Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90339cffb4f13674421
- Date
- 6 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N°610 CPAM DE [Localité 5] [Localité 1] C/ Société RABOT DUTHILLEUL CONSTRUCTION COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01500 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFI JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 5] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [B] [H] dûment mandatée ET : INTIMEE La société RABOT DUTHILLEUL CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : Monsieur [Y] [D]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le délibéré initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 9 octobre 2016, M. [Y] [D], salarié de la société Rabot Duthilleul Construction en qualité de maçon, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules médicalement constatée le 19 septembre 2016. Après avoir pris en charge la pathologie observée à l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé la date de consolidation au 4 décembre 2018, la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] a, par décision du 24 avril 2019, évalué à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en ce qu'il était observé une scapulalgie et une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule. Contestant le bien fondé de cette décision, la société Rabot Duthilleul Construction a saisi la commission médicale de recours amiable puis, suivant décision implicite de rejet de ladite commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Postérieurement à la requête introduite par la société Rabot Duthilleul Construction auprès du tribunal, la commission médicale de recours amiable, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse au motif d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante sans état antérieur interférent justifiant un taux d'incapacité de 10% auquel est ajouté 5% au titre des scapulalgies persistantes. Par jugement rendu le 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, après avoir recueilli les observations du Dr [U], médecin consultant désigné par ordonnance du 18 novembre 2019, a : - déclaré recevable la demande de la société Rabot Duthilleul Construction, fixé le taux d'incapacité permanente de la maladie professionnelle de M. [Y] [D] à 8% à compter du 4 décembre 2018 pour "rupture de la coiffe de l'épaule droite chez un droitier, maçon, avec scapulalgies et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule", - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 1] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2021, la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] demande à la cour de : - faire droit à ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2021, - maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 15% à l'égard de la société Rabot Duthilleul Construction. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la société Rabot Duthilleul Construction demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions, - en conséquence, juger que le taux médical attribué à M. [Y] [D] doit être maintenu à 8% au plus dans les rapports entre la caisse et l'employeur, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la CPAM de [Localité 5] [Localité 1], - condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] aux entiers dépens. La CPAM de [Localité 5] [Localité 1] expose que son médecin-conseil, après avoir réalisé l'examen clinique de M. [Y] [D] le 28 janvier 2019, a relevé l'existence d'une scapulalgie et d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite. Elle ajoute que postérieurement à la saisine du tribunal, la commission médicale de recours amiable, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé la position du médecin-conseil en relevant l'absence d'état antérieur interférent, une limitation légère de tous les mouvements et des scapulalgies douloureuses justifiant respectivement un taux d'incapacité de 10% et 5%. Enfin, elle précise que l'examen clinique réalisé par le praticien conseil était assorti de mensurations ainsi que d'une étude de la force et des amplitudes articulaires. En réponse, la société Rabot Duthilleul Construction soutient que les observations médicales de son médecin conseil et du Dr [U], médecin consultant, convergent sur le constat d'une limitation légère de certains mouvements dès lors qu'il peut être retenu que les mouvements d'adduction, de rétropulsion et de rotation externe s'effectuent normalement s'agissant d'une personne présentant une obésité morbide. Par ailleurs, s'agissant du taux d'incapacité résultant des scapulalgies évaluées à 5% par le médecin conseil de la caisse, elle affirme que celui-ci ne paraît pas justifié en l'absence de testing réalisé lors de l'examen clinique et de la présence d'un état antérieur interférent identifié par IRM. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS * Sur le taux d'incapacité permanente partielle Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le guide barème visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour le membre dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué entre 10 et 15% en présence d'une limitation légère de tous les mouvements. En l'espèce, le Dr [U], médecin consultant désigné par tribunal, a relevé qu'il s'agissait «'au 19 septembre 2016 dune maladie professionnelle, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM. Le commentaire de cette IRM a été transmis à la documentation, il apporte l'identification d'une rupture transfixiante de la partie antérieure des fibres du supra épineux, d'une tendinopathie du chef du long biceps associée, et du subscapulaire et aussi la notion d'une arthrose gléno humérale qui se met en contradiction avec la mention "absence d'état antérieur" rapportée par le praticien conseil. Au niveau de l'examen clinique on devine que celui-ci a été entravé dans sa qualité par le surpoids que présente l'intéressé. Les élévations antérieure et latérale sont notablement limitée mais elles n'ont pas été appréciées en passif, la rétropulsion, rotation externe et mouvements complexes sont notés symétriques. Surtout l'examen clinique ne comprend pas d'épreuves de testing. Au total il s'agit d'une limitation partielle de certains mouvements de l'épaule avec l'existence d'un état antérieur, une absence de testing musculaire qui ne permet pas d'imputer la persistance du ressenti douloureux à la tendinopathie ou à l'arthrose qui a été identifiée par un examen paraclinique. Sur ce constatations le taux d'incapacité peut être proposé à 8 %'». S'il ressort des observations convergentes du praticien conseil de la société et du médecin consultant désigné par les premiers juges l'existence d'une limitation certaine des mouvements d'élévation antérieure et latérale, la cour relève que les éléments présentés par la caisse, y compris les observations médicales de son médecin conseil, n'apportent aucune information utile sur l'étendue des limitations observées pour les autres mouvements ni davantage sur les conséquences induites par l'état de surpoids de l'assuré. En outre, la cour se trouve privée de tout élément d'appréciation sur les limitations des mouvements de l'épaule droite présentées par l'assuré à la date de consolidation et qui, de surcroit, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation au passif tel que l'indique le praticien-conseil de la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] aux termes de son mémoire médical du 23 mars 2021. La caisse ne développe pas davantage d'argumentation corroborée par la production d'éléments objectifs s'agissant de la persistance de scapulalgies douloureuses pour lesquelles le Dr [U] a relevé une absence d'étude lors de l'examen clinique ainsi que la présence d'une arthrose pouvant en être la cause. Ainsi, à l'aune des éléments de preuve présentés à la cour, seule une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante peut être identifiée sans qu'il ne puisse être établi de lien exclusif entre la pathologie prise en charge et la persistance d'une symptomatologie douloureuse en présence d'une état pathologique interférent. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a réduit à 8% le taux d'incapacité opposable à la société Rabot Duthilleul Construction Le jugement est donc confirmé. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de [Localité 5] [Localité 1], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
631ad90339cffb4f13674421
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