efficience n'est pas démontrée, la société [9] ne pouvant sérieusement soutenir qu'il est impossible que M. [U] [K] ait été exposé au risque amiante chez [8] alors qu'elle a elle-même attesté des conditions lui permettant de bénéficier de l'ACAATA.
Ainsi, la société appelante échoue à faire la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, de nature à lui rendre la décision de la caisse inopposable.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] [K] et dit opposable à société [9] la décision de la caisse de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est confirmé.
3°) Sur les dépens:
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Condamne la société [9] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ad8f939cffb4f13674415
Données disponibles
- Texte intégral
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