Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad90c39cffb4f13674433
- Date
- 6 septembre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°613 [M] C/ MDPH DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02879 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZH JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [6] (Pôle Social) EN DATE DU 04 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Assisté et plaidant par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN/CAMUS/BELOT, avocat au barreau de LAON ET : INTIME La MDPH DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Repréentée et plaidant par M. [A] [N] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de [6] en date du 4 mai 2021 qui a : - dit qu'à la date du 26 novembre 2018, M. [Y] [M] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%, - dit que M. [Y] [M] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par M. [Y] [M] le 31 mai 2021; Les parties, convoquées régulièrement à l'audience du 31 mars 2022, ont comparu. M. [Y] [M], représenté par son conseil, demande à la cour de: - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - annuler les décision de la CDAPH des 6 juin 2019 et 19 septembre 2019 avec toutes conséquences de droit, - dire que le taux d'incapacité de M. [Y] [M] est compris à tous le moins entre 50% et 79%, - dire que son taux lui ouvre droit à l'allocation adulte handicapé, A titre subsidiaire, - avant dire droit, - ordonner un nouvel examen médical, confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente présenté par M. [Y] [M] à la date de la demande, soit le 26 novembre 2018, tel que défini par la guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l'action social et des familles, - statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. La MDPH de l'Aisne, régulièrement représentée, demande à la cour de: - constater que la décision prise par la CDAPH est conforme à l'application de la règlementation en vigueur, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin en date du 4 mai 2021, - débouter M. [Y] [M] de son recours. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 26 novembre 2018, M. [Y] [M], né le 4 février 1966, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande datée du 22 novembre 2018 en vue de bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH). Le 10 avril 2019, l'équipe pluridisciplinaire lui a adressé un plan de compensation (PPC) et émis un avis défavorable à l'attribution de l'AAH, ce qui a donné lieu à observation de la part de M. [Y] [M]. Le 6 juin 2019, la CDAPH a retenu que le taux d'incapacité est inférieur à 50% et elle a rejeté la demande de M. [Y] [M] qui a formé un recours amiable et, à défaut de conciliation, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH ayant maintenu son refus d'accorder l'AAH au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%. M. [Y] [M], fait valoir qu'il a bénéficié pendant plusieurs années de l'AAH avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79%. La MDPH de l'Aisne précise que M. [Y] [M] a perçu l'AAH de 2009 à 2011 avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. En 2011, la CDAPH a maintenu le taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, mais sans restriction durable d'accès à l'emploi. L'AAH lui a à nouveau été accordée de 2012 à 2016 avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction durable d'accès à l'emploi. M. [Y] [M] a fait une demande de renouvellement en juillet 2016 qui a été rejetée au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%, position qui a également motivé le rejet de la demande dont la cour est saisie. Il ressort du certificat médical du Docteur [E] [I] , contemporain de la demande en date du 22 novembre 2018, que M. [Y] [M] souffre de maladie coronaire et de pathologie cardio vasculaire dont les signes cliniques sont une inaptitude à l'effort, l'intéressé souffrant en outre de lombalgies. S'agissant des retentissements dans tous les actes de la vie quotidienne, M. [Y] [M] est totalement autonome, ce qu'il ne conteste pas, de telle sorte que le taux de 80% ne peut être retenu. Il fait néanmoins valoir que son état le rendant inapte à l'effort physique, il doit lui être attribué un taux qui ne saurait être inférieur à 50%. Il verse aux débats notamment un certificat médical établi le 12 mai 2021 par le Docteur [E] [I], médecin traitant, dont il ressort que M. [Y] [M] a consulté le 31 octobre 2008, alors qu'il présentait un trouble du rythme cardiaque qui a justifié son hospitalisation pour un infarctus, traité par l'implantation d'un défibrillateur cardiaque en prévention secondaire sur une cardiopathie ischémique. Le Docteur [I] mentionne, dans le certificat joint à la demande, une inaptitude à l'effort permanente et des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques et une incapacité fluctuante. Par ailleurs, il est établi que M. [Y] [M] a bénéficié d'un changement de boîtier en janvier 2017, mais qu'un incident survenu en 2019 (extériorisation du boîtier) a nécessité une extraction et une ré-implantation, lors d'une hospitalisation qui a eu lieu du 12 novembre 2019 au 15 novembre 2019. Toutefois, ces derniers faits étant postérieurs à la demande de M. [Y] [M], ils ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation du taux d'incapacité de l'appelant au jour de sa demande, ce dernier ayant la possibilité de déposer un nouvelle demande d'AAH compte tenu des termes du certificat du Docteur [E] [I] en date du 12 mai 2021 qui évoque le risque pour M. [Y] [M] de se heurter à un refus d'embauche s'agissant d'une personne fragile à haut risque de mort subite pour des tâches à caractère pénible, l'état de M. [Y] [M] ne pouvant que se détériorer et devant être considéré comme irréversible. Le médecin consultant désigné par le tribunal a fait un rapport oral de ses opérations en ses termes: ' M. [M] a 55 ans. Il a fait un infarctus en 2008. Son tabagisme n'est pas sevré. Il est encore à 5-6 cigarettes par jour. Le dernier bilan cardio est satisfaisant. Il a un traitement adapté. Il décrit des douleurs lombaires. Il a été déclaré inapte à tout emploi. Taux Se fondant sur les conclusions du médecin consultant, le tribunal a retenu que le fait que M. [Y] [M] ait été déclaré inapte à tout emploi, n'indique pas qu'il présente un taux d'incapacité de plus de 50%. Sur ce point, il convient toutefois de relever que le guide barème rappelle que le taux d'incapacité dépend de l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages, subis par la personne, et non seulement de la nature de l'affection médicale dont elle est atteinte. S'agissant particulièrement de la déficience de la fonction corronaire et du rythme cardiaque, la première entraîne des contraintes et limites à l'effort, comme c'est le cas en l'espèce, les conséquences de la seconde étant variables en fonction des traitements et appareillages, avec nécessité de fournir des indications sur l'évolutivité et le pronostic de la personne. Ainsi, les éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ne précisant pas sur quels éléments le Docteur [J] s'est fondé pour conclure que le taux d'incapacité de M. [Y] [M] est inférieur à 50%, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Ordonne en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultations sur pièces, Commet à cet effet, le Docteur[D] [X], Centre Hospitalier de [6], [Adresse 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 4] avec pour mission de: - se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles; - se référer pour l'appréciation du pourcentage d'incapacité, au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles; - déterminer le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente de M. [Y] [M], au sens des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale à la date de la demande, soit le 26 novembre 2018 et, si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, dire s'il présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi; - rappelle que pour évaluer les difficultés d'accès à l'emploi liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi; - faire rapport à la cour de ses conclusions; Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 02 Mars 2023 à 13 heures 30 Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats; Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631ad90c39cffb4f13674433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel